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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/06320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/06320 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7M3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droit de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [V] [J] [Z] a contracté auprès de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis QM de marque MICROCAR modèle DUE 6 MUST numéro de série VJR84BRPA05025809 de couleur rouge Toledo immatriculé GM 668 PR, d’un montant de 13.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 222,95 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 5,88%.
Monsieur [V] [J] [Z] a signé avec le vendeur le 9 mars 2023 la demande de versement des fonds au profit de ce dernier visant la livraison du véhicule le 9 mars 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024 par suite de la mise en demeure préalable en date du 6 décembre 2023 envoyée sous la même forme recommandée à Monsieur [V] [J] [Z].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner par procès-verbal remis à tiers présent à domicile Monsieur [V] [J] [Z] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
— déclarer la banque recevable et bien fondée en son action et y faisant droit,
— condamner Monsieur [V] [J] [Z] à lui payer la somme de 11.876,31 euros selon décompte du 8 juillet 2024 outre les intérêts au taux conventionnel depuis la date de ce décompte jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [V] [J] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les premiers impayés sont survenus au mois de mai 2023. Il a ajouté que le prix de cession du véhicule n’a pas été déduit du montant sollicité.
Comparant, Monsieur [V] [J] [Z] a reconnu la dette. Il a expliqué que s’il a bien signé le contrat de crédit, ce qu’il a considéré comme une erreur, il ne l’a pas lu, ce contrat ayant été établi par son fils. Il a ajouté ne pas avoir signé d’attestation de livraison et ne pas avoir reçu la livraison du véhicule. Il a poursuivi en précisant que son fils n’a pas assuré le véhicule. Il a fait état de la restitution du véhicule auprès du concessionnaire, lequel a cédé le véhicule. Il a en outre déclaré avoir transféré le prix de vente du véhicule remis par le concessionnaire à son fils sans avoir eu le choix et sans savoir comment ce dernier a utilisé cet argent. S’agissant de sa situation, le défendeur a excipé d’un emploi de magasinier rémunéré 1450 euros et du statut d’invalidité de son épouse. Il a fait par ailleurs état d’autres dettes de charges courantes, de frais bancaire et de crédits et de son impossibilité à continuer à honorer les échéances du crédit litigieux. Il a proposé l’octroi de délais de paiement à concurrence de 250 euros par mois que la demanderesse n’a pas approuvé expressément.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 20 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 mai 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produite lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Il ne sera fait droit à aucune autre demande financière en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable signé par les parties en date du 6 mars 2023, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sollicite la somme de 11.876,31 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 938,94 euros.
Par suite, au regard des pièces produites aux débats, la créance de SANTANDER CONSUMER FINANCE SA s’élève à la somme de 9.717,68 euros (13.500,00 – 240,88 – 3.541,44 (versement effectués)).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.717,68 euros pour solde du prêt affecté.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] [Z] au paiement au profit de SANTANDER CONSUMER FINANCE SA à la somme de 9.717,68 euros.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, Monsieur [Z] a expliqué ses difficultés notamment familiales et de l’utilisation du véhicule par son fils, lequel a utilisé le prix de cession du véhicule. La demanderesse ne s’oppose pas toutefois expressément l’octroi de délais de paiement. Compte tenu de ces éléments étant ajouté que le défendeur a un emploi stable, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 250 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière et 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] [Z] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE SANTANDER CONSUMER FINANCE SA recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis QM de marque MICROCAR modèle DUE 6 MUST numéro de série VJR84BRPA05025809 de couleur rouge Toledo immatriculé GM 668 PR d’un montant de 13.500 euros, conclu entre SANTANDER CONSUMER BANQUE SA aux droits de laquelle vient SANTANDER CONSUMER FINANCE SA et Monsieur [V] [J] [Z] le 6 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA au titre dudit crédit affecté consenti le 6 mars 2023 à Monsieur [V] [J] [Z], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [Z] à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 9.717,68 euros ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme ne portera pas intérêts au taux légal;
ACCORDE à Monsieur [V] [J] [Z] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 250 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de condamnation au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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