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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 déc. 2024, n° 23/13116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27EW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0136
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13116 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27EW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2014, Monsieur [Y] [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 mai 2014 puis à l’audience de jugement du 13 décembre 2016.
A cette audience, la procédure a été radiée du rôle, ce dont les parties ont été informées suivant notification du 14 décembre 2016.
L’affaire a été rétablie suivant saisine du 23 janvier 2017.
Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 26 avril 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 mars 2019 puis notifié aux parties le 15 avril 2019.
Le 16 mai 2019, Monsieur [Y] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2021.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 10 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [Y] [V] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OBP Avocats.
Monsieur [Y] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 63 mois, a minima. Il précise que son affaire ne présentait aucune complexité particulière.
Outre un préjudice moral, il explique avoir subi un préjudice financier en ce que les demandes présentées devant le conseil des prud’hommes portaient sur des sommes à caractère alimentaire (heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité au titre de repos compensateur, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, …), et que sa cellule familiale a subi un préjudice lié au défaut de disposition des sommes allouées aux termes de la décision, durant toute la période excessive.
L’agent judiciaire de l’État a constitué avocat, mais n’a pas conclu dans les délais.
Le 25 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Suivant premières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal :
— la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats;
— qu’il soit jugé que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 34 mois ;
— la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.100,00€ ;
— le débouté de la demande formée au titre du préjudice matériel ;
— la réduction de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A titre liminaire, il soutient que la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture résulte dans l’impossibilité pour lui de faire valoir ses arguments en défense, alors même qu’il avait été sollicité un renvoi.
Il estime ensuite que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur de 34 mois,
Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que son préjudice financier est insuffisamment caractérisé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. […]"
Aux termes de l’article 803 du même code : " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat a fait déposer ses premières conclusions le 29 octobre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2024.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat le 24 février 2024. Un calendrier de procédure a été fixé par le juge de la mise en état le 26 février 2024, aux termes duquel il lui appartenait de conclure. La clôture n’a été ordonnée que 6 mois plus tard.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi qu’une cause grave justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l’agent judiciaire le 29 octobre 2024.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 31 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 13 décembre 2016 constatant le défaut de diligences des parties et prononçant la radiation de l’affaire n’est pas imputable au service public de la justice, cette radiation révélant que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée le 13 décembre 2016 ;
— le délai entre la décision de radiation de l’affaire et son rétablissement au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai de 15 mois entre le rétablissement du 23 janvier 2017 et l’audience de plaidoirie du 26 avril 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois ;
— le délai de 11 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois ;
— le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’Etat d’urgence sanitaire ;
— le délai de moins de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 29 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [Y] [V] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [Y] [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.350,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, il convient de relever d’une part que le demandeur ne s’est vu octroyer aucune somme suivant jugement du 27 mars 2019.
D’autre part, en cause d’appel, si la condamnation de l’employeur est intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 16 mois de délai excessif, Monsieur [Y] [V] ne justifie que d’un préjudice lié au défaut de disposition de créances de nature indemnitaire, octroyées par l’arrêt du 15 mars 2022 durant cette période, les créances de nature salariale (heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, etc) ayant été assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 56.000,00 € au titre des créances indemnitaires est assortie dans l’arrêt des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 1.966,00 €.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL OBP Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par l’agent judiciaire le 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [V]:
— la somme de 4.350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.966,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELARL OBP Avocats peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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