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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 févr. 2024, n° 23/56412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56412
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYW
N° : 2
Assignation du :
24 août 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ndiogou MBAYE, avocat au barreau de PARIS – #D1408
DEFENDERESSE
La S.A.S. TERANGA VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Boubacar DIAME, avocat au barreau de PARIS – B622
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2023 à la requête de Monsieur [L] [B] contre la société TERANGA VOYAGES tendant à obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 du même code, sa condamnation à lui payer la somme de 14 176 euros en remboursement du prix d’un voyage aller et retour [Localité 5] – [Localité 8] (Nicaragua) outre celle du 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées à l’audience de référé du 3 janvier 2024 aux termes desquelles la société TEGANGA VOYAGES sollicite le rejet des demandes ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience de référé du 3 janvier 2024 lors de laquelle chacune des parties a maintenu les termes de ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
MOTIFS :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou, dans la limite de ses compétences, le juge du contentieux de la protection, peut accorder au créancier une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations ou de retard dans leur exécution sauf s’il établit que l’exécution de l’obligation est empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] a commandé auprès de la société TERANGA VOYAGES trois trajets aller-retour [Localité 5]-[Localité 7] aux noms de [X] [B], [G] [B] et [R] [H] avec un aller le 7 juillet 2023 et un retour le 2 août 2023. Plusieurs billets ont été émis pour chaque voyageur : un billet aller-retour [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 9] sur la compagnie IBERIA, un billet aller-retour [Localité 9]-[Localité 10] sur la compagnie AVIANCA et un aller-retour [Localité 10]-[Localité 7] sur cette même compagnie.
Le voyage n’a pas pu s’effectuer, Messieurs [G] [B], [X] [B] et [R] [H] s’étant vu refuser l’embarquement.
Monsieur [B] et ses compagnons se sont donc vu proposer le même trajet avec un aller le 28 septembre 2023 et un retour le 28 octobre 2023. Les mêmes billets ont été émis pour ce second voyage que pour le premier. Le voyage n’a pas pu se faire à ces dates non plus, Messieurs [G] [B], [X] [B] et [R] [H] s’était, là encore, vus refuser l’embarquement.
Monsieur [B] reproche a la société TERANGA VOYAGE de lui avoir fourni des billets pour un trajet qui n’était pas assuré pas la compagnie IBERIA.
La société TERANGA VOYAGES invoque d’abord l’absence d’urgence. Ensuite, elle soutient que les billets qu’elle a émis était valables mais que Monsieur [B] et ses compagnons n’ont pas pu voyager car ils n’avaient pas de visa pour faire escale à [Localité 9].
Il convient tout d’abord d’indiquer que l’urgence n’est pas une condition d’octroi de la provision prévue à l’article 835 du code de procédure civile.
Ensuite, Monsieur [B] verse aux débats une note adressée le 24 juin 2023 aux agences de voyages par la compagnie IBERIA indiquant qu’elle n’assure pas de liaison vers le Nicaragua et qu’elle prohibe l’émission des billets sur cette destination en deux billets : le premier concernant un trajet aller-retour [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 10] plaqué sur IBERIA et le second concernant un trajet aller-retour [Localité 10]-[Localité 7] plaqué sur une autre compagnie. Dans sa note, la compagnie IBERIA précise que les voyageur à destination du Nicaragua munis de tels titres de transport se voient refuser l’embarquement.
En émettant pour Messieurs, [G] [B], [X] [B] et [R] [H], un billet aller et retour [Localité 5] – [Localité 9], un aller et retour [Localité 9]-[Localité 10] et un aller et retour [Localité 10]-[Localité 7] pour les voyages des 7 juillet et 28 septembre 2023, la société TERANGA VOYAGES n’a pas contrevenu à la note du 24 juin 2023. En effet, dans cette note, la compagnie IBERIA n’indique pas qu’elle ne dessert pas [Localité 9] et rien n’interdit aux voyageur, une fois arrivés à [Localité 9] de prendre un billet pour [Localité 10] ou [Localité 7] sur une autre compagnie aérienne.
Monsieur [L] [B] verse aux débats des avis de refus d’embarquement en date du 28 septembre 2023 concernant [X] [B] et [R] [H] libellés en anglais et rédigés de manière peu lisible avec la mention « billets séparés ». Dans chacun de ces avis, qui ne concernent au que deux des trois voyageurs, le refus d’embarqué est motivé de manière peu clair.
L’existence d’un manquement contractuel de la société TERRANGA VOYAGES est, dès lors sérieusement contestable et l’obligation de cette dernière de verser à Monsieur [L] [B] la somme de 14 176 euros sensée représenter le prix des billets l’est aussi par voie de conséquence.
Il n’y a pas lieu à référé en ce qui concerne les demandes de Monsieur [B]
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TERRANGA VOYAGES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence Monsieur [B] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons Monsieur [L] [B] à payer à la société TERANGA VOYAGES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [B] aux dépens.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU
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