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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00627 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5XK
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Association DOMEXPO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Association Syndicale du Lotissement de [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DÉFENDERESSE
S.C.I. XL HOME 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0040
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00627 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5XK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI XL home 1 a acquis le lot numéro 19 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Essonne), ensemble destiné à la construction et l’exploitation de pavillons d’exposition et géré par l’ASL du lotissement de [6] qui a délégué à l’association Domexpo les opérations de publicité.
Selon jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a converti la mesure de redressement judiciaire dont bénéficiait la SAS Maison delmas, locataire du lot de la SCI XL home 1, en liquidation judiciaire.
Selon ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge commissaire a admis au passif de ladite société la créance d’un montant de 36 000 euros déclarée par l’association Domexpo au titre de la redevance de publicité de l’année 2020.
Se prévalant des dettes de charges et de redevances de publicité de la SAS Maison delmas, l’association Domexpo et l’ASL du lotissement de [6] ont fait assigner la SCI XL home 1 devant le tribunal judiciaire de Melun, par exploit d’huissier signifié le 25 février 2021, aux fins notamment de paiement.
Selon ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état de la première chambre civile dudit tribunal a prononcé l’incompétence territoriale de la juridiction et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par le RPVA, les demanderesses entendent voir :
« Vu l’art. 7 à 10 de l’Ordonnance n°2004-263 du 1 er juillet 2004
Vu les articles 3 à 6 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Vu les dispositions de l’art.1103, 1104 et 1199 du c.civ.
Vu les dispositions des art. 1337 et 1338 du c. civ.
Vu l’art.19 Statuts ASL [6]
Vu les pièces produites aux débats
— DECLARER l’Association DOMEXPO recevable et bien fondée en son action.
— DECLARER l’ASL [6] recevable et bien fondée en son action
Y faisant droit,
— CONDAMNER la SCI XL HOME 1 au paiement à l’Association DOMEXPO de la somme de 72.000,00 € TTC se décomposant comme suit :
— La facture n°2052 du 24 février 2020 à hauteur de 7.200,00 € outre intérêts de droit à compter du 25.02.2020,
— La facture n°2062 du 11 mai 2020 à hauteur de 21.600 € outre intérêts de droit à compter du 12.05.2020
— La facture n°2112 du 4 janvier 2021 à hauteur de 21.600 € outre les intérêts de droit à compter du 5 janvier 2021
— La facture n°2142 du 3 janvier 2022 à hauteur de 21.600 € outre les intérêts de droit à compter du 4 janvier 2022
— CONDAMNER la SCI XL HOME 1 au paiement à l’ASL [6] de la somme de 13.000,00 € se décomposant comme suit :
— 3.000,00 € au titre de la facture émise le 22 juin 2020 outre les intérêts de droit à compter du 23.06.2020
— 3.000,00 € TTC au titre de la facture n°496 émise le 5 juillet 2019 outre les intérêts de droit à compter du 6 juillet 2019.
— 3.000,00 € TTC au titre de la facture n°536 émise le 29 avril 2021 outre les intérêts de droits à compter du 30 avril 2021,
— 1.000,00 € TTC au titre de la facture n°555 afférente à l’appel de fonds fleurissement du village, émise le 27 septembre 2021outre les intérêts de droits à compter du 28 septembre 2021,
— 3.000,00 € TTC au titre de la facture n° 574 émise le 9 mars 2022 outre les intérêts les intérêts de droits à compter du 10 mars 2022
Vu les dispositions de l’art.1343-2 c.civ
— DIRE que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Vu les dispositions de l’art. 699 CPC
— CONDAMNER la SCI XL HOME 1 en tous les dépens d’instance.
Vu les dispositions de l’art.700 CPC
— CONDAMNER la SCI XL HOME 1 au paiement de la somme de la somme de 3.000,00 € au bénéfice de l’Association DOMEXPO.
— CONDAMNER la SCI XL HOME 1 au paiement de la somme de la somme de 2.000,00 au bénéfice de l’ASL [6]. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par le RPVA, la SCI XL home 1 entend voir :
— « DEBOUTER l’Association DOMEXPO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER l’ASL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER l’Association DOMEXPO au paiement de 2.000 euros d’article 700 au bénéfice de la SCI XLHOME 1 ;
— CONDAMNER l’ASL [6] au paiement de 2.000 euros d’article 700 au bénéfice de la SCI XLHOME 1 ;
— CONDAMNER l’ASL [6] et l’Association DOMEXPO aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par l’association Domexpo
L’association Domexpo conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs qu’elle a reçu délégation de gestion de la publicité de l’ensemble immobilier en cause, que la société Maison Delmas ne s’est pas acquittée des redevances litigieuses de sorte qu’en vertu de la clause de porte-fort stipulée dans les statuts de l’association la SCI XL home 1 est, ès qualités de propriétaire, tenue de l’indemniser à concurrence du montant de cette dette.
La SCI XL home 1 réfute l’argumentation adverse aux motifs que seule la société Maison delmas est débitrice des sommes appelées et que la clause de porte-fort n’est applicable qu’aux membres de l’association, ce qui n’est pas son cas.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1204 du code civil dispose :
« On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. »
Au cas présent, les statuts de l’ASL du lotissement de [6] stipulent en leur article premier qu’ «En application de l’Article R.315.8 du Code de l’Urbanisme, et par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement, constitués par des emplacements destinés à recevoir chacun une maison individuelle à usage d’exposition pour une seule marque commerciale seront de plein droit et obligatoirement membres » de l’association.
Dès lors que la SCI XL home 1 reconnaît être propriétaire du lot numéro 19 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Essonne), ce dont il est par ailleurs justifié, elle donc est membre de l’ASL du lotissement de [6] qui gère les obligations d’entretien des équipements communs, de conservation et de surveillance générale.
L’article 19 des statuts de l’ASL du lotissement de [6] stipule notamment qu'« au cas où un lot ferait l’objet d’un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs : entretien général, publicité collective, consommation d’énergie, sonorisation, protection et amélioration du site, le bail mettra à la charge du preneur le paiement de ces charges, obligeant le preneur.
Le propriétaire bailleur, membre de la présente association se porte fort du paiement de ces charges et y compris des charges de publicité collective. »
Or, la défenderesse reconnaît expressément dans ses écritures que son locataire n’a pas payé lesdites charges de sorte qu’elle est tenue de réparer le préjudice en résultant, lequel ne saurait donc être inférieur au montant des charges de publicité collective exigibles et impayées.
Les pièces versées aux débats mettent en évidence que cette créance s’élève à la somme de 72 000 euros au 11 mai 2020, laquelle correspond aux redevances des années 2019 (7 200 euros), 2020 (21 600 euros) et à la somme de 21 600 euros pour les redevances des années 2021 (21 600 euros) et 2022 (21 600 euros).
Sont également versés aux débats les procès-verbaux établissant que l’ASL du lotissement de [6] a délégué à l’association Domexpo la gestion des charges de publicité collective. Les procès-verbaux que produit cette dernière mettent en évidence que sur les exercices concernés les résolutions fixant les redevances de publicité à 18 000 euros hors taxes soit 21 600 euros toutes taxes comprises ont été adoptées.
La défenderesse ne soulevant aucun moyen tendant à la contestation de l’exigibilité de ces sommes, il y a lieu donc lieu de considérer que la preuve de la créance invoquée en demande est rapportée.
S’agissant des intérêts moratoires, l’association Domexpo se borne à solliciter les intérêts de droit à compter du 11 mai 2020 et du 24 février 2020 sans toutefois en exposer le fondement juridique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1231-7 du code civil et d’assortir cette condamnation des intérêts moratoires mais au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI XL home 1 à payer à l’association Domexpo la somme de 72 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du solde des redevances de publicité des années 2019, 2020, 2021 et 2022 impayées par la SAS Maison Delmas, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement formée par l’ASL du lotissement de [6]
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, dès lors d’une part que l’ASL du lotissement de [6] justifie, par la production des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant le montant des charges et des factures correspondantes, d’une créance d’un montant de 13 000 euros au titre des appels de fonds afférents au lot numéro19 pour les années 2019 (3 000 euros), 2020 (3 000 euros), 2021 (3 000 euros) et 2022 (3 000 euros) ainsi que pour les charges d’entretien et de la surveillance générale du lotissement arrêtées au 29 avril 2021 (1 000 euros), et d’autre part que la SCI XL home 1 reconnaît que son locataire n’a pas payé ces sommes, il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Faute d’explication et de moyen soulevés au titre des intérêts moratoires, ceux-ci s’appliqueront également au taux légal à compter de la décision.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts qui échus pour au moins une année entière étant de droit lorsqu’elle est demandée, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin par l’association Domexpo et l’ASL du lotissement de [6].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SCI XL home 1 succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des demanderesses la somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI XL home 1 à payer à l’association Domexpo la somme de 72 000 (soixante-douze mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la dette de la SAS Maison delmas afférente aux redevances de publicité échues et impayées en 2019, 2020, 2021, et 2022 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI XL home 1 à payer à l’ASL du lotissement de [6] la somme de 13 000 (treize mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la dette de la SAS Maison delmas afférente aux charges échues et impayées en 2019, 2020, 2021, et 2022 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et qui seront échus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la SCI XL home 1 à payer à l’association Domexpo la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI XL home 1 à payer à l’ASL du lotissement de [6] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SCI XL home 1 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI XL home 1 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière La Présidente
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