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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 24/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 24/03231 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [A] [D] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 mars 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] un crédit personnel de regroupement de crédits d’un montant de 32 800 euros au taux nominal de 2,54 %, remboursable en 84 mensualités de 426,63 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par actes de commissaire de justice signifiés à étude, le 3 juillet 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner solidairement Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 36 284,19 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,54 % à compter de la mise en demeure et ce avec capitalisation des intérêts,A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 36 284,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,En tout état de cause ; condamner in solidum Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Après cinq renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 3 février 2026. La SA CREATIS, représentée par son conseil, s’en est oralement référée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées dans son assignation.
En défense, Monsieur [U] [F] et Madame [A] [F], représentés par leur conseil, s’en sont oralement référés à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute pour la banque de justifier de l’antériorité de sa consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Débouter la banque de sa demande de condamnation à une indemnité légale ainsi qu’au titre de l’article 700,Ecarter l’exécution provisoire, les intérêts légaux et leur majoration par l’article L313-3 du code monétaire et financier,Constater la faute de la banque dans son obligation de mise en garde et condamner la SA CREATIS à leur verser la somme de 40 000 euros d’indemnisation,Ordonner la compensation des sommes dues,Dire que la somme qu’ils seront le cas échéant condamnés à payer sera acquittée conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ou subsidiairement, qu’elle sera échelonnée sur 24 mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur la forclusion.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé une note en délibéré jusqu’au 16 février 2026 pour obtenir tous éléments actualisés sur la procédure de surendettement en cours. Par courrier du 4 février 2026, le conseil des défendeurs a transmis contradictoirement des éléments attestant de l’existence d’une décision de recevabilité du plan de surendettement en date du 6 mars 2025, ladite décision ayant fait l’objet d’une contestation pendante.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la procédure de surendettement ne fait ainsi pas obstacle à la présente action du demandeur, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution sera notamment différée pendant la durée du plan le cas échéant arrêté par la commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA CREATIS a bien été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme :
L’article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’acquisition de la déchéance du terme contractuel au 21 mai 2024 n’étant pas contestée en défense, il y aura lieu de la constater sans débat sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la SA CREATIS justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement pour chacun des co-emprunteurs les 14 et 28 mars 2022, soit antérieurement à l’acceptation de l’offre de crédit pour la première consultation et antérieurement à la délivrance des fonds pour la seconde consultation.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas du résultat de cette consultation.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Au regard du décompte de créance et de l’historique produits, la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé 32 800 euros
— versements effectués : 3 557,03 euros
— ---------------
Soit un montant de : 29 242,97 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 29 242,97 euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité de la banque :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le manquement du banquier à son obligation de mise en garde l’oblige à indemniser la perte de chance de ne pas contracter ainsi occasionnée aux emprunteurs.
La caractérisation d’une obligation de mise en garde du banquier suppose que l’opération proposée crée un risque d’endettement pour les emprunteurs. Tel n’est pas le cas d’un contrat de regroupement de crédit conduisant à réduire les mensualités dues sans coût supplémentaire.
En l’espèce, le contrat litigieux conduisait à réduire les mensualités dues par les défendeurs, les faisant passer d’un total de 1409,19 euros à 426,63 euros hors assurance. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le contrat souscrit créait un risque d’endettement nouveaux pour les emprunteurs.
Dès lors, la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde et ne saurait donc être sanctionnée pour son non-respect.
Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] seront donc déboutés de leur demande la demande d’indemnisation formulée, leur demande de compensation devenant par suite sans objet.
Sur les délais de paiement :
La demande de délais de paiement n’est formée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ne prévoirait pas que la somme sera acquittée conformément aux mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement en cours. La présente décision prévoyant la soumission de la créance fixée aux mesures de surendettement à intervenir, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ladite demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’exécution étant en tout état de cause subordonnée à la procédure de surendettement actuellement en cours.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel de regroupement de crédit renouvelable d’un montant de 32 800 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur de 2,54 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 18 mars 2022 par Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] auprès de la SA CREATIS au 21 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 29 242,97 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal et ne sera due que dans les délais, limites et modalités prévus dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [D] épouse [F] et Monsieur [U] [W] [F] au paiement des entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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