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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2024, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2024
à : – Me S. ADJAM
— Me J. TOLEDANO
— Me M. SOLA
Copies exécutoires délivrées
le : 29/04/2024
à : – Me S. ADJAM
— Me J. TOLEDANO
— Me M. SOLA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/02170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLJ
N° de MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Sabrina ADJAM, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0690
DÉFENDERESSES
Madame [P], [F] [L] séparée [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Joseph TOLEDANO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0273, substitué par Me Stéphanie PONS, Avocate au Barreau de PARIS
La Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michèle SOLA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/02170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLJ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] ont souscrit le 29 juillet 2016 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE un prêt d’un montant de 650.000 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6]. La durée du prêt été prolongée de 36 mois en 2011.
En 2022, les emprunteurs ont bénéficié pendant 12 mois d’une diminution de moitié du montant des échéances.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la jouissance du bien a été attribuée à titre provisoire à Madame [P] [L] épouse [H] avec prise en charge du remboursement du crédit immobilier et de l’assurance du prêt par moitié par chacun des époux.
Exposant être au chômage et ne plus être en mesure de régler sa part du crédit, Monsieur [Y] [H] a, par actes de commissaire de justice du 8 février 2024, fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE et Madame [P] [L] épouse [H], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir la suspension sans intérêts ni inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) du remboursement des échéances du prêt pendant deux ans et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 27 février 2024, Monsieur [Y] [H], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [P] [L] épouse [H], assistée de son conseil, a sollicité une suspension partielle des échéances du prêt immobilier à hauteur des droits indivis de son mari, Monsieur [Y] [H], soit pour la moitié des échéances du prêt, indiquant vouloir continuer à payer l’autre moitié, intérêts et assurance compris et elle a, à titre subsidiaire, demandé une suspension totale des échéances du prêt à l’égard des deux parties pendant deux ans.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la demande de suspension, sous réserve que les intérêts
et les primes d’assurance continuent à être réglées et que cette suspension soit subordonnée à l’accomplissement d’actes propres à faciliter et garantir le paiement du prêt, notamment par la mise en vente du bien financé ou des biens propres de Monsieur [Y] [H], et a demandé que ce dernier soit condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des défendeurs visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2024, date prorogée au 29 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d’intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [H] a perdu son emploi d’analyste financier en mai 2022 à la suite d’une rupture conventionnelle et perçoit des allocations chômage dégressives d’un montant actuel de 2.517,87 euros par mois auxquelles viennent s’ajouter des revenus fonciers d’un montant estimé
à 639 euros, soit un total de revenus de 3.156,95 euros par mois, intégralement absorbé par ses charges évaluées à 4.803,58 euros.
Monsieur [Y] [H] n’est donc plus en capacité de régler les échéances du prêt litigieux, en totalité, ni pour moitié, tel qu’ordonné à titre provisoire par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 10 octobre 2023.
Madame [P] [L] épouse [H] perçoit un salaire mensuel moyen de 2.658,67 euros auquel viennent s’ajouter des revenus fonciers de l’ordre de 950 euros, soit un total de revenus de 3.608,67 euros, en ce non incluses les allocations familiales et la pension alimentaire versée pour l’entretien des trois enfants communs, le montant de ses charges (hors dépenses incompressibles au titre de l’impôt sur le revenu, des taxes foncières, des charges de copropriété et des frais de mutuelle) n’étant pas précisément évalué.
Si Madame [P] [L] épouse [H] est en capacité de régler la moitié des échéances du prêt immobilier et de l’assurance, comme fixé par le juge aux affaires familiales, cette décision n’est pas opposable à la banque, puisque que son époux règle ou non sa quote-part en fonction de ses droits dans le bien indivis, elle est tenue en sa qualité de co-empruntrice solidaire à l’égard de l’établissement bancaire du paiement de l’intégralité des échéances du prêt, ce qu’elle n’est d’évidence pas en mesure de faire seule.
Le délai de grâce requis est de nature à permettre à Monsieur [Y] [H] de pouvoir faire face au règlement de ses charges courantes avant de retrouver un emploi et au couple de s’accorder sur les décisions à prendre, notamment la mise en vente du bien indivis ou d’un bien propre, pour, à l’issue, pouvoir reprendre le paiement du prêt ou le solder.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de Monsieur [Y] [H], de débouter Madame [P] [L] épouse [H] de sa demande de suspension partielle et d’ordonner la suspension des obligations de Monsieur [Y] [H] et de Madame [P] [L] épouse [H] pendant 24 mois à compter de la présente décision.
Au vu de la situation déficitaire actuelle de Monsieur [Y] [H], cette suspension sera ordonnée sans maintien des intérêts contractuels.
En revanche, les cotisations d’assurance devront continuer à être réglées.
Il sera, enfin, rappelé que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [Y] [H].
Il sera, par ailleurs, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
AUTORISONS la suspension pendant deux ans des obligations de Monsieur [Y] [H] et de Madame [P] [L] épouse [H] du contrat de prêt qui leur a été consenti par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ÎLE-DE-FRANCE pour l’acquisition de leur ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 6],
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 24 mois,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
DISONS que Monsieur [Y] [H] et Madame [P] [L] épouse [H] devront continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DISONS que Monsieur [Y] [H] conservera la charge des dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [H] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 29 avril 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/02170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLJ
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