Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 25/07647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [Z] épouse [P], Monsieur [V] [T] [P]
C/ S.A.R.L. ALTHEA GESTION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MTY
DEMANDEURS
Mme [U] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
M. [V] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Cécile PAPIN, avocat au barreau de LYON, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2025, sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 21 septembre 2006 et d’une cession de créance du 21 décembre 2016, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de BNP PARIBAS à l’encontre de [U] et [V] [P], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 62.334,39 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
Les saisies, totalement fructueuse entre les mains de BNP PARIBAS et fructueuse à hauteur de 29.386,06 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE, ont été dénoncées à [U] et [V] [P] le 9 octobre 2025.
Par acte en date du 28 octobre 2025, [U] et [V] [P] ont donné assignation à la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de CIFD, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 3 octobre 2025 ont été dénoncées le 9 octobre 2025 à [U] et [V] [P], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 28 octobre 2025, dont il est justifié par la production d’un avis de réception au commissaire de justice instrumentaire sans que la lettre d’accompagnement ne soit jointe – mais dont les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit de la dénonce de la contestation au commissaire de justice instrumentaire – est recevable.
En conséquence, [U] et [V] [P] sont recevables en leur contestation.
Sur la demande principale de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[U] et [V] [P] sollicitent la nullité des actes de saisie-attribution en faisant valoir que :
— le titre exécutoire, alors qu’aucun paiement n’est intervenu après le 16 juillet 2013, est prescrit depuis le 15 juillet 2023, rendant hors délai la saisie-attribution contestée , tandis que, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, aucun paiement n’est intervenu les 10, 22 mars 2023 et 8 mars 2024 et aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée à leur encontre ;
— l’action en recouvrement de la créance, pour être relative à une caution solidaire d’un prêt immobilier soumise à la prescription biennale, est prescrite ;
— la créance fondant la saisie, alors que le prêt a été soldé le 16 juillet 2013, est contestée ;
— faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, la défenderesse a perdu son droit aux intérêts et pénalités.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur les moyens tirés de la prescription
Au préalable, il échet de rappeler que la caution, personne physique, d’une personne morale ne bénéficie pas du délai de prescription applicable aux consommateurs (Cass, civ 1ère, 5 novembre 2025). Le moyen tiré de l’application de la prescription décennale est donc inopérant.
En outre, c’est à tort que les parties se fondent sur la prescription édictée à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution concernant l’exécution de l’acte notarié de prêt, dans la mesure où un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne fait pas partie des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 du même code.
En réalité, la prescription décennale de l’action en responsabilité de la caution contre le créancier court du jour où celle-ci a connaissance, par sa mise en demeure, de ce que ses obligations de caution sont mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, par courrier du 19 février 2013, [U] et [V] [P] ont été avertis par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE de ce que ses obligations de caution sont mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance de la SCI BELA en tant que débiteur principal.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 19 février 2013 et le 19 février 2023.
Or, sur cette période, il est justifié que sont intervenus plusieurs actes de nature à interrompre le délai de prescription, ouvrant un nouveau délai à compter du 10 janvier 2023. Une saisie-attribution a en effet été pratiquée le 3 janvier 2023 à la requête de la SARL ALTHEA GESTION à l’encontre de [U] et [V] [P], qui a été dénoncée le 10 janvier 2023.
Dès lors, les moyen tirés de la prescription sont inopérants.
2°/ Sur le moyen tiré de la contestation de la créance
Contrairement à ce que soutiennent [U] et [V] [P], la SARL ALTHEA GESTION justifie de la créance 61 431,42 euros figurants dans l’acte de la saisie attribution contestée au titre du solde du au 31 juillet 2025 dans le cadre du prêt n° [Numéro identifiant 1].
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
3°/ Sur le moyen tiré de la déchéance de son droit aux intérêts et aux pénalités.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, si le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur la validité d’un acte notarié de prêt, il n’a néanmoins pas le pouvoir d’apprécier la responsabilité de l’établissement emprunteur, et par là-même de sanctionner sa défaillance à son devoir d’information en ordonnant la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités.
Dès lors, le moyen tiré de la déchéance de l’établissement prêteur de son droit aux intérêts et pénalités est irrecevable devant le juge de l’exécution, pour défaut de pouvoir.
En conséquence, il y a lieu de débouter [U] et [V] [P] de leur demande de mainlevée des deux saisies-attribution litigieuses.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] et [V] [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [U] et [V] [P] seront condamnés à payer à la SARL ALTHEA GESTION, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [U] et [V] [P] recevables en leur contestation des deux saisies-attribution du 3 octobre 2025 qui leur ont été dénoncées le 9 octobre 2025 ;
Déboute [U] et [V] [P] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution
Déclare valables les deux saisies-attribution pratiquées le 3 octobre 2025 à l’encontre de [U] et [V] [P] entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de BNP PARIBAS, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de CIFD, pour recouvrement de la somme de 62.334,39 €, déduction à faire des sommes déjà perçues dans la cadre d’autres mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de la même créance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [U] et [V] [P] de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] et [V] [P] à payer à la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits de CIFD, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [U] et [V] [P] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Aide ·
- République française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Droit d'alerte ·
- Réponse ·
- Situation économique ·
- Cabinet ·
- Mission d'expertise ·
- Analyse économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Document ·
- Délai ·
- Dire ·
- Contrôle
- Associations ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Plan de redressement ·
- Redressement
- Réhabilitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Résiliation
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Révision du loyer ·
- Signification ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- L'etat ·
- Lavabo ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Casino ·
- Distribution ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Concentration ·
- Alcool ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Sang ·
- Indemnité ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.