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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mars 2026, n° 22/12827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO BIC PORTUGUES, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12827
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
S.A. BANCO BIC PORTUGUES
[Adresse 3]
[Localité 3]
PORTUGAL
représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 11 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYSP
DÉBATS
A l’audience du mercredi 21 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 20 et 21 septembre 2022, M. [V] [I] et Mme [F] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme Banco Bic Portugues, ayant son siège au Portugal.
M. [I] et Mme [E] exposent qu’ils ont été contactés par deux sociétés se présentant comme prestataires de services d’investissement en crypto-monnaies. Pensant investir dans ces monnaies virtuelles, M. [I] et Mme [E] ont effectué 12 virements, entre le 26 décembre 2017 et le 13 juin 2018, pour un total de 279 000 euros.
Parmi ces 12 virements, sept ont été effectués vers le compte de la société Robusta Formula Unipessoal LDA, ouvert dans les livres de la Banco Bic Portugues pour un montant total de 144 000 euros.
M. [I] et Mme [E] ont sollicité vainement auprès de leur banque, la Banque Postale, le remboursement de ces virements.
Ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 1] le 27 septembre 2018.
La Banco Bic Portugues a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence.
M. [I] et Mme [E] ont sollicité de la société Banco Bic Portugues la production de diverses pièces.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 février 2025.
Demandes et moyens de M. [I] et Mme [E]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [I] et Mme [E] demandent au tribunal de :
AVANT DIRE-DROIT :
— PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée Monsieur [I] et Madame [E] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES SA ;
— Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
— RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [I] et Madame [E] ;
— ORDONNER à la société BANCO BIC PORTUGUES SA de communiquer à Monsieur [I] et Madame [E] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) :
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de décembre 2017 à juin 2018,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [I] et Madame [E].
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [I] et Madame [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA ont manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [I] et Madame [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA à rembourser à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 144.000€, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 138.000€, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA à verser à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 28.800€, correspondant à 20 % d’une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 27.000€, correspondant à 20 % du montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BIC PORTUGUES SA à verser à Monsieur [I] et Madame [E] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
M. [I] et Mme [E] reprochent au juge de la mise en état d’avoir statué sur le droit applicable sans motiver sa décision et alors que ce n’était pas juridiquement nécessaire pour parvenir au résultat de la décision objet de l’incident.
Ils considèrent que la loi applicable est celle du lieu de matérialisation du dommage qui se situe en l’espèce sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie. Ils demandent l’application de la loi française au litige.
M. [I] et Mme [E] sollicitent de nouveau la communication des documents relatifs au compte bancaire ouvert dans les livres de la Banco Bic Portugues vers lequel ils ont effectué divers virements en faisant valoir que cette communication constitue le seul moyen d’apprécier la responsabilité de la banque.
Ils observent que les virements étaient formulés au profit de « ROBUS FORMULA CRIPTO » et que la mention « cripto » aurait dû alerter la banque s’agissant d’un produit atypique.
Ils remarquent que le site www.bit-crypto.net était inscrit sur la liste noire de l’AMF depuis le 15 mars 2018 soit avant qu’ils ne réalisent leur dernier virement.
M. [I] et Mme [E] soulignent que le montant des virements a impliqué le relèvement de leur plafond habituel de virement et qu’ils se sont déplacés en agence pour demander l’exécution des virements, ce qui laissait à la banque la possibilité de solliciter des informations complémentaires.
Ils relèvent divers facteurs révélateurs du fonctionnement inhabituel de leur compte bancaire parmi lesquels le montant particulièrement élevé des paiements, la brève période de moins de 6 mois au cours de laquelle ont eu lieu les virements, l’absence d’investissement à l’étranger antérieurement.
M. [I] et Mme [E] reprochent à la Banco Bic Portugues de ne pas justifier avoir procédé aux contrôles indispensables à la vérification de l’identité de son client ou de son mandataire lors de l’ouverture du compte, ni d’avoir respecté ses obligations de contrôle pendant le fonctionnement du compte.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2025, la Banque Postale demande au tribunal de :
« Déclarer les consorts [I] [E] infondés en leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent et les en débouter.
Les condamner au paiement, au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les condamner au paiement, au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire. »
La Banque Postale expose que M. [I] lui a demandé par courrier du 6 avril 2018 le retour d’un virement effectué le 6 mars 2018 vers un compte ouvert auprès d’ING BANK NV en prétextant d’abord une erreur puis en invoquant, face au refus de la banque de demander le retour des fonds, avoir été victime d’une escroquerie.
La Banque Postale relève qu’elle n’a été avisée de la contestation de ses clients concernant les 12 virements litigieux que par un courrier de leur conseil du 24 janvier 2022.
Elle considère que les obligations tirées de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne sont pas source de responsabilité civile.
Elle soutient qu’elle était tenue d’exécuter les virements ordonnés par les demandeurs sans pouvoir les bloquer et affirme qu’ils ne présentaient aucune anomalie apparente.
Elle conteste l’existence du préjudice matériel des demandeurs en l’absence de preuve de la perte définitive des fonds. Elle remarque que les demandeurs affirment avoir investi la somme totale de 279 000 euros mais demandent la condamnation de la Banque Postale à leur payer la somme de 144 000 euros ainsi que la somme de 138 000 euros, soit un total de 282 000 euros supérieur aux investissements allégués.
La Banque Postale fait valoir que la procédure initiée par les demandeurs est abusive et leur reproche leur mauvaise foi, ceux-ci ayant d’abord menti à la banque pour obtenir le remboursement d’un virement et sollicitant ensuite des sommes supérieures à celles investies.
Demandes et moyens de la Banco Bic Portugues
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2025, la Banco Bic Portugues demande au tribunal de :
« A titre principal
– METTRE HORS DE CAUSE la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. dans la présente instance ;
A titre subsidiaire
– JUGER les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A., mal fondées en droit,
En conséquence
– DEBOUTER Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
A titre infiniment subsidiaire
– JUGER que la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. n’a commis aucun manquement et que Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] ne justifient d’aucun préjudice ni lien de causalité ;
En conséquence
– DEBOUTER Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ;
En tout état de cause
– DEBOUTER Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] de leur demande de condamnation in solidum de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. et de LA BANQUE POSTALE à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit. »
La Banco Bic Portugues soutient que la demande de production de pièces des demandeurs est irrecevable dans la mesure où le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande par ordonnance du 12 février 2025.
Elle relève que la loi applicable au litige est la loi portugaise et que les demandeurs ne sont pas fondés à demander la production de documents sur le fondement de la loi française.
La Banco Bic Portugues considère que la loi portugaise ne permet pas d’engager sa responsabilité extra-contractuelle. Elle souligne que les demandeurs ne font état à son encontre d’aucun grief précis et ne démontrent aucun manquement de sa part.
Elle fait valoir que la loi portugaise applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas la mise en cause d’une banque par une victime particulière.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 29 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable au litige dans les rapports entre M. [I] et Mme [E] et la Banco Bic Portugues
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
M. [I] et Mme [E] reprochent au juge de la mise en état d’avoir statué sur le droit applicable au litige dans l’ordonnance du 12 février 2025 statuant sur ses demandes de communication de pièces.
Il ressort toutefois des conclusions d’incident de la Banco Bic Portugues qu’elle soutenait que le droit bancaire portugais applicable au litige constituait un obstacle à la communication de pièces sollicitée.
M. [I] et Mme [E] ont pu prendre connaissance des moyens de la Banco Bic Portugues à cet égard dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024.
L’audience sur incident a eu lieu le 8 janvier 2025. Ainsi, M. [I] et Mme [E] avaient, au cours de cette période, la possibilité de présenter de nouvelles conclusions pour répondre à ce moyen qui a été présenté dans le respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que pour statuer sur la demande de communication de pièces, le juge de la mise en état devait au préalable identifier le droit applicable en matière de secret bancaire et donc se prononcer sur le droit applicable au litige.
En effet, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
M. [I] et Mme [E] exposent avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco Bic Portugues, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Il n’est par ailleurs pas démontré que d’autres liens de rattachement prévaudraient sur ce critère.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [I] et Mme [E] à l’encontre de la Banco Bic Portugues.
2. Sur la demande de communication de pièces de M. [I] et Mme [E]
M. [I] et Mme [E] sollicitent de nouveau qu’il soit ordonné à la Banco Bic Portugues de produire divers documents.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
En effet, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire.
Les pièces demandées par M. [I] et Mme [E] sont couvertes par le secret bancaire tel qu’il résulte du droit portugais.
La société Banco Bic Portugues justifie du droit portugais applicable en matière de secret bancaire tandis que M. [I] et Mme [E] se contentent de fonder leur demande de communication de pièces sur le droit français sans discuter utilement les éléments qui leur sont opposés.
La société Banco Bic Portugues justifie qu’en application du droit portugais, elle est soumise au secret bancaire tel que défini à l’article 78 du décret-loi portugais n° 298/92. Les pièces dont la communication est demandée sont couvertes par le secret bancaire aux termes de cette disposition et la violation de ce secret constitue une infraction. En outre, la communication de pièces sollicitée ne correspond pas aux cas de levée du secret bancaire tels qu’ils sont limitativement énumérés par l’article 79 du décret-loi précité.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
3. Sur l’obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
M. [I] et Mme [E] recherchent, à titre principal, la responsabilité de la Banque Postale et de la Banco Bic Portugues sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif LCB-FT codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Cependant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, M. [I] et Mme [E] ne peuvent rechercher la responsabilité de la Banque Postale à ce titre.
M. [I] et Mme [E] invoquent également ces mêmes directives pour rechercher la responsabilité de la Banco Bic Portugues.
Or, ils ne démontrent pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit portugais ou ont été mal transposés.
Par suite, ils ne peuvent se prévaloir à l’encontre de la Banco Bic Portugues des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
En outre, en droit portugais les directives précitées ont été transposées dans la loi n°83/2017 du 18 août 2017. Cette loi édicte des obligations d’identification et de diligence à l’égard des établissements de crédit mais ne permet qu’à la seule Banque Centrale Portugaise d’engager la responsabilité d’une banque en cas de manquement à ces obligations.
Il en résulte que les demandes de M. [I] et Mme [E] fondées sur des manquements des banques à leur obligation de vigilance en application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seront rejetées.
4. Sur l’obligation de vigilance
4.1. Sur la responsabilité de la Banque Postale
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
M. [I] et Mme [E] demandent le remboursement de différents virements effectués depuis leurs comptes ouverts auprès de la Banque Postale.
Il ressort des relevés de compte produits par M. [I] et Mme [E] (leur pièce n°6) qu’ils demandent le remboursement des virements suivants effectués depuis le compte de M. [V] [I] :
— virement de 3 000 euros du 26 décembre 2017, au nom de ROBUSTFORMULACRIPTO [n° compte] BIT CRYPTO, vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 2 000 euros du 27 décembre 2017, au nom de ROBUSTFORMULACRIPTO, vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 3 000 euros du 3 janvier 2018, au nom de ROBUSTFORMULACRIPTO, vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 3 000 euros du 4 janvier 2018, au nom de ROBUSTFORMULACRIPTO, vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 3 000 euros le 5 janvier 2018, au nom de ROBUSTFORMULACRIPTO, vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 20 000 euros le 25 janvier 2018, au nom de HOO STAR BV COMPTE NL vers un compte ouvert auprès d’une banque tierce,
— virement de 30 000 euros le 25 janvier 2018, au nom de ROBUSTFORMULA vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 40 000 euros le 6 mars 2018, au nom de LOORENS DUTCH MARKET BV vers un compte ouvert auprès d’une banque tierce,
— virement de 100 000 euros le 6 mars 2018, au nom de ROBUSTFORMULA vers un compte ouvert auprès de la Banco Bic Portugues,
— virement de 25 000 euros le 26 avril 2018, au nom de INTERCOMPANY SOLUTIONS B vers un compte ouvert auprès d’une banque tierce,
— virement de 25 000 euros le 24 mai 2018, au nom de BAILEY EMARKET vers un compte ouvert auprès d’une banque tierce,
Ils demandent également le remboursement d’un virement de 25 000 euros réalisé le 13 juin 2018 depuis le compte personnel de Mme [E] au nom de ABREVIATURASSIMBOLICAS vers un compte ouvert auprès d’une banque tierce.
Le total de ces virements représente la somme de 279 000 euros.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [I] ou Mme [E].
Les relevés de compte de M. [I] et Mme [E] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, et que les sommes étaient importantes eu égard à leurs revenus mensuels.
Par ailleurs, les virements ont été effectués à destination de l’étranger alors que M. [I] et Mme [E] n’avaient pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [I] et Mme [E] avaient la libre disposition de leurs fonds et que les virements ont été effectués alors que leurs comptes étaient créditeurs.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Au contraire, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [I] et Mme [E] au moment de la passation des ordres de virement.
M. [I] et Mme [E] relèvent que le site www.bit-crypto.net est inscrit sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 15 mars 2018 (pièce n°24), soit avant l’exécution du dernier virement litigieux.
Ce site a bien fait l’objet d’une alerte de l’AMF à compter du 15 mars 2018. Cependant, aucun virement réalisé à compter de cette date ne fait référence à ce site. Le seul virement portant la mention BIT CRYPTO est celui du 26 décembre 2017, réalisé plusieurs mois avant l’inscription du site sur la liste noire de l’AMF. Les autres virements ne comportent pas de mentions permettant de faire un lien avec ce site, la seule mention « CRIPTO » étant trop générale pour désigner un site internet en particulier.
M. [I] et Mme [E] considèrent que la banque aurait dû les alerter dès lors qu’ils ont demandé le relèvement du plafond de virement pour exécuter les virements litigieux. Pour autant l’augmentation des plafonds constitue une opération qui relève de la libre disposition de leurs fonds et à l’occasion de laquelle la banque n’est pas tenue d’interroger ses clients.
M. [I] et Mme [E] affirment qu’ils se sont déplacés en agence à cette occasion mais n’établissent pas qu’ils auraient alors dévoilé les motifs de leurs virements à la banque.
Selon eux, la mention « CRIPTO » sur certains virements est de nature à révéler un placement atypique qui aurait justifié l’intervention de la banque. Pour autant, la banque, en application de son devoir de non immixtion, n’était pas tenue d’interroger ses clients sur la finalité de leurs virements.
Il ressort des échanges entre M. [I] et la Banque Postale que le 6 avril 2018, M. [I] a demandé le retour des fonds concernant un virement de 4 000 euros du 6 mars 2018 vers ING Bank. Par courrier du 25 avril 2018, la Banque Postale a informé M. [I] que l’opération avait bien été exécutée et qu’elle ne pouvait procéder au retour des fonds.
Par mail du 4 mai 2018, M. [I] a réitéré sa demande de virement en invoquant une erreur de sa part. Dans ce mail, M. [I] n’évoque nullement les motifs de ce virement de telle sorte que la banque n’avait pas connaissance de la volonté de M. [I] d’investir dans de la cryptomonnaie et n’avait pas de motifs de suspecter le caractère frauduleux des placements.
Par conséquent, la responsabilité de la Banque Postale ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
4.2. Sur la responsabilité de la Banco Bic Portugues
En application de l’article 483 du code civil portugais, la responsabilité extracontractuelle d’une partie ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer quatre conditions cumulatives, soit l’illégalité de l’acte commis, l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments.
M. [I] et Mme [E] ne justifient pas de la réunion des quatre conditions cumulatives permettant de retenir la responsabilité extracontractuelle de la Banco Bic Portugues, se contentant d’exposer les obligations qui s’imposeraient à cette banque et que cette dernière n’aurait pas respectées, sans toutefois viser de bases juridiques en droit portugais ni formuler aucun grief précis.
Par conséquent, leurs demandes à l’égard de la Banco Bic Portugues seront rejetées.
5. Sur la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il est rapporté la preuve qu’il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L’erreur commise par le requérant sur l’étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice en l’absence de preuve d’une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l’action.
Le fait d’avoir prétexté une erreur pour obtenir le retour des fonds ne caractérise pas l’existence d’un abus du droit d’agir.
Par ailleurs, M. [I] et Mme [E] demandent au total le remboursement d’une somme de 282 000 euros alors qu’ils exposent que les virements litigieux représentent une somme totale de 279 000 euros.
Il ne peut être exclu que le montant demandé résulterait d’une erreur de calcul.
Dans ces conditions, l’abus de droit d’agir n’est pas caractérisé et les demandes de la Banque Postale à ce titre seront rejetées.
6. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [I] et Mme [E] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite.
Ils seront également condamnés à payer à la Banque Postale, ainsi qu’à la Banco Bic Portugues, la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [I] et Mme [E] ;
REJETTE la demande de la Banque Postale au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE M. [I] et Mme [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite ;
CONDAMNE M. [I] et Mme [E] à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] et Mme [E] à payer à la Banco Bic Portugues la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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