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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOJD
[M] [O] [D]
C/
[W] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O] [D]
née le 06 décembre 1947 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Maître Magali FIOL, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [H]
née le 31 octobre 1978 à [Localité 4] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2025, un bail à usage unique d’habitation a été consenti à Madame [W] [H] par Madame [M] [O] [D] portant sur un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros outre 70 euros de provisions sur charges locatives.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 décembre 2025, Madame [M] [O] [D] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 5 615,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Madame [M] [O] [D] a assigné Madame [W] [H] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 mai 2026 afin de :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au 07 janvier 2026,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
— CONDAMNER Madame [W] [H] au paiement à titre provisionnel :
° de la somme principale de 5 615,33 euros arrêtée au 03 décembre 2025 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 03 décembre 2025,
° d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’huissier d’un montant de 161,67 euros en ce compris le droit proportionnel.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 04 mai 2026, Madame [M] [O] [D], comparante en personne et assistée de son avocat a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 9 715,33 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse et s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement. Elle a ajouté que la locataire cause en outre des troubles du voisinage, que la demanderesse est malade et a besoin des revenus locatifs pour vivre.
Madame [W] [H], comparante, n’a pas souhaité formuler d’observations particulières précisant « je ne peux rien dire, tout est dit, c’est normal, je m’en remets à la décision à venir ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [M] [O] [D] justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 04 décembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 06 février 2026 pour l’audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [W] [H] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [W] [H] le 03 décembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2026 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [W] [H] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [M] [O] [D] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 9 715,33 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Madame [W] [H] à payer à Madame [M] [O] [D] la somme de 9 715,33 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce si le diagnostic social et financier versé aux débats fait état d’une situation financière précaire liée à des problèmes de santé de la locataire et préconise l’octroi de délais de paiement pour favoriser son maintien dans les lieux, il est observé que Madame [W] [H] n’a pas formé cette demande lors de l’audience et qu’il ressort du décompte locatif versé par la demanderesse que la locataire ne s’est acquittée d’aucun règlement de ses loyers depuis la signature du bail locatif.
Il est par ailleurs relevé que l’arriéré locatif enregistré à la date des débats est particulièrement important alors que la demanderesse, personne physique, a indiqué se trouver elle-même confrontée à des difficultés de santé et avoir besoin des revenus tirés de cette location pour rentrer dans ses frais.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à octroi de délai de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [W] [H] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [W] [H] sera condamnée à payer la somme de 600,00 euros à Madame [M] [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [W] [H] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [M] [O] [D] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juin 2025 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 14 janvier 2026,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 janvier 2026,
CONSTATONS que Madame [W] [H] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à payer par provision à Madame [M] [O] [D] à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à payer par provision à Madame [M] [O] [D] la somme de 9 715,33 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [W] [H] à payer à Madame [M] [O] [D] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [W] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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