Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 sept. 2024, n° 24/51114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51114
N° Portalis 352J-W-B7I-C32DB
N° : 2
Assignation du :
31 janvier 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 septembre 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. EUGENE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme COUTELIER TAFANI, avocatau barreau de DRAGUIGNAN, postulant par l’intermédiaire de Maître Maxime BARNIER, avocat au barreau de PARIS – #C0887
DEFENDERESSES
La S.A.S. PINO ELYSÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS – #J0005
La S.A.S. JOLO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0137
DÉBATS
A l’audience du 29 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 janvier 2010, Madame [H] [S] assistée par son curateur M. [K] [U], a donné à bail commercial à la société « Au Terminus », aux fins d’exploitation d’un commerce de « café-brasserie, salon de thé, restaurant, vente de frites, sandwiches, boissons froides et chaudes, glaces à emporter, vente de nourritures » les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2020, M. [V] [U], M. [C] [U], M. [I] [U] et M. [K] [U], venant aux droits de Mme [S], décédée le 11 juin 2019, ont conclu un avenant de renouvellement de bail avec la société Pino Elysées, venant aux droits de la société « Au Terminus », qu’elle a absorbée depuis le 31 décembre 2002, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 156 000 € payable par termes trimestriels échus les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Les consorts [U] ont créé la SCI EUGENE et ont, le 29 avril 2021, réalisé un apport en faveur de cette dernière dudit bien immobilier.
Le 7 octobre 2022, la SAS Pino Elysées a cédé son fonds de commerce à la SAS Jolo.
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a délivré au preneur, par expoit de commissaire de justice du 8 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 48 874,99€ au titre des loyers et charges impayés, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI EUGENE a, par exploit délivré le 31 janvier 2024, assigné la société Jolo et la société Pino Elysées devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
A titre principal
constater le jeu de la clause résolutoire;
ordonner en consequence l’expulsion de la société JOLO ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4];
juger que la SCI EUGENE pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société JOLO.
condamner solidairement la société JOLO et la société PINO ELYSEES à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 48 875.48 €;
condamner solidairement la société JOLO et la société PINO ELYSEES à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location, jusqu’à la reprise du local par le bailleur;
rejeter toute demande de délais;
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais de paiement
juger que les sommes qui seront versées par la société JOLO et la société PINO ELYSEES s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l’arriéré dû au titre de la mise en demeure n’étant apuré qu’en outre;
juger que faute par la société JOLO et la société PINO ELYSEES de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement à la mise en demeure, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI EUGENE pourra des lors poursuivre l’expulsion de la société JOLO ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
En toutes hypothèses
condamner solidairement la société JOLO et la société PINO ELYSEES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation, de la notification éventuelle aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Après deux renvois, le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 29 juillet 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, réitère, par conclusions écrites, visées et développées oralement, ses demandes figurant dans l’assignation, à l’exception de la demande formée au titre des frais irrépétibles qu’elle actualise à la somme de 5000 €, la demande de provision au titre de l’arriéré locatif, actualisée à la somme de 44 802,52 € selon décompte arrêté au 20 juillet 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, outre la clause pénale de 20% et enfin son souhait en cas d’octroi de délais de paiement, de limiter à 6 mois les délais de paiement.
En réponse aux moyens adverses, elle expose que :
— dans la mesure où aucun règlement n’est intervenu dans le délai d'1 mois suivant la signification du commandement de payer, elle est bien fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire;
— au montant de l’arriéré locatif dû, doit s’ajouter le montant dû au titre de la clause pénale qui ne peut faire l’objet d’aucune modération par le juge des référés dès lors qu’il constate que l’obligation n’est pas contestable;
— aucun délai de paiement ne saurait être accordé au preneur faute pour ce dernier de démontrer qu’il est de bonne foi et qu’il a la capacité de respecter un échéancier de paiement alors que la dette n’a pas diminué, que l’absence de paiement est difficilement compréhensible au vu du montant du prix de cession du fonds de commerce et que sa situation financière, selon l’attestation de son comptable, dresse un constat alarmant de sa situation.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Pino Elysées, la société demanderesse fait valoir que :
— l’absence de respect de l’article L145-1-1 du Code de commerce (prévoyant une information du garant dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être payée) n’est assortie d’aucune sanction et ne saurait conduire à décharger le garant de son obligation et ce d’autant plus que le défendeur ne démontre aucun préjudice en résultant;
— aucun délai de paiement ne peut lui être accordé au vu des éléments comptables produits.
*
La société Jolo, représentée par son conseil, sollicite de voir :
rejeter la SCI Eugène de ses demandes visant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de sa société et d’enlèvement et de déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux et de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation, de clause pénale;
rejeter le surplus des demandes;
l’autoriser à s’acquitter de la somme de 44 802,52 €, dont elle se reconnait débitrice, au 29 juillet 2024, à l’égard de la SCI EUGENE au titre de loyers, charges et accessoires, en 22 échéances mensuelles, d’un montant de 2.036,48 € ;
juger, à tout le moins subsidiairement, que les règlements s’imputeront sur l’arriéré dû au titre du commandement ;
ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;
juger, à tout le moins et en tout état de cause, que la clause résolutoire ne jouera pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par la formation de référés ;
débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de sa défense, la société Jolo expose que :
— compte tenu de la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du Code civil prévoyant l’imputation des paiements sur les dettes antérieures dont le débiteur a le plus intérêt à payer, il est démontré que les causes du commandement de payer ont été réglées;
— les causes du commandement étant apurées, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise;
— au vu des efforts importants de la société, qui est un débiteur de bonne foi pour redresser sa situation financière lesquels lui ont permis de la rendre à nouveau excédentaire en 2024, elle justifie être en mesure de respecter l’échéancier de paiement proposé, qu’elle a déjà commencé à mettre en place depuis le mois de juin;
— dans la mesure où les dispositions de la clause pénale fixée à hauteur de 20% dans le bail sont manifestement excessives et disproportionnées par rapport au préjudice allégué par le bailleur, la demande de provision au titre de la clause pénale se heurte àune contestation sérieuse.
*
La société Pino Elysées, représentée par son conseil, sollicite, par conclusions écrites, visées et développées oralement à l’audience, que :
A titre principal :
dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Pino Elysées et rejeter la SCI Eugène de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire :
limiter la garantie consentie à la somme de 61.645,20 euros ;
A titre reconventionnel :
l’autoriser à s’acquitter de toute somme à laquelle elle serait condamnée par provision en 24 échéances mensuelles et sous réserve de l’absence de paiement à l’échéance par la société Jolo des sommes auxquelles elle serait condamnée par provision ;
En tout état de cause :
condamner la société Jolo à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Pino Elysées fait valoir que :
— le bailleur n’a pas respecté l’obligation que lui impose l’article L145-16-1 du Code de commerce d’informer dans le délai d’un mois le cédant de tout défaut de paiement du locataire à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci dès lors qu’il lui a notifié l’absence de règlement du loyer du 3ème trimestre 2023, devant normalement être acquitté le 1er octobre 2023, le 8 décembre 2023;
— cette négligence fautive constitue une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formée par le bailleur en ce qu’il appartient au juge du fond d’examiner les conséquences de cette faute sur les obligations du garant notamment au titre de la perte de chance de limiter l’étendue de sa dette ;
— le bailleur ne l’a en outre pas informé du nouvel impayé de loyer postérieur au commandement de payer ;
— subsidiairement il doit être jugé qu’elle ne peut être tenue qu’au paiement des loyers dus entre le 8 novembre 2023 et le 31 décembre 2023,
— la garantie prévue au bail ne prévoit pas qu’elle inclut également le paiement des charges, du complément de garantie et des débours liés au commandement de payer ;
— la demande de condamnation à la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif ;
— elle rencontre des difficultés financières justifiant de lui voir octroyer des délais de paiement.
*
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes formées à l’encontre de la société Jolo
I-1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article VII de l’avenant du renouvellement du bail commercial stipule que « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Le commandement du 8 décembre 2023 a été délivré pour la somme de 48 874,99 €, qui au vu du décompte produit, comprend un complément de dépôt de garantie devant être réglé au 1er octobre 2023 et le loyer et provision sur charges du 3ème trimestre 2023 devant être réglé au 1er octobre 2023.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
La société Jolo oppose que les sommes visées dans le commandement de payer ont été acquittées au vu des règles d’imputation des paiements prévus à l’article 1342-10 du Code civil aux termes duquel le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Au vu des éléments du dossier (décompte bailleur et tableau comptable des virements du preneur), il est établi et non contesté que la société Jolo a procédé à un virement le 15 janvier 2024 d’un montant de 44 697€ le document produit par le preneur faisant figurer la mention « 1er trimestre 2024 ».
Force est dès lors de constater, d’une part, que cette mention est nécessairement erronée et ne peut être prise en compte comme manifestant la volonté du preneur dans la mesure où l’échéance du 1er trimestre 2024 n’était à la date du 15 janvier 2024 pas encore due, le contrat de bail prévoyant que le paiement des loyers se fait à terme échu, d’autre part que, ce règlement est intervenu après l’expiration du délai d’un mois imparti par le commandement de payer de sorte qu’il doit être constaté que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées avant l’expiration du délai d’un mois soit avant le 8 janvier 2024.
Dès lors dans la mesure où il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois, il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 janvier 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du Code de commerce, et article 1343-5 du Code civil, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le preneur démontre une situation financière bénéficiaire à la date du 30 juin 2024 faisant suite à d’importantes difficultés financières supportées au cours de l’année 2023, que celui-ci a repris le paiement du loyer courant de sorte qu’à ce jour il lui reste devoir uniquement environ une échéance de loyer trimestrielle de retard et a en outre mis en place depuis le mois de juin 2024 un plan d’apurement en réglant en plus du loyer courant une somme de 2036,48€ destinée à apurer la dette.
Au vu de ces éléments justifiant, d’une part, que les défauts de paiement sont liés à une situation financière difficile, d’autre part, que le preneur est en capacité de résorber sa dette, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et la société Jolo sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
I-2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de l’arriéré locatif
Après examen du décompte locatif figurant dans l’assignation, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 44.802,52 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 20 juillet 2024 incluant l’échéance du 2ème trimestre 2024.
Dès lors il convient de condamner la société Jolo à payer à la SCI Eugène la somme de 44 802,52 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre de la clause pénale
La SCI Eugène sollicite de voir condamner la société Jolo à lui payer une provision à hauteur de la somme de 20% des montants dus à titre de clause pénale, soit la somme de 8960,04 €.
Aux termes de l’article 19 du bail commercial du 21 janvier 2010 non modifié par l’avenant du 13 octobre 2020, il est stipulé qu’ “A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.”
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au cas présent, dans la mesure où la clause pénale prévoit une somme forfaitaire de 20% des sommes dues, il y a lieu de constater au vu de l’importance de la dette, que cette clause pénale est susceptible d’être modérée par les juges du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que l’obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
II-Sur les demandes formées à l’encontre de la société Pino Elysées
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial signé le 21 janvier 2010 par la société Pino Elysées, il est stipulé que “En cas de cession, il [le preneur] demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail.”
Pour s’opposer à la demande de la voir condamner solidairement avec la société Jolo à régler au bailleur la provision au titre de l’arriéré locatif impayé, la société Pino Elysées oppose l’absence de respect de son obligation d’information du cédant par le bailleur prévu à l’article L145-16-1 du Code de commerce.
Toutefois dans la mesure où celle-ci n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice tiré d’une perte de chance de pouvoir apurer la dette du cessionnaire si celle-ci avait été portée à sa connaissance un mois plus tôt alors que dans le même temps elle expose être dans une situation financière ne lui permettant pas de régler la dette sans délais de paiement, où en outre la dette a, à la date de l’audience, diminuée, il convient de dire que la SCI Eugène justifie suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société Pino Elysées eu égard à son engagement de garant solidaire de l’ensemble des loyers et accessoires dus au titre du contrat de bail.
Il convient dès lors de condamner la société Pino Elysées solidairement avec la société Jolo à payer à titre de provision à la Sci Eugène la somme de 44 802,52 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des éléments comptables produits par la société Pino Elysées, il convient de constater que ceux-ci mettent en évidence une situation financière difficile. Afin de permettre le règlement de la dette, laquelle a en outre diminuée, suite à la reprise du paiement du loyer courant et la mise en place de règlements supplémentaires, il convient de faire droit aux délais de paiement selon les mêmes modalités qu’octroyées au preneur.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail suite au non-respect des délais de paiement accordés au preneur
Dans la mesure où le bailleur ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre, en ce que la clause de garantie prévue à l’article 15 du bail commercial limite les obligations du garant au paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail et ne prévoit pas que sa garantie soit étendue au paiement de l’indemnité d’occupation, il convient de rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre de la société Pino Elysées en cas de résiliation du bail à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société Jolo et la société Pino Elysées, succombant partiellement dans leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer à la SCI Eugène la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’avenant de renouvellement du bail commercial signé le 13 octobre 2020 sont réunies à compter du 8 janvier 2024 ;
Condamnons solidairement la société Pino Elysées et la société Jolo à payer à la Sci Eugène la somme de 44 802,52 € (quarante-quatre-mille-huit-cent-deux euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 20 juillet 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Autorisons la société Jolo et la société Pino Elysées à se libérer de cette dette en 22 (vingt-deux) mensualités d’un montant égal de 2036,48 € (deux-mille-trente-six euros et quarante-huit centimes) en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard au 8 de chaque mois, étant précisé que le premier paiement devant être effecté au plus tard au 8 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
Disons que tout paiement doit être imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité incluant le paiement de la dette et le paiement du loyer et charges courants à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoires reprendra son effet,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti la société Jolo portant sur des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 4];
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Jolo et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la société Jolo à payer à la SCI Eugène une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons in solidum la société Jolo et la société Pino Elysées à payer à la SCI Eugène la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société Jolo et la société Pino Elysées au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes notamment la demande de provision au titre de la clause pénale et de condamnation de la société Pino Elysées aux indemnités d’occupation dues en cas de non-respect des délais;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Amortissement ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Assistant ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Siège ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Électricité ·
- Marc
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers
- Eaux ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Terme
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Permaculture ·
- Formation ·
- Partenariat ·
- Rémunération ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Enrichissement injustifié ·
- Message ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.