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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKX
Minute n°25/44
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 28 MARS 2025
Par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKX
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INCIDENT – DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [L] [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 28 février 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
— N° RG 24/02087 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOKX
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [L] [J] [T] et Monsieur [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 7] (60), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2002, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [R] [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 4] s’agissant d’un bien commun et ce à titre non gratuit.
Par jugement du 1er février 2006, la juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a :
— commis le président de la chambre des notaires du département de Seine et Marne avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation de droit respectif des parties et pour faire rapport en cas de difficulté,
— condamné Monsieur [R] [D] à verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le bien immobilier commun a été vendu le 24 juillet 2020 et le prix de vente a été séquestré en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 8], faute pour les parties de parvenir à un partage amiable.
Par acte délivré le 10 mai 2024 par commissaire de justice, Madame [L] [T] a assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [D] [R] et Madame [L] [T] [L],
— désigner Maître [Y], notaire, aux fins d’y procéder sous la surveillance d’un juge commis,
— condamner Monsieur [R] [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 52 650 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
* 10 000 euros au titre des meubles meublants,
— débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes
— condamner Monsieur [R] [D] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [D] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [R] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [R] [D] demande, au visa des article 789, 122, 528-1 du code de procédure civile et 815-10 et 2224 du code civil, au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [L] [T] irrecevable en sa demande de voir condamner Monsieur [R] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des meubles meublant,
— déclarer Madame [L] [T] irrecevable en sa demande de voir condamner Monsieur [R] [D] à verser des indemnités d’occupation à l’indivision post-communautaire pour la période antérieure au 10 mai 2019 et postérieure au 24 juillet 2020,
— juger qu’il est bien fondé à recevoir une provision d’un montant de 100 000 euros sur les fonds actuellement séquestrés par Maître [Y], notaire à [Localité 8],
— débouter Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [L] [T] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [D] indique que les articles 789 et 122 du code de procédure civile donnent compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les demandes de fin de non-recevoir tirées de la prescription. Il ajoute qu’à défaut d’avoir été signifié, le jugement de divorce est devenu définitif deux ans après son prononcé pour les parties qui ont comparu, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande de condamnation formée par Madame [L] [T] à son encontre de payer la somme de 10 000 euros au titre des meubles meublants ne peut être analysée juridiquement que comme une demande purement indemnitaire ou comme une créance entre époux. Or, les demandes de créances entre époux sont prescrites, en vertu de l’article 2224 du code civil, lorsqu’elles n’ont pas été formées dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif. Il ajoute que l’assignation en partage judiciaire ayant été délivrée le 10 mai 2024, soit postérieurement à ce délai de cinq ans qui expirait le 2 février 2018, la demande est prescrite.
Il expose en outre que l’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu et est prescrite, en vertu de l’article 815-10 du code civil, si elle n’a pas été formée dans le délai de 5 ans. La demande ayant été présentée dans l’assignation délivrée le 10 mai 2024, il considère que celle couvrant la période antérieure au 10 mai 2019 est prescrite. Il ajoute que le bien immobilier ayant été vendu le 24 juillet 2020, toute demande d’indemnité d’occupation postérieure est également prescrite.
Il sollicite une provision de 100 000 euros à valoir sur les sommes devant lui revenir au titre du partage sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Il chiffre l’actif à partager, les sommes qu’il a réglées pour le compte de l’indivision et les sommes qui lui sont dues et en conclut que ses droits sont de 176 395,87 euros tandis que ceux de Madame [L] [T] de 101 866,025 euros.
Il s’oppose à la demande de provision formée par Madame [L] [T] au motif que celle-ci représente la quasi-totalité de ses droits et est dès lors excessive.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [L] [T] demande, au visa des articles 214, 815, 837, 840,1543, 1479, 1469 et 1686 du code civil et 1360 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle est bien fondée à recevoir une provision d’un montant de 100 000 euros sur les fonds actuellement séquestrés par Maître [Y], notaire à [Localité 8],
— condamner Monsieur [R] [D] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [D] en tous les dépens.
Pour s’opposer à la demande de prescription de l’indemnité d’occupation, Madame [L] [T] indique que le jugement de divorce a commis le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, qu’un premier rendez-vous a été organisé le 9 juillet 2020 en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 8], que celle-ci a établi l’actif et le passif de la communauté et a effectué les comptes entre les parties en intégrant l’indemnité d’occupation. Elle rappelle que le bien commun a été vendu le 24 juillet 2020 et que Monsieur [R] [D] a profité pendant 18 ans de la jouissance de ce bien tandis qu’elle a été contrainte de se reloger.
Pour s’opposer à la prescription de sa demande relative aux meubles meublants, elle indique que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [D] ainsi que celle des meubles le meublant et qu’elle n’a donc récupéré aucun meuble. Elle précise que le domicile conjugal comportait divers meubles communs et notamment un canapé trois places, un fauteuil en cuir, un pouf en cuir, sixchaises, une table, une télévision grand écran, des tabourets de bar, des vélos cross et un harmonium. Elle soutient que cette demande n’est nullement soumise à la prescription quinquennale.
Elle sollicite une provision de 100 000 euros à valoir sur les sommes devant lui revenir au titre du partage sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Elle rappelle que le décompte établi par Maître [Y] fixait ses droits à 106 712,82 euros et ceux de Monsieur [R] [D] à la somme de 141 287,17 euros. Elle considère qu’au regard des comptes à faire entre les parties, ses droits seront de 181 325 euros tandis que ceux de Monsieur [R] [D] de 126 675 euros. Elle ajoute que les fonds séquestrés s’élèvent à la somme de 278 261,90 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 28 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande d’indemnité d’occupation :
En application des dispositions combinées des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou renvoie cette question à la formation de jugement si la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Aux termes du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En vertu de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription prévue par cette disposition s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle court à compter de la date à laquelle l’indivisaire jouit privativement du bien indivis.
En vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il résulte de ces articles, que lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
L’article 528-1 du code de procédure civile précise que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Il résulte de la lecture du jugement de divorce que Madame [L] [T] et Monsieur [R] [D] ont comparu en ce qu’ils étaient représentés par un avocat.
Dès lors, le jugement de divorce, non signifié, a acquis force de chose jugée deux ans après son prononcé, soit le 2 février 2008.
Il est relevé qu’un projet d’acte liquidatif non signé par les parties, interrompt la prescription dès lors qu’il est fait état de réclamations concernant les fruits et revenus et fait partir un nouveau délai de prescription. Il en est de même pour un procès verbal de difficultés consignant la demande d’indemnité d’occupation.
Si le jugement de divorce a désigné le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage amiable, aucune pièce ne permet d’établir que celles-ci ont eu lieu dans le délai de 5 ans à compter du 2 février 2018.
Il n’est pas contesté que les parties ont saisi Maître [Y] courant 2020 des opérations de partage amiable. Le projet de comptes entre les parties produit par les parties, non daté, évoque d’ailleurs la « taxe foncière de 2003 à 2019 » et « Actif Prix net vendeur », de sorte qu’il est postérieur à la date de vente du bien immobilier. Or, à cette date, la prescription était acquise et ne saurait dès lors être interrompue par le projet d’état liquidatif.
Par conséquent, la demande d’indemnité d’occupation est prescrite pour la période antérieure au 10 mai 2019.
Il n’y a pas lieu de dire la demande prescrite pour la période postérieure au 24 juillet 2020, cette date correspondant à la vente du bien et la contestation de l’indemnité relevant dès lors de l’appréciation des juges du fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil relatif au principe même de l’indemnité et non à sa recevabilité. En outre, aucune demande d’indemnité d’occupation postérieure au 24 juillet 2020 n’est formulée par Madame [L] [T].
Sur la prescription de la demande relative aux meubles meublants :
En application des dispositions combinées des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription ou renvoie cette question à la formation de jugement si la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Selon les articles 1401 et 1402 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que le notaire désigné par la juridiction dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Madame [L] [T] demande dans son assignation de condamner Monsieur [R] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des meubles meublants sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Celle-ci est analysée par Monsieur [R] [D] comme une demande de créance entre époux.
Or, aucun partage amiable ou judiciaire n’étant intervenu, les meubles meublants le domicile conjugal appartenant à la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage par les époux constituent un élément d’actif que le notaire en charge des opérations de partage devra prendre en compte pour établir la valeur de la masse active brute de la communauté à partager en fonction des droits de chacun.
Il ne s’agit donc pas d’une demande de créance entre époux mais d’une demande relative aux opération de partage qui ne se prescrit pas tant que dure l’indivision.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [D] de sa demande de prescription de la demande formée par Madame [L] [T] relativement aux meubles meublants, celle-ci ne correspondant pas à une demande de créance mais d’opération de partage.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, peut allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Chacune des parties demande au juge de la mise en état de lui accorder une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En raison de l’opposition des parties sur la fixation de leurs droits et en l’absence de décision judiciaire statuant sur leurs demandes relatives aux comptes à faire, le juge de la mise en état ne peut accorder de provision, l’existence de contestations sérieuses y faisant obstacle.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande de provision.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [L] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare Madame [L] [T] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 10 mai 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prescription de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 24 juillet 2020 ;
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de prescription de la demande formée par Madame [L] [T] relativement aux meubles meublants, celle-ci ne correspondant pas à une demande de créance mais d’opération de partage ;
Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de provision ;
Déboute Madame [L] [T] de sa demande de provision ;
Condamne Madame [L] [T] aux dépens de l’incident ;
Condamne Madame [L] [T] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [R] [D] au fond ;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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