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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mars 2022, n° 22/51866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/51866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BOUYGUES TELECOM, de l', ASSOCIATION AMIGUES, Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL c/ SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2022
N° RG 22/51866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLH par C D, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal J judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 1/MM Assistée de Minas B, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du : 08,09 Mars 2022
1
DEMANDERESSE
Association E DE Z A 6 rue Léo Delibes 75016 PARIS
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE 111, QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT […]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
S.A.S. X Y 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
Page 1
S.A. […] 1, […]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
SOCIETE REUNIONNAISE RADIOTELEPHONE – SRR 21 rue Pierre Aubert 97490 SAINT DENIS (LA REUNION)
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
Société COLT TECHNOLOGY SERVICES […]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
Société OUTREMER TELECOM Zone de Gros de la […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. CANAL + TELECOM […]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT – BOURGON, avocats au barreau de PARIS – #B0703
S.A.S. FREE, […] et pour signification au […]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
Page 2
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2022, tenue publiquement, présidée par C D, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas B, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La E de Z A (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1 juillet 1901, fondée en 1944,er composée de l’ensemble des clubs professionnels de Z participant à des championnats de France de Z de première et deuxième divisions, dénommées E 1 et E 2, qui ont lieu actuellement.
Les sociétés X Y, ORANGE, […], X, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM, et CANAL + TELECOM, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du Z A français. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la E 1 et de la E 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Z (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
La LFP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de de la E 1 et de la E 2. Les sites concernés sont accessibles par différents noms de domaine.
Dûment autorisées par une ordonnance du 09 mars 2022, la LFP, par actes d’huissier délivrés le 09 mars 2022, a fait assigner en référé les sociétés X Y, ORANGE, […], X, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM, et CANAL + TELECOM, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 14 mars 2022 à 10 heures 30.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées électroniquement le 11 mars 2022, la LFP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, 484 et suivants du code de procédure civile, et tous autres textes à ajouter ou suppléer même d’office, de :
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la E de Z A est en charge de commercialiser, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des Championnats de E 1 et de E 2 organisés par la E de Z A ;
Page 3
- Dire recevables et bien fondées les demandes de la E de Z A en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de E 1 et de E 2 qu’elle commercialise ;
En conséquence,
- Enjoindre aux sociétés X-Y, ORANGE, […], SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
– X, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
– SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM , COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l’accès, jusqu’à la fin des saisons 2021-2022 des championnats de E 1 et de E 2, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, notamment aux service de communication au public en ligne accessibles actuellement à partir des adresses :
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42. aserv.one » ;
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la E de Z A pourra communiquer, sous tout format utile, les adresses des services de communication au public en ligne devenues inactives ou sans objet ;
- Dire que les sociétés X-Y, ORANGE, […], SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, de justifier et dénoncer, sous sept jours, à la E de Z A des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la E de Z A sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement les championnats de E 1 et de E 2 ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion des championnats de E 1 et de E 2 ;
- Dire que les notifications à intervenir par l’ARCOM devront être mises en œuvre sans délai par les défendeurs en raison de de l’urgence à faire cesser les atteintes irrémédiables au droit d’exploitation audiovisuelle commercialisé par la E de Z A ;
- Dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande de la E de Z A adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés NUMERICABLE (désormais dénommée X-Y), ORANGE, […], SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM
, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM ou par décision du Président du Tribunal de Judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
Page 5
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, les sociétés X, X Y, SRR et OMT demandent, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333- 10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si le Président considère que les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
- ENJOINDRE à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine visés par le demandeur :
- DIRE ET JUGER que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER que la E de Z A envoie, le jour de la signification, la décision à intervenir à l’adresse blocages@dns.X.net accompagnée du fichier au format « .csv » comportant un nom de domaine à bloquer par ligne qu’elle communique en pièce n°13 ;
- DIRE que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM, prendront fin le 21 mai 2022, date de la dernière journée de E 1 et à laquelle la E 2 sera déjà terminée ou à défaut, seulement s’il était fait droit à la demande de la E de Z A visant à ce que les mesures s’arrêtent à la fin des saisons 2021-2022 des championnats de E 1 et de E 2 ,
- ORDONNER à la E de Z A de communiquer à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
Page 6
- DEBOUTER la E de Z A de sa demande tendant à ce que les mesures de blocage des sites non identifiés à la date de la décision à intervenir soient implémentées « sans délai » à compter de la notification adressée par l’ARCOM;
- DEBOUTER la E de Z A de sa demande tendant à ce que la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – X, X Y, la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE et OUTREMER TELECOM justifie des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès aux sites dont le blocage est sollicité ;
- DIRE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- DEBOUTER la E de Z A de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige;
- DIRE que les dépens seront laissés à la charge de la E de Z A ;
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2022, les sociétés ORANGE et […], demandent, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport et de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, de :
- Leur DONNER ACTE qu’elles ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la E DE Z A dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
- DIRE que les sociétés ORANGE et […] ne peuvent être enjointes de bloquer des URLs ou ports internet.
- DIRE que les sociétés ORANGE et […] ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaines visés en Pièce n° 15 et, d’autre part, l’accès des noms de domaines qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport et notamment son III.
- DIRE que les sociétés ORANGE et […] procéderont au blocage des noms de domaines visés en Pièce n° 15 en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la E DE Z A tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
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En conséquence,
- ORDONNER à la E DE Z A de communiquer – dès réception de la minute de l’ordonnance à venir – dans un tableau, en format CSV, la liste des noms de domaines devant faire l’objet des mesures de blocage.
- ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’à la fin des saisons 2021-2022 des championnats de E 1 et de Ligue2.
- ORDONNER à la E DE Z A d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et […], les noms de domaines visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
- DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaines est ordonné, les sociétés ORANGE et […] pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
- DIRE que les sociétés ORANGE et […] ne peuvent être enjointe que d’informer la E DE Z A de la réalisation des mesures de blocage mises en œuvre, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
- DÉBOUTER la E DE Z A de sa demande de justification et dénonciation, sous 7 (sept) jours, des mesures de blocages prises.
En tout état de cause,
- DIRE que la demande de mise en œuvre « sans délai » des mesures propres aux services de communication au public en ligne, non-encore identifiés, viole l’article L. 333-10 IV du Code du sport et l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame le Président ne peut se prononcer sur les délais de mise en œuvre des mesures propres aux services de communication au public en ligne non-encore identifiés, qui seraient notifiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans la mesure où la loi prévoit des modalités d’exécution qui seront précisées dans le cadre de futurs accords élaborés l’ARCOM et qui seront conclus entre les parties intéressées.
En conséquence,
- DÉBOUTER la E DE Z A de sa demande de mise en œuvre, des mesures relatives aux sites internet non-encore identifiés à la date de l’ordonnance à venir, « sans délai ».
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
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Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société FREE demande de :
- Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine (et sous-domaine) visés dans les conclusions de la E DE Z A ;
- Dans l’hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée, juger que celle-ci sera mise en œuvre strictement à partir des noms de domaine (ou sous-domaine) visés dans le tableau Excel communiqué par la E DE Z A et qui constitue sa pièce communiquée n° 13 ;
- Juger que la liste correspondant précisément à ce tableau Excel sera annexée à la décision à intervenir et, à ce titre, devra faire partie de sa minute ; Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, juger que la société FREE disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en œuvre ;
- Juger que la société FREE pourra informer la E DE Z A de la mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
- Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ;
- Rejeter la demande de blocage « sans délai » pour les sites non encore identifiés, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à l’aboutissement du processus mis en place par l’article L.333-10-IV du code du sport ;
- Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM, et prendre acte que la société FREE réserve également ses droits à l’aboutissement du processus mis en place par l’article L.333-10-IV du code du sport ;
- Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la E DE Z A,
- Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire, En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
- Dire que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit : « Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français métropolitain, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises, accessible à partir des noms de domaine suivants :
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- Dire que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la E DE Z A et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
- Dire que les FAI ne peuvent être enjoints que d’informer la E DE Z A de la mise en œuvre des mesures de blocage,
- Dire que la juridiction de céans n’a pas à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre des mesures de blocage qui pourraient être notifiées par l’ARCOM en application de l’article L. 333-10 du code du sport pour les services de communication en ligne non encore identifiés,
Page 10
- Ordonner à la E DE Z A d’informer les FAI, notamment par l’intermédiaire de leurs conseils par lettre officielle, de l’existence de tout nom de domaine qui ne serait plus actif au cours de la saison 2021/2022 des championnats de E 1 et de E 2 visé dans la décision à intervenir afin d’être autorisé à lever ladite mesure, En toute hypothèse :
- Débouter la E DE Z A de toute autre demande,
- Dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
- Dire que les dépens seront à la charge de la E DE Z A.
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 mars 2022, la société COLT TECHNOLOGY SERVICES demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- Lui DONNER ACTE qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par la E DE Z A ; Si des mesures de blocage devaient être ordonnées,
- ACCORDER à cet effet un délai minimum de 3 jours à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES pour leur mise en œuvre à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER la E DE Z A de sa demande de blocage « sans délai » des sites internet non-encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, la société CANAL + TELECOM demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport et de l’article 696 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER la E DE Z A de ses demandes d’exécution « sans délai » des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés et des sites non-identifiés à la date de l’ordonnance de référé à intervenir, ainsi que de sa demande de justification et de dénonciation des mesures mises en œuvre dans un délai de sept jours et de sa demande de laisser les dépens à charge de la partie qui les a exposés ;
- JUGER que la société CANAL + TELECOM disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage qu’elle ordonne à l’égard des sites identifiés à la date de cette ordonnance;
- JUGER que l’injonction qui sera faite à la société CANAL + TELECOM devra être formulée en ces termes afin d’être conforme à l’article L. 333-10 précité : « ORDONNONS à la société CANAL
+ TELECOM., de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance de référé, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des collectivités, départements et régions d’outre-mer sur lesquels CANAL + TELECOM offre un accès à internet et/ou par ses abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ces territoires, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, ainsi qu’aux sites internet non identifiés à ce jour, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel des compétitions de Z « E 1 » et « E 2 », dans la limite d’une durée de douze mois : 0eb.net
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1shunter.net daddylive.live daddylive.fun daddylive.click daddylive.me fcstream.cc my.streamonsport.biz livejokerswidget.org livetotal.tv 4stream.gg streambee.to livetotal.net livetv.sx mamahd.live mamahd.best totalsportek.com livesportstream.club usagoals.video usagoals.sx live7v.com atlaspro.tv aptv.cc aptvlive.net aplink.in atlaspro.app aplive.one aplive.top aplivetv.in aplivetv.top aplivetv.net aplivetv.one ap-live.one ap-live.top ap-live.in ap-live.eu apfr.one apfr.in aphost.in apnow.one apnow.net apnow.in aprotv.one atlaspro.to tvap.in apcdn.top apcdn.in apcdn.one ndasat.net apro.one ap-portal.net apwatch.in procamiptv.biz aserv.one »
DISONS que la société CANAL + TELECOM informera, par courriel, la E DE Z A de la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’égard des sites internet identifiés au jour de la présente ordonnance ;
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RAPPELONS que pour la mise en œuvre de la mesure ordonnée ci-dessus portant sur les sites internet non encore identifiés à la date de la présente ordonnance, et pendant toute la durée de cette mesure restant à courir, la E DE Z A pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services en cause, afin que l’ARCOM prenne les mesures ordonnées à l’égard de ces sites, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 III. du Code du sport » ;
- JUGER que E DE Z A devra indiquer à CANAL + TELECOM les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé;
- RAPPELER que le délai d’exécution de la mesure ordonnée à l’égard des sites non-identifiés à la date de l’ordonnance de référé à intervenir, ainsi que la répartition des coûts des mesures de blocage, seront fixés par les parties selon un accord à intervenir, sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- DIRE qu’en cas de difficulté CANAL + TELECOM pourra en référer au Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
- DIRE que les dépens restent à la charge de la E DE Z A ; A l’audience du 14 mars 2022, la LFP a fourni une liste actualisée des noms de domaine dont le blocage est demandé :
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La LFP a également accepté que les sociétés défenderesses l’informent (et non justifient et dénoncent), sous sept jours des mesures mises en œuvre pour empêcher l’accès aux services de communication au public en ligne en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L333-10 du Code du sport, “[…] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.” peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Z. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du Z A. Elle a à cet égard pouvoir :
· pour organiser, gérer et réglementer le Z A. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la E 1, la E 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
· pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du Z A dans le but d’en assurer la promotion ; […]
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· pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais de structures tierces desquelles elle pourrait être membre ou associée, toutes opérations juridiques, financières ou commerciales en rapport avec son objet. »
De plus, en vertu d’une décision de l’Assemblé Générale de Fédération Française de Z du 10 juillet 2004, la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de E 1 et de E 2 (Pièce du demandeur n°4bis).
En conséquence, la LFP est recevable en ses demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L333-10 du code du Sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, " I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […].”
1. En l’occurrence, par un constat réalisé le 11 décembre 2021, il apparait que le nom de domaine donnait accès, par redirection automatique vers le site accessible par le nom de domaine , à cette date, en direct, au match Brest c. Montpellier.
Un autre constat, dressé le 22 décembre 2021, atteste qu’à cette date le nom de domaine renvoyait toujours automatiquement au site où était accessible le match Bordeaux c. Lille.
Le constat du 12 février 2022 met en évidence que le match Grenoble c. FC Sochaux pouvait alors être visionné en direct sur le site après renvoi automatique depuis le nom de domaine .
Le site accessible par les noms de domaine et
donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou la E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Page 15
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine et
a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition et d’un large bouton « VIDEO » sur lequel il suffit d’appuyer pour accéder à la liste des liens diffusants les matchs en direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine et porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
2. D’après le constat dressé le 11 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine , par redirection automatique sur le site « daddylive.live », renvoyant lui-même au site « daddylive.click », permettait de visionner en direct le match Brest c. Montpellier.
Il ressort du constat réalisé le 22 décembre 2021, le nom de domaine redirigeait automatiquement sur le site « daddylive.click » et donnait accès en direct au match Olympique de Marseille c. Reims.
Le constat du 12 février 2022 atteste que le nom de domaine
, après redirection automatique vers le site « daddylive.fun » permettait de visionner en direct le match Montpellier c. Lille.
Le site accessible par les noms de domaine ,
, et donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine ,
, et a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
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Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition et de plusieurs liens intitulés en fonction de la langue de diffusion sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours notamment au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine , ,
et porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
3. D’après le constat dressé le 11 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine donnait accès au direct du match de E 1 Brest c. Montpellier.
Le constat réalisé le 22 décembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine permettait de visionner en direct le match de E 1 Montpellier c. Angers.
Il ressort du constat du 12 février 2022 que le match de E 2 Auxerre c. Nancy était accessible par le nom de domaine
, après redirection automatique vers le site « my.streamonsport.biz ».
Le site accessible par les noms de domaine et
donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine et
a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que le site est en langue française, son usage est donc aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine et porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
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4. D’après le constat dressé le 11 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine donnait accès au direct du match de E 1 Brest c. Montpellier.
Il ressort du constat du 22 décembre 2021 que le match de E 1 Olympique de Marseille c. Reims pouvait être visionné en direct sur le site accessible par le nom de domaine
.
Le constat réalisé le 12 février 2022 atteste que le site accessible par le nom de domaine permettait de visionner le direct du match de E 1 Montpellier c. Lille.
Le site accessible par le nom de domaine donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours notamment au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
5. Le constat réalisé le 11 décembre 2021 mets en évidence que le match Le Havre AC c. Ajaccio AC était accessible en direct depuis le nom de domaine après redirection automatique sur le site « livetotal.net ».
D’après le constat du 22 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine après redirection automatique sur le site « livetotal.net » permettait de visionner en direct le match Lyon c. Metz.
Il ressort du constat du 12 février 2022, que le nom de domaine livetotal.tv>, par redirection automatique sur le site « 4stream.gg », redirigeant lui-même vers site « streambee.to », donnait accès en direct au match Montpellier c. Lille de la E 1.
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Le site accessible par les noms de domaine ,
et donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine ,
et a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours notamment au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine , et
porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
6. D’après le constat réalisé le 11 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine donnait accès au direct du match de E 1 Brest c. Montpellier.
Il ressort du constat dressé le 22 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine permettait de visionner en direct le match de E 1 FC Lorient c. Paris Saint Germain.
Le constat du 12 février 2022 atteste que le match de E 1 Montpellier c. Lille était accessible en direct sur le site accessible par le nom de domaine .
Le site accessible par le nom de domaine donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
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Il est à cet égard observé que le site est en langue française, son usage est donc aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
7. Il ressort du constat du 11 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine , après redirection vers le site « mamahd.best » permettait de visionner en direct le match de E 1 Brest c. Montpellier.
D’après le constat dressé le 22 décembre 2021, le match de E 1 Lorient c. Paris Saint Germain était accessible en direct depuis le nom de domaine , après redirection vers le site « mamahd.best ».
Le constat dressé le 12 février 2022 atteste que le nom de domaine
, après redirection vers le site « mamahd.best » diffusait en direct le match Montepellier c. Lille.
Le site accessible par les noms de domaine et
donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine et
a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours notamment au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine et porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
8. D’après le constat dressé le 11 décembre 2021, le site accessible depuis le nom de domaine permettait de visionner en direct le match de E 1 Brest c. Montpellier.
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Le constat du 22 décembre 2022 atteste que le match E 1 AS Monaco c. Rennes était accessible en direct depuis le nom de domaine après redirection vers le site « 4.livesportstream.club ».
Il ressort du constat réalisé le 12 février 2022 que le site accessible depuis nom de domaine donnait accès au direct du match de E 1 Olympique Lyonnais c. Nice.
Le site accessible par les noms de domaine et
donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine et
a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par l e s n o m s d e d o m a i n e < t o t a l s p o r t e k . c o m > e t
porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
9. D’après le constat réalisé le 11 décembre 2021, le nom de domaine redirigeait automatiquement vers le site « usagoals.sx » qui donnait accès au direct du match E 1 Brest c. Montpellier, après redirection vers le site « live7v.com ».
Il ressort du constat dressé le 22 décembre 2021 que le nom de domaine redirigeait automatiquement vers le site « usagoals.sx » et permettait de visionner en direct le match de E 1 Nice c. Lens, après redirection vers le site « live7v.com ».
Le constat du 12 février 2022 atteste que le nom de domaine
redirigeait automatiquement vers le site « 4stream.gg »
Le site accessible par les noms de domaine ,
et donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
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Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine ,
et a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des équipes en compétition sur lesquels il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin des constats que le titulaire des noms de domaine litigieux a recours notamment au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine , et
porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
10. Il ressort des constats dressés les 12 et 22 décembre 2021, 12 janvier et 12 février 2022, que la plateforme IPTV met à disposition du public sans autorisation plusieurs événements sportifs, dont les matchs de la E 1 et de la E 2, tels que le match de E 1 Lille c. Olympique Lyonnais, ou encore le match de E 1 Olympique de Marseille c. Reims, à partir des noms de domaine : , , , ,
, , , ,
, , , , live.in>, , , , ,
, , , ,
, , , , ,
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et .
La plateforme IPTV accessible par les noms de domaine
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , ,
, et donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
Cette plateforme propose la diffusion de différentes compétitions sportives, et notamment de matchs de la E 1 et/ou E 2 pour lesquels la LFP fournit une délégation de droits sur la transmission et la retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par la FFF.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que cette plateforme a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la LFP jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
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Il ressort de l’ensemble de ces éléments que La plateforme IPTV accessible par les noms de domaine , ,
, , , ,
, , , ,
, , , , live.eu>, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , et porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la LFP au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la LFP établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles elle détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, ce qui constitue des atteintes graves et répétées au sens de l’article L333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La LFP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits, en particulier sur les matchs de la E 1 et de la E 2.
III – Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L333-10 du code du sport “afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
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Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise."
Les conditions posées par l’article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier des matchs est connu de longue date de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée.
Selon l’article L333-10 du code du sport in fine, "III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la E professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."
Il résulte de ces dispositions, que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater conformément à l’accord intervenu à l’audience sur ce point.
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Il n’appartient pas, enfin, à la présente juridiction de se substituer à l’ARCOM en ordonnant dès à présent aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre les mesures concernant des sites non encore identifiés, qui lui seraient désignés par cette autorité, la dernière phase du paragraphe III de l’article L. 333-10 du code du sport ne permettant pas aux demanderesses de se dispenser d’une nouvelle saisine après constat d’une difficulté.
De même, il n’appartient pas à la juridiction de céans de se prononcer sur le délai dans lequel les fournisseurs d’accès à internet devront procéder aux blocages après notification de l’ARCOM.
Il sera enfin rappelé que :
- les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus,
- la présente décision est exécutoire par provision et
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge des référés,
CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la E de Z A sur les matchs de la E 1 et de la E 2 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
ORDONNE en conséquence aux sociétés X Y, ORANGE, […], X, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM, et CANAL + TELECOM, de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la fin du match final des compétitions de la E 1 et de la E 2, l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous- domaines associés, aux sites et service IPTV accessibles via les noms de domaine suivants :
• 0eb.net
• 1shunter.net
• daddylive.live
• daddylive.fun
• daddylive.click
• daddylive.me
• fcstream.cc
Page 25
• my.streamonsport.biz
• livejokerswidget.org
• livetotal.tv
• 4stream.gg
• streambee.to
• livetotal.net
• livetv.sx
• mamahd.live
• mamahd.best ;
• totalsportek.com
• 4.livesportstream.club
• usagoals.video
• usagoals.sx
• live7v.com
• atlaspro.tv
• aptv.cc
• aptvlive.net
• aplink.in
• atlaspro.app
• aplive.one
• aplive.top
• aplivetv.in
• aplivetv.top
• aplivetv.net
• aplivetv.one
• ap-live.one
• ap-live.top
• ap-live.in
• ap-live.eu
• apfr.one
• apfr.in
• aphost.in
• apnow.one
• apnow.net
• apnow.in
• aprotv.one
Page 26
• atlaspro.to
• tvap.in
• apcdn.top
• apcdn.in
• apcdn.one
• ndasat.net
• apro.one
• ap-portal.net
• apwatch.in
• procamiptv.biz
• aserv.one.
dont la liste sera également transmise par la E de Z A aux sociétés défenderesses sous la forme d’un fichier Excel et au besoin d’un fichier CSV ;
DIT que les sociétés X Y, ORANGE, […], X, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM, et CANAL + TELECOM, devront informer la E de Z A de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
DIT que les sociétés X Y, ORANGE, […], X, SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM, et CANAL + TELECOM, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
DIT la E de Z A devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la E de Z A pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement la E 1 et/ou la E 2, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la E 1 et/ou la E 2, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
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RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
RAPPELLE que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique seront définies par celle-ci ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à Paris le 17 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
Minas B C D
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7 Copies exécutoires délivrées le:
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