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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 oct. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUX4
Numéro de minute : 24/399
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 20] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Philippe HILAIRE-LAFON (AARPI RES IUDICATAE), avocat plaidant au barreau de NÎMES
ET :
DEFENDEURS :
Société Européenne, RCS de NIORT N° B 315 652 263, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Bruno POUPOT, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [I], [H] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 20] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Madame [B] [UI] [T] épouse [KY]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20] (EURE-ET-LOIR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [S] [T]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 20] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pontruche à : M Vollet, Me Jeantet-Collet, Me Derec, Me Ferling
Madame [L] [O] [T] épouse [KM]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 20] (EURE-ET-LOIR)
Profession : Comptable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [HA] [T]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 23] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [LJ] [VF], [FB] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 22] (LOIRE ATLANTIQUE)
Profession : Préparattrice de commandes
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 24] (LOIRET)
Profession : Directeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [X], [CI] [K]
né le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 24] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
De son vivant, [G] [YS] veuve [T] a souscrit deux contrats d’assurance-vie :
— un contrat d’Assurance-vie ACTI PLUS 2 (auprès de la MACIF), souscrit le 13 mai 1998, sous le n° 882 503, avec pour bénéficiaire initial Monsieur [D] [N] ; ce contrat est devenu, avec l’évolution des supports d’assurance-vie, le contrat LIVRET VIE n° 882 503.
— un contrat d’Assurance-vie ACTI PLUS (auprès de la MACIF), souscrit le 27 février 2012, sous le n° 5 331 247.
Madame [G] [T] a procédé à la modification des clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’Assurance-vie, à deux reprises, et dans le même sens :
— une première modification réalisée suivant courriers du 14 avril 2014 et du 16 mai 2014 (enregistrée par MUTAVIE le 19 mai 2014) pour les deux contrats LIVRET VIE et ACTI PLUS : désignation de, en premier rang et à parts égales au profit de ses enfants ou petits-enfants par représentation :
Madame [I] [W] ;Monsieur [V] [K] et Monsieur [X] [K] par représentation successorale de leur mère Madame [A] [K] prédécédée ;Monsieur [C] [T] ;Madame [B] [KY] ; Madame [R] [T] ;Madame [L] [KM] ; Monsieur [Y] [T] et Mademoiselle [LJ] [T] par représentation successorale de leur père Monsieur [Z] [T] prédécédé ;
— une seconde modification est intervenue le 15 septembre 2020 (date d’enregistrement par MUTAVIE le 13 novembre 2020), aux termes de laquelle Madame [T] demandait la modification des deux contrats ACTI PLUS et LIVRET VIE, dans les termes suivants : désignation de, en premier rang au profit de :
15 % à Madame [I] [W], née [T], 15 % à Madame [B] [KY], née [T], 15 % à Madame [R] [T], 55 % à Madame [L] [KM], née [T].
[G] [J] [YS] veuve [T], est décédée à [Localité 24] le [Date décès 15] 2023 laissant à sa succession :
ses enfants :
Monsieur [C] [P] [T] ; Madame [I] [H] [T] ; Madame [B] [UI] [T] ; Madame [R] [S] [T] ; Madame [L] [O] [T] ; ses petits-enfants :
Monsieur [Y] [HA] [T] ; Madame [LJ] [VF] [FB] [T] ;tous deux venant en représentation de Monsieur [Z] [T] fils du de cujus ;
Monsieur [V] [F] [K] ; Monsieur [X] [CI] [K] ; tous deux venant en représentation de Madame [S] [T] fille du de cujus.
À la suite d’une demande effectuée par M. [C] [T] auprès de la société MUTAVIE tendant à la communication des clauses bénéficiaires, cette dernière a indiqué par courrier en date du 5 mars 2024 que la réglementation lui imposait de procéder au règlement des sommes auprès des bénéficiaires dans un délai maximum d’un mois à réception des pièces, et que dans l’hypothèse où il souhaitait agir pendant ce délai, il devait lui adresser une ordonnance de référé pour blocage des fonds.
Par actes séparés en date du 2, 3, 4, 9, 11, 15, 29 avril 2024, M. [C] [T] a assigné en référé Mme [R] [T], Mme [B] [T], Mme [L] [T], Mme [I] [T], M. [Y] [T], M. [X] [K], M. [V] [K], Mme [LJ] [T] et la société MUTAVIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, M. [C] [T] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— INTERDIRE à la société MUTAVIE de se séparer des sommes se trouvant sur les contrats assurance-vie :
LIVRET VIE n° 882503 – date d’effet 15/05/1998 présentant un solde créditeur de 62143,99 € au 14 février 2024 ; ACTIPLUS n° 5331247 – date d’effet : 27/02/2012 présentant un solde créditeur de 5.688,77 € au 23 février 2023. tant qu’il n’aura pas été procédé à la démonstration par les bénéficiaires qu’il s’agit de la signature de Madame [G] [J] [YS] veuve [T] conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code civil.
— Subsidiairement, ORDONNER le séquestre des dites sommes entre les mains de Maître [M] [U], notaire à [Localité 25] [Adresse 16], notaire chargé du règlement de la succession de Madame [G] [J] [YS] veuve [T] et à défaut auprès de la CARPA de NIMES ;
— JUGER OPPOSABLE à Madame [I] [T] ; Madame [B] [T] ; Madame [R] [T] ; Monsieur [Y] [T] ; Madame [LJ] [T] ; Monsieur [V] [K] et Monsieur [X] [K], défendeurs défaillants, la décision à intervenir.
— DEBOUTER Madame [L] [T] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— RESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société MUTAVIE demande de :
— Donner acte à la société MUTAVIE de ce qu’elle laisse à Monsieur le Juge des référés l’appréciation de l’existence d’un différend sur l’authenticité de la signature portée sur la dernière désignation bénéficiaire relative aux contrats LIVRET VIE n°882503 et ACTIPLUS n°5331247 ouverts au nom de Madame [G] [T] ;
— Donner acte à la société MUTAVIE de ce de ce qu’elle s’en remet à la décision de Madame ou Monsieur le Juge des référés sur la demande de Monsieur [C] [T] tendant à voir ordonner le séquestre judiciaire des sommes figurant au crédit des contrats ouverts au nom de Madame [G] [T] et de voir constituer la société MUTAVIE en qualité de séquestre et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire en ordonne la mainlevée ou sur production d’un accord régularisé voire jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;
— Autoriser la société MUTAVIE à verser les fonds à la bénéficiaire désignée s’il n’est pas justifié par Monsieur [C] [T] d’avoir engagé, au plus tard à une date à définir par l’ordonnance à intervenir, une action au fond portant sur l’attribution ou la répartition des capitaux-décès ;
— Dire et juger, qu’à défaut de désigner la société MUTAVIE, en qualité de séquestre, le paiement des capitaux-décès par la société MUTAVIE aura un caractère libératoire au profit de cette dernière ;
— Laisser à la charge de Monsieur [C] [T] les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, M. [V] [K] demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de séquestre des fonds tenant des assurances vie souscrites par Madame [T].
— Dire et juger que ce séquestre sera conditionné à la mise en œuvre d’une procédure au fond par Monsieur [C] [T] sous trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Débouter les parties de toutes condamnations dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [K] .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Mme [L] [KM] née [T] demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [C] [T] de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [L] [KM] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [B] [T], Mme [R] [T], M. [Y] [T], Mme [LJ] [T], représentés par leur avocat, s’en rapportent à justice.
Bien que régulièrement assignés, Mme [I] [T] et M. [X] [K] ne sont ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures quand bien il existerait des contestations sérieuses, contrairement à ce que soutient Mme [L] [KM] née [T].
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il incombe au juge des référés de procéder à la mise en balances des intérêts en présence en vue de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, et d’ordonner des mesures qui soient proportionnées et adaptées à ces intérêts.
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En vertu de l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, M. [C] [T] conteste la signature portée sur les courriers émanant de [G] [YS] veuve [T] portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits mais aussi la circonstance que les pourcentages fixés soient manuscrits.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [T], il n’appartient pas à Mme [L] [KM] née [T] de rapporter la preuve que la signature portée sur les courriers précités émane bien de [G] [J] [YS] veuve [T], puisque c’est M. [C] [T] qui conteste l’authenticité de cette signature.
Or, M. [C] [T] ne rapporte aucun commencement de preuve tendant à démontrer que la signature portée sur les courriers portant modification des bénéficiaires d’assurances-vie (cf. pièces MUTAVIE n° 8 et 10) ne serait pas celle de [G] [J] [YS] veuve [T] permettant au juge des référés, juge de l’évidence, de considérer qu’il existerait alors un dommage imminent si, dans ces circonstances, la société MUTAVIE était amenée à libérer les fonds au titre des contrats d’assurance-vie.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque commencement de preuve, il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
De même, la simple circonstance que les pourcentages soient fixés de manière manuscrite ne sauraient constitués, en soit, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [C] [T] ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, déboute M. [C] [T] de ses demandes ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens ;
Condamne M. [C] [T] à payer à Mme [L] [KM] née [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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