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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 oct. 2024, n° 23/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04701 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFA
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 prorogé du 03 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04701 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AFA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] [N] et [B] ont assigné Monsieur [E] [T] aux fins de:
Valider le congé de reprise délivré le 15/03/2022 pour le 30/09/2022 à Monsieur [E]
Constater que Monsieur [E] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
condamner Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du mois d’octobre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
Par conclusions responsives et récapitulatives Monsieur et Madame [H] sollicitent de la juridiction :
Valider le congé de reprise délivré le 15/03/2022 pour le 30/09/2022 à Monsieur [E]
Constater que Monsieur [E] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
condamner Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du mois d’octobre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [E] à payer la somme de 21 152,05 Euros à titre de dommages et intérêts liés aux dégradations locatives en application de l’article 7c de la loi du 06/07/1989 une indemnité d’occupation égale au loyer à
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
A l’audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Valider le congé de reprise délivré le 15/03/2022 pour le 30/09/2022 à Monsieur [E]
Constater que Monsieur [E] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
condamner Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du mois d’octobre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [E] à payer la somme de 21 152,05 Euros à titre de dommages et intérêts liés aux dégradations locatives en application de l’article 7c de la loi du 06/07/1989 une indemnité d’occupation égale au loyer à :
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
Monsieur [E] [T] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant car représenté par son avocat à l’audience de plaidoirie
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Débouter Monsieur et Madame [H] de leurs demandes fins et conclusions
Les condamner à payer la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Les condamner à payer la somme de 3000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les condamner à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS
Attendu que les demandeurs bailleurs sollicitent de la juridiction
Valider le congé de reprise délivré le 15/03/2022 pour le 30/09/2022 à Monsieur [E]
Constater que Monsieur [E] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
condamner Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du mois d’octobre 2022 à intervenir jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
condamner Monsieur [E] à payer la somme de 21 152,05 Euros à titre de dommages et intérêts liés aux dégradations locatives en application de l’article 7c de la loi du 06/07/1989 une indemnité d’occupation égale au loyer à
condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Bail Congé délivré pour reprise Sommation de quitter les lieux Attendu que Monsieur [E] locataire représenté par son avocat à l’audience de plaidoirie conteste la délivrance du congé en estimant que le motif allégué n’est pas justifié c’est-à-dire la reprise du logement par Madame [N] [U] épouse [H]
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 15/03/2022 à Monsieur [E] pour la date du 30/09/2022 est régulier en la forme
Attendu que Monsieur [E] conteste mais ne justifie pas que le motif de reprise est erroné
Attendu que les demandeurs justifient notamment par des attestations qu’ils ont besoin de reprendre leur bien pour loger dans leur appartement
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Monsieur [E] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé e de prononcer l’expulsion du locataire
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu qu’au vu de la situation personnelle de Monsieur [E] , il convient de lui accorder un délai de 6 mois qui court à compter de la décision rendue afin de lui permettre de préparer son départ
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement puisqu’il n’y pas de dettes de loyer sollicitée
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges
Attendu que s’agissant de la demande au titre des réparations locatives les demandeurs ne justifient pas suffisamment que c’est le locataire qui a dégradé l’appartement au vu de l’ancienneté du contrat de location qui date de 2004 et au vu de l’état des lieux d’entrée qui indique déjà : « un état moyen un plafond écaillé et fissuré une plaque de cuisson hors service parquet usé dans certaines pièces moquette qui gondole une fissure sur un plafond papier qui se décolle un radiateur qui ne fonctionne plus… »
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande au titre des réparations locatives
Attendu que s’agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée par le locataire Monsieur [E] pour préjudice de jouissance et préjudice moral il convient au vu des pièces versées aux débats et notamment les photos et le rapport du service technique de l’hygiène tous préjudices confondus de fixer les dommages et intérêts à la somme de 3800,00 Euros.
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge des demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15
Vu le congé pour reprise délivré ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé à Monsieur [E]
DIT qu’à défaut du départ volontaire de Monsieur [E] à l’issue du délai accordé par la juridiction le demandeur pourra solliciter l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
REJETTE la demande d’astreinte sollicitée
ACCORDE un délai de 6 mois pour quitter les lieux qui court à compter de la décision présente
CONDAMNE Monsieur [E] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
REJETTE la demande sollicitée par Monsieur et Madame [H] au titre des réparations locatives à l’encontre de Monsieur [E]
CONDAMNE Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 3800,00 Euros à Monsieur [E] tous préjudices confondus
CONDAMNE Monsieur [E] à payer une somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
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