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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/50700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50700
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZBT
N° : 8
Assignation du :
23 janvier 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES, postulant par l’intermédiaire de Maître Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 1er mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 19 janvier 2006, Monsieur [W], aux droits duquel viennent Mesdames [G], [P] et [H] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [R] [W], a donné à bail commercial à la SARL C.M. CAPILLON des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2] moyennant un loyer annuel hors taxes de 28.000€.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont délivré au preneur, désormais désigné CAPILLON & MARTINS, par acte d’huissier du 6 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 28.888,68 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mesdames [G], [P] et [H] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [R] [W] ont, par exploit délivré le 23 janvier 2024, fait citer la SARL CAPILLON & MARTINS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 janvier 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 42.825,73€ au titre des arriérés locatifs et pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— la condamner au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation de 10.784,21€ hors taxes et hors charges à compter du 6 janvier 2024,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux mentionnant ce délai.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 6 décembre 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d’ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 janvier 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 janvier 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé à compter de cette date jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer actuel, soit la somme de 10.784,21€, outre les charges et taxes applicables.
Après déduction des frais de poursuite (367,28€), recouvrables au titre des dépens pour ceux qui sont justifiés et qui ont été rendus nécessaire par la présente instance, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, aucune pénalité de retard n’étant appliquée dans le décompte, et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 42.458,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts légal à compter du 6 décembre 2023 surl a somme de 28.888,68€.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 7 janvier 2024 ;
Disons que la SARL CAPILLON & MARTINS devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL CAPILLON & MARTINS à payer à Mesdames [G], [P] et [H] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [R] [W] :
* à compter du 7 janvier 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle de 10.784,21€, outre les charges et taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 42.458,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 28.888,68€;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL CAPILLON & MARTINS au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Fait à Paris le 03 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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