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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 21/15136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VS9 c/ S.A.R.L. AGI-WT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/15136
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Novembre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VS9
[Adresse 2], n°E4
[Localité 4]
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0122
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2007, la société ICADE EMGP a consenti à la société AGI-WT un bail portant sur des locaux sis [Adresse 2], [Localité 4], d’une durée de 12 années ayant pris effet le 1er juillet 2007. Ledit bail autorise le preneur à sous-louer les locaux.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2019, la société AGI-WT a consenti à la société VS9 un bail commercial de sous-location portant sur le local n° E4 sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 2 avril 2019.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2021, la société AGI-WT a fait délivrer à la société VS9 un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 121 900 euros au titre de loyers, charges et taxes demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, la société VS9 a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AGI-WT en opposition au commandement de payer, subsidiairement, suspension des effets de la clause résolutoire et octroi de délais de paiement. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/15136.
Parallèlement, et sur l’assignation délivrée le 10 décembre 2021 par la société AGI-WT aux fins de voir constater acquise la clause résolutoire du bail du 2 avril 2019, ordonner l’expulsion de la société VS9 et condamner celle-ci à titre provisionnel à lui payer la somme de 132 500 euros TTC au titre des loyers et charges dus en exécution du contrat de sous-location du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 29 mars 2022, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société VS9, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société AGI-WT et invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société VS9 a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de la mission du conciliateur. Dans le cadre de cet incident, la société AGI-WT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision s’élevant à la somme de 196 100 euros au titre des loyers et charges.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté que la demande de sursis à statuer de la société VS9 était devenue sans objet et a débouté la bailleresse de sa demande de provision.
Par jugement du 23 mars 2021, dans une instance opposant la société AGI-WT à la société ICADE enrôlée sous le numéro RG 18/07999, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la date du 24 juin 2018 à minuit. Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement et a déclaré acquise la clause résolutoire du bail principal à la date du 30 juin 2019 à minuit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société VS9 a saisi le juge de la mise en état d’une seconde demande de sursis à statuer, dont elle s’est désistée par conclusions du 9 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, la société VS9 a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins notamment de voir juger irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société AGI-WT.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société VS9 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société AGI-WT à l’encontre de la société VS9 ;
En conséquence,
— Débouter la société AGI-WT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société AGI-WT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société AGI-WT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la Société VS9 en son incident,
— L’en débouter,
— Condamner la Société VS9 à payer à la Société AGI-WT la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la Société VS9 en tous les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société AGI-WT
La société VS9, demanderesse à l’incident, fait valoir qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2023 que la clause résolutoire du bail principal, auquel est lié son bail de sous-location, a été acquise le 30 juin 2019 à minuit, que la société AGI-WT ne justifie donc d’aucun fondement juridique lui permettant de réclamer des sommes nées postérieurement au 30 juin 2019, que les sommes réclamées par la société AGI-WT sont pourtant sollicitées à compter du 1er décembre 2019, que la société AGI-WT est en conséquence dépourvue d’intérêt à agir et ses demandes irrecevables.
La société AGI-WT, défenderesse à l’incident, expose en réplique que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et qu’en l’espèce elle a formé ses demandes antérieurement à l’arrêt du 10 mai 2023. Elle soutient en outre qu’indépendamment de la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris la société VS9 exploite les locaux depuis quatre ans sans régler aucun loyer, en contravention au bail du 2 avril 2019, ni aucune indemnité d’occupation, de sorte que la société AGI-WT justifie nécessairement d’un intérêt à agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, étant rappelé que l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le tribunal a été saisi à l’initiative de la société VS9, sous-locataire, d’une demande tendant à la nullité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 3 novembre 2021, tandis que la société AGI-WT, locataire principale, sollicite du tribunal qu’il déclare acquise la clause résolutoire du bail de sous-location du 2 avril 2019, ordonne l’expulsion de la société VS9 et condamne cette dernière au paiement de la somme de 159 000 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail de sous-location.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les parties sont liées par un contrat de sous-location conclu le 2 avril 2019 et portant sur les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 4]. La société VS9, sous-locataire, ne soutient pas avoir cessé d’occuper lesdits locaux.
La société AGI-WT justifie donc d’un intérêt direct et personnel à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire du bail de sous-location auquel elle est partie, ainsi que le paiement des divers loyers et charges y afférents et une indemnité d’occupation, la question de l’incidence de la résiliation du bail principal du 15 juin 2007 sur ses droits relevant de l’appréciation du bien fondé de ses demandes et non de leur recevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société AGI-WT recevable à agir contre la société VS9.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
La société vs9 qui susccombe à l’incident, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société AGI-WT, contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, la somme de 1000 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société VS9,
Déclare recevables les demandes formées par la société AGI-WT,
Condamne la société VS9 à payer à la société AGI-WT la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 avril 2024 pour conclusions au fond de la société VS9,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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