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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2024, n° 23/58616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58616 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GO3
N°: 2-CB
Assignation du :
16 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juillet 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDERESSES
La société ARRA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Juan carlos BARRIOS DUENAS, avocat au barreau de PARIS – #R57
La S.C.I. FRANCOEUR
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 novembre 2023 par Madame [X] [B] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] (ci-après : les époux [Y]), aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances sonores susceptibles de résulter de l’exploitation d’une activité de restauration dans le local commercial situé au niveau 3 de l’immeuble sis [Adresse 6] -appartenant à la société civile immobilière FRANCOEUR et exploité par la société par actions simplifiée ARRA- constituant le lot de copropriété n°26, affectant le lot n°25 situé au niveau 2 du même immeuble appartenant aux époux [Y] ;
Vu l’invitation délivrée aux parties le 7 décembre 2023 de rencontrer un conciliateur de justice et le constat d’échec de la tentative de conciliation dressé le 5 mars 2024 ;
Vu les observations oralement développées par le conseil des époux [Y] à l’audience du 2 mai 2024, indiquant maintenir les prétentions et moyens formulés dans son assignation en insistant sur la fréquente rotation des locataires du lot n°25 ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société FRANCOEUR, sollicitant à titre principal le rejet de la demande d’expertise, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande ainsi que des observations sur la mission expertale, demandant en tout état de cause le rejet des prétentions des époux [Y] relatives aux mesures accessoires ;
Vu les écritures oralement développées par la société ARRA, sollicitant à titre principal l’irrecevabilité ou le rejet de la demande d’expertise, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande ainsi que des observations sur la mission expertale, demandant en tout état de cause la condamnation des époux [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen de défense développé par la société ARRA, reposant sur l’absence de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, constitue un moyen de défense questionnant le bien-fondé de la demande de mesure d’instruction et non une fin de non-recevoir, l’intérêt à agir des époux [Y] résultant de leur qualité établie de propriétaires du lot n°25 de l’immeuble sis [Adresse 6].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [Y] produisent de multiples pièces émanant de trois locataires s’étant succédé dans l’appartement dont ils sont propriétaires au [Adresse 6], déplorant des nuisances sonores en provenance du restaurant exploité par la société ARRA dans un local dont la société FRANCOEUR est propriétaire. Les occupants successifs y décrivent des bruits en provenance de la terrasse, ainsi que des bruits de déplacement de meubles et de personnes entre les différents niveaux de l’établissement, perceptibles depuis l’intérieur de l’appartement notamment aux horaires matinaux et tardifs correspondant respectivement à la mise en place de la salle et à son rangement après fermeture. La gêne sonore invoquée est corroborée par le constat dressé le 13 octobre 2023 par Maître [H] [S], commissaire de justice, qui mentionne entendre, fenêtres fermées, les conversations des convives attablés à la terrasse du restaurant au point d’en distinguer la teneur, et percevoir notamment des bruits de chaise et de choc ainsi que des claquements de porte.
Ces éléments démontrent le caractère vraisemblable des nuisances sonores invoquées, de sorte qu’une action au fond opposant les époux [Y] d’une part à la société FRANCOEUR en sa qualité de propriétaire des locaux, d’autre part à la société ARRA, revêt un caractère crédible, la circonstance que l’appartement des demandeurs soit ou non occupée apparaissant totalement indifférente.
En effet, il est rappelé qu’à ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
La nature de la mesure à intervenir, intervenant dans le seul intérêt probatoire des époux [Y] et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs et ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [O]
A.C.V. SA – [Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
avec mission de :
Se rendre sur les lieux ;Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ;* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [B] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] pour le 3 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 3 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Madame [X] [B] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [O]
Consignation : 4000 € par Monsieur [E] [Y]
Epoux [X] [Y]
le 03 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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