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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
21 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00112 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRCU
DEMANDEUR :
M. [C] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
Caisse URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article L.142-4 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
Qu’au surplus, l’article L. 142-1 du Code de la Sécurite Sociale dispose :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.”
Qu’il résulte de l’ article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale que :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Par ailleurs, il ressort de l’article R133-3 du Code de la Sécurité sociale que :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En outre, l’article R142-1-A alinéa 3 dispose :
“S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”
Enfin, que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Il se déduit de l’application combinée des textes précités que la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale en matière de recouvrement de cotisations devant le pôle social suppose, sous peine d’irrecevabilité, la saisine préalable de la commission de recours amiable qui, si elle rend une décision explicite ou implicite de rejet, peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans dans un délai de deux mois ;
Au surplus, il résulte de l’article R142-10-1 du Code de la sécurité Sociale qu’en cas de contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, doit être jointe à la saisine du pôle social, sous peine d’irrecevabilité, la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Ainsi, une mise en demeure émise par l’URSSAF peut faire l’objet d’une contestation devant la Commission de Recours Amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En outre, une mise en demeure restée sans effet dans le délai d’un mois à compter de sa notification peut donner lieu à l’émission d’une contrainte, laquelle peut faire l’objet d’une contestation devant le pôle social dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, par conclusions postées le 09 mars 2026 et reçues le 11 mars 2026, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire D’ORLEANS aux fins de voir condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 14.394,08 Euros ;
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2026 dont le Conseil de Monsieur [Z] a accusé réception le 31 mars 2026, le greffe du pôle social a invité ce dernier à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité éventuelle de son recours;
Ce courrier de demande d’observations est demeuré à ce jour sans réponse ;
Le Conseil de Monsieur [Z] a joint à sa saisine une contrainte émise par L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] le 12 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 portant sur les majorations de retard concernant la régularisation 2018 et les cotisations et majorations de retard du 4 ème trimestre 2019 pour un montant de 15.114€ ;
Or, si le Conseil de Monsieur [Z] a, par la présente saisine du pôle social par courrier recommandé expédié le 09 mars 2026, entendu faire opposition à cette contrainte, force est de constater qu’elle est intervenue au delà du délai de 15 jours requis ;
Au surplus, la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023 fait référence à une mise en demeure du 13 Février 2020 ;
Or, si le Conseil de Monsieur [Z] a entendu par la présente saisine du pôle social contester cette mise en demeure, celle-ci n’est pas jointe à “ses conclusions” expédiées le 09 mars 2026 ;
Force est de constater qu’en saisissant la Commission de Recours Amiable par courrier recommandé daté du 28/10/2025 dont cette dernière a accusé réception le 05/11/2025, le Conseil de Monsieur [Z] a effectué sa saisine au delà du délai de deux mois requis.
De surcroît, le courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable de L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] ayant été distribué le 05 novembre 2025, il pouvait considérer qu’à la date du 05 janvier 2026, à défaut de réponse de l’URSSAF, cette dernière avait rendu une décision implicite de rejet susceptible de voie de recours devant le pôle social dans le délai de deux mois, soit jusqu’au 05 mars 2026.
En l’espèce, force est de contester que le Conseil de Monsieur [Z] a saisi le pôle social par conclusions expédiées le 09 mars 2026, soit au delà du délai de deux mois requis.
Qu’en conséquence, pour toutes les raisons qui précèdent, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [Z] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [Z] par requête reçue au greffe le 11 mars 2026.
Le Président
A. CABROL
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