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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2024, n° 23/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANTECIME c/ S.A.S. COGETRA, Société BANQUE DELUBAC ET CIE, son Syndic la Société SAS COGETRA - [ Adresse 3 ], dont le siège social est, S.A. LYONNAISE DE BANQUE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JEAN PIMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BISSIER
Maître PREST
Maître PORHCER
Maître DESCLOZEAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06416 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2L
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. ANTECIME,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître PREST, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A705
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6],
dont le siège social est représenté par son Syndic la Société SAS COGETRA – [Adresse 3]
représentée par Maître JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P17
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître DESCLOZEAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P298
Société BANQUE DELUBAC ET CIE, prise en la personne de son Etablissement secondaire sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître BISSIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B481
S.A.S. COGETRA,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître PORCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06416 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G2L
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a confié à la SAS ANTECIME la réalisation de travaux moyennant un prix de 7217,84 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 octobre 2023, la SAS ANTECIME a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et la SAS COGETRA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation in solidum :
— à lui payer la somme de 7217,84 euros au titre de la facture de travaux n°1910430 restée impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
— aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et des actes d’exécution, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait assigner la société BANQUE DELUBAC & CIE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la SAS ANTECIME ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la société BANQUE DELUBAC & CIE a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— la jonction des instances ;
— la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à la garantir de toute condamnation ;
— la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 19 mars 2024, les instances RG 23/6416, 23/6493 et 24/683 ont été jointes sous le premier de ces numéros et l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 4 septembre 2024, la SAS ANTECIME, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales, en faisant partir les intérêts au taux légal de l’assignation, et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que :
— à titre principal, la SAS ANTECIME soit déclarée irrecevable en ses demandes aux motifs que l’assignation a été délivrée par la SAS ANTECIME alors que la totalité des parts du capital social est détenue par la SAS FENIKS et en raison de la prescription ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la SAS ANTECIME ;
— à titre plus subsidiaire encore, la condamnation de la société BANQUE DELUBAC & CIE et la société LYONNAISE DE BANQUE à le garantir de toutes condamnations ;
— en tout état de cause, la condamnation de la partie perdante aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS COGETRA, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des prétentions formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, la réduction des demandes de la SAS ANTECIME et le rejet de l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SAS ANTECIME aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BANQUE DELUBAC & CIE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de faute commise par elle ou, à titre subsidiaire, en raison des fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et la société LYONNAISE DE BANQUE ;
— à titre plus subsidiaire, la réduction de sa part de responsabilité à 10% ;
— en tout état de cause, la condamnation des parties succombantes aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LYONNAISE DE BANQUE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes formées à son encontre, en l’absence de faute commise par elle et en raison des graves négligences commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 15] et la SAS COGETRA ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société BANQUE DELUBAC & CIE à la garantir de toutes condamnations ;
— en tout état de cause, le rejet de l’exécution provisoire et la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS ANTECIME
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS ANTECIME fonde sa demande sur une facture établie le 26 novembre 2019 ayant pour échéance le 31 janvier 2020. Dès lors, l’assignation du 25 octobre 2023 a bien été délivrée dans le délai de cinq ans de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La SAS ANTECIME est une société dotée de la personnalité juridique de sorte qu’elle a qualité à agir pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. Le fait que les parts de son capital social soient intégralement détenues par une autre société ne la prive pas de cette personnalité juridique de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] doit être rejetée.
Par conséquent, la SAS ANTECIME est déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 131-67 du code monétaire et financier, la remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], alors représenté par son syndic la SAS COGETRA, a confié la réalisation de travaux à la SAS ANTECIME moyennant un prix de 7217,84 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 16] soutient s’être libéré de son obligation de payer lesdits travaux en établissant un chèque d’un montant de 7217,84 euros. Toutefois, il n’est pas démontré que ce chèque a été remis puis encaissé par la SAS ANTECIME. Il a d’ailleurs été finalement crédité sur le compte de la société TAR.
Ainsi, l’établissement de chèque, sans remise au créancier ni encaissement, ne saurait valablement libérer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de son obligation de payer la SAS ANTECIME.
Aucun élément objectif et sérieux ne permet d’établir que la société TAR, bénéficiaire final du chèque, est en lien avec la SAS ANTECIME.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] oppose à la SAS ANTECIME le délai qu’elle a mis à réclamer le paiement de sa créance, la privant de la possibilité de réunir des preuves et d’agir contre les responsables. Cependant, ces possibilités sont protégées par le délai de prescription qui n’est pas atteint en l’espèce.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Adresse 12] [Localité 16] est condamné à payer à la SAS ANTECIME la somme de 7217,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023.
Sur la demande formée à l’encontre de la SAS COGETRA
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS ANTECIME soutient que la SAS COGETRA a commis une faute en n’envoyant pas le chèque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en période de crise sanitaire. Cependant, aucune disposition n’impose à un débiteur d’envoyer un chèque par lettre recommandée. Ce moyen permet simplement de rapporter la preuve de la réception du courrier par son destinataire mais n’est pas exigé à d’autres fins. La SAS ANTECIME ajoute que la SAS COGETRA aurait dû constater la difficulté en suivant ses comptes et s’apercevoir qu’elle n’avait pas réglé cette facture. Cependant, le chèque a été débité de sorte qu’il y avait bien un débit correspondant à la facture.
Dès lors, la SAS ANTECIME ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SAS COGETRA de sorte que ses demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Le banquier doit vérifier la régularité formelle du titre de paiement constitué par un chèque ; il doit détecter les anomalies apparentes aisément décelables sans avoir à procéder à un examen approfondi du chèque, ni à effectuer une analyse graphologique pointue des mentions du chèque.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] reproche à la société BANQUE DELUBAC & CIE et la société LYONNAISE DE BANQUE d’avoir exécuté le chèque d’un montant de 7217,84 euros.
La société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats la copie recto verso du chèque litigieux. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] soutient que le nom du bénéficiaire apparaît raturé sur le chèque mais cette allégation est contredite par l’examen du chèque qui ne fait apparaître que le nom « TAR » sur la ligne du bénéficiaire. L’examen de cette copie ne fait pas apparaître d’anomalie particulière, telle un grattage ou des ratures, ou une différence d’écriture entre la mention du bénéficiaire et les autres mentions du chèque détectable par un agent normalement diligent.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la société BANQUE DELUBAC & CIE et la société LYONNAISE DE BANQUE sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], qui perd le procès, est condamné aux dépens, en ce compris le coût des assignations.
Conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement et sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard des circonstances de l’espèce ayant entraîné le défaut de paiement, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à payer à la SAS ANTECIME la somme de 7217,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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