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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société CREDIT LYONNAIS, CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société CA CONCUMER FINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société PARIS HABITAT-OPH, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00310 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44SW
N° MINUTE :
24/00482
DEMANDEURS :
[S] [M]
[E] [X] épouse [M]
DEFENDEURS :
Société CARREFOUR BANQUE
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
BAT A
39 AVENUE DE FLANDRE
75019 PARIS
comparant en personne
Madame [E] [X] épouse [M]
Chez Mme [M] [L]
21 Rue Albert Thomas
60870 VILLERS SAINT PAUL
comparante en personne
DÉFENDERESSES
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] sur 80 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 951,82 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 aux débiteurs, qui l’ont contestée par courrier daté du 30 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M], comparants en personne, indiquent que le couple s’est séparé et que la procédure de divorce par consentement mutuel est en cours. Mme [E] [X] épouse [M] explique que les dettes ne concernent que son mari, qu’elle ne vit plus avec lui, étant domiciliée chez sa fille [L] [M], et qu’elle n’est pas personnellement en situation de surendettement. Elle indique vouloir que le dossier ne se poursuive qu’à l’égard de son ex-époux. M. [S] [M] expose que son endettement est de son fait et que dans le cadre du divorce, il est convenu qu’il en assume seul la charge. Il soutient qu’à la suite de son changement de situation personnelle, sa capacité de remboursement doit être revue car il ne peut assumer à lui seul le montant arrêté par la commission. Concernant ses ressources, il précise qu’elles n’ont pas évolué depuis le dépôt du dossier. Il ajoute qu’il souhaite le déblocage de son épargne salariale afin de rembourser ses créanciers.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, SYNERGIE et LCL ayant écrit à la juridiction sans justifier avoir adressé une copie de leur courrier à M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M].
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 16 septembre 2024, M. [S] [M] a adressé au tribunal les justificatifs de la procédure de divorce que son épouse et lui-même avaient été invités à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ont transmis leur courrier à la commission par courrier envoyé le 30 avril 2024. M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M]. Le recours de M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ayant été formé dans les délais requis sera déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours formé par Mme [E] [X] épouse [M]
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Mme [E] [X] épouse [M] indique vivre séparée de M. [S] [M], qu’une procédure de divorce est en cours et que l’endettement à l’origine de l’ouverture de la procédure est le fait de son époux et ne la concerne pas de sorte qu’elle estime ne pas devoir être soumise à la procédure de surendettement.
Il ressort du dossier déposé par M. [S] [M] que l’endettement est exclusivement constitué de crédits à la consommation qu’il indique avoir contracté seul, ce dernier ayant indiqué dans le dossier qu’il souffrait d’une addiction aux jeux d’argent l’ayant conduit à conclure tous ces crédits.
De plus, les requérants ont produit la convention de divorce qu’ils ont signé le 6 septembre 2024 aux termes de laquelle il est indiqué que les crédits contractés par M. [S] [M] n’ont pas servi aux besoins de la communauté et seront pris en charge par l’époux seul.
Par ailleurs, Mme [E] [X] épouse [M], âgée de 55 ans et percevant des indemnités journalières d’un montant mensuel de 1 200 euros à la suite d’un accident du travail survenu le 6 juillet 2022, justifie ne plus vivre au domicile conjugal et être désormais domiciliée chez sa fille, Mme [L] [M].
Il ressort de ces éléments que Mme [E] [X] épouse [M], actuellement en procédure de divorce avec M. [S] [M], n’est pas à l’origine de l’endettement du ménage et n’est elle-même pas en situation de surendettement.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à Mme [E] [X] épouse [M] et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
3. Sur le bien-fondé du recours formé par M. [S] [M]
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par le débiteur que M. [S] [M] est né en 1962, qu’il travaille en qualité d’employé dans une grande surface, et qu’il vit seul depuis sa séparation avec Mme [E] [X] épouse [M].
Les ressources de M. [S] [M] se composent de son salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires : 1 533 euros (moyenne calculée à partir de l’avis d’imposition sur les revenus 2023).
S’agissant des charges du débiteur, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [S] [M] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de six personnes : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 388 euros ;
soit 1254 euros;
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur disposerait d’une capacité de remboursement de 1 533 – 1254 soit 279 euros.
Le montant mensuel maximum qui peut être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 247,77 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1285,23 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement qui sera retenue concernant M. [S] [M] sera d’un montant de 247 euros.
Il convient également de relever que le débiteur dispose d’une épargne de 620,37 euros constituée par un plan épargne entreprise (PEE) de 220,95 euros et d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) de 399,42 euros, détenus après de la société NATIXIS.
Par ailleurs, M. [S] [M] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, il demeure éligible à des mesures d’une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 247 euros, qui commencera à compter du 1er janvier 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu’il n’aura pas été possible d’apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
En application de l’article L.132-23 du code des assurances et afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressé conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, le déblocage total de l’épargne que détient M. [S] [M] auprès de la société NATIXIS au titre de son plan épargne (PEE) et de son plan d’épargne retraite (PERCOL) n°1620999208115 (valorisation au 31/12/2023 de 620,37 euros) sera autorisée.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [S] [M] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à M. [S] [M], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de Mme [E] [X] épouse [M] ;
DÉCLARE Mme [E] [X] épouse [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] [M] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Déblocage du PEE avant le 30/06/2025
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/12/2031
Effacement
Restant dû fin
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42829469012100
6 131,13 €
0,00%
20,64 €
4 397,37 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 42829469019003
6 105,58 €
0,00%
20,56 €
4 378,54 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42219475228
6 072,35 €
0,00%
20,45 €
4 354,55 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 56842652822
3 194,23 €
0,00%
10,76 €
2 290,39 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81652737788
2 267,49 €
0,00%
7,64 €
1 625,73 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81661947481
11 070,37 €
0,00%
37,28 €
7 938,85 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81664145400
9 358,28 €
0,00%
31,51 €
6 711,44 €
0,00 €
CARREFOUR BANQUE / 51356779291100
3 093,42 €
0,00%
10,42 €
2 218,14 €
0,00 €
COFIDIS / 28902001331243
3 403,41 €
0,00%
11,46 €
2 440,77 €
0,00 €
COFIDIS / 28911001620785
5 864,45 €
0,00%
19,75 €
4 205,45 €
0,00 €
COFIDIS / 28946001443080
3 594,04 €
0,00%
12,10 €
2 577,64 €
0,00 €
COFIDIS / 28952000947002
6 334,44 €
0,00%
21,33 €
4 542,72 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00492047159H
732,25 €
0,00%
2,47 €
524,77 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 57244556987 QT78
1 493,13 €
0,00%
5,03 €
1 070,61 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 81444333758 QT78
731,84 €
235,54 €
0,00%
1,67 €
356,02 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 81445689348 QT78
114,52 €
114,52 €
0,00%
0,00 €
FLOA / 146289550900035276503
4 144,57 €
0,00%
13,96 €
2 971,93 €
0,00 €
ONEY BANK / 4019133164
270,31 €
270,31 €
0,00%
0,00 €
PARIS HABITAT – OPH / 034853/30 logement actuel
0,00 €
0,00%
0,00 €
TOTAL
73 975,81 €
620,37 €
247,03 €
52 604,92 €
AUTORISE le déblocage total de l’épargne détenue par M. [S] [M] auprès de la société NATIXIS au titre de son plan épargne (PEE) et de son plan d’épargne retraite (PERCOL) n°1620999208115 (valorisation au 31/12/2023 de 620,37 euros) afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressé conformément à l’article L.132-23 du code des assurances, et dit que M. [S] [M] sera tenu d’affecter les fonds qui en sont issus au règlement de ses dettes conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus (cf. 3ème colonne) ;
DIT que M. [S] [M] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [S] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] [M], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [S] [M] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [M] et Mme [E] [X] épouse [M] ainsi qu’aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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