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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/55887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55887 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWW
N° : 1
Assignation du :
20 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. CODIC FARE
18-20 place de la Madeleine
75008 PARIS
représentée par Maître Xavier BRUN de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS – #E1452
DEFENDERESSE
Société BABYDOO
61 Avenue Saint Jean
57450 FAREBERSVILLER
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1050
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 28 février 2018, la SNC CODIC FARE a consenti à la SARL BABYDOO un contrat de bail portant sur un local commercial désigné MSI 7 dépendant du centre commercial B’EST situé 61 avenue Saint Jean à FAREBERSVILLIER (57540), moyennant un loyer de base fixé à la somme annuelle de 47.958,75€ hors taxes et hors charges, ainsi qu’un loyer variable additionnel correspondant à 6% du montant du chiffre d’affaires hors taxes au-delà d’un seuil de 750.000€ HT.
Le 18 novembre 2018, les parties ont régularisé un avenant au bail, prévoyant notamment un abandon partiel de créance par le bailleur.
Le 26 juin 2020, les parties ont régularisé un nouvel avenant, prévoyant un abandon partiel de créance par le bailleur et une renonciation du locataire à donner congé du bail pour l’expiration de la première période triennale du bail.
Aux termes d’un troisième avenant non daté, le bailleur a consenti à un nouvel abandon de créance, accordant au preneur des délais de paiement.
Le 10 mars 2023, le bailleur a délivré au preneur une sommation de payer la somme de 85.226,65€ TTC au titre de la dette locative échue à cette date.
Les sommes étant demeurées impayées, c’est dans ces conditions que la SNC CODIC FARE a, par exploit délivré le 20 juillet 2023, fait citer la SARL BABYDOO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
de la somme de 111.202,93€ TTC à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au 24 mai 2023, outre 10% à titre de pénalité forfaitaire sur les sommes dues, le tout avec intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 4 points, outre la capitalisation des intérêts, la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont le coût de la sommation et de la citation.
A l’audience du 5 septembre 2023, les parties étaient représentées et la défenderesse a sollicité un renvoi.
A l’audience de renvoi du 28 novembre 2023, la requérante se réfère à son acte introductif d’instance.
La défenderesse n’était pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du 3ème avenant signé par les parties qu’à la suite d’un abandon de créance de la part du bailleur de 17.444€ TTC, la dette locative a été ramenée de 101.314,94€ à 83.870,50€ TTC, 3ème trimestre 2022 inclus, puis en raison d’un nouvel abandon de créance de 17.500€, à la somme de 66.370,50€ TTC.
Toutefois, le protocole prévoyait qu’à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n’aurait pas consenti les abandons de créance, le preneur s’engageait à régler le solde de son arriéré par un versement de 17.500€ à la date de signature du protocole, puis par dix-huit versements mensuels de 2715,03€ à compter du 1er janvier 2023.
Il résulte du décompte locatif que ces mensualités ont été respectées en janvier et février 2023, mais que par la suite, le preneur a cessé ses versements, la plupart des paiements au titre des échéances en cours étant en outre revenus impayés.
Le décompte et le dernier avenant, valant reconnaissance de dette par le preneur, permettent de fixer la dette à la somme non sérieusement contestable de 111.202,93€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 24 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, à laquelle la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal majoré de quatre points, conformément aux stipulations de l’article 25 du contrat de bail.
La majoration de quatre points de l’intérêt légal transforme l’intérêt moratoire légal en intérêt contractuel, lequel échappe en conséquence aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier relatives à la majoration du taux d’intérêt légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire même par provision et qui ne s’applique qu’aux condamnations assorties d’un intérêt légal. Dès lors, la majoration de quatre points apparaît favorable à la défenderesse.
Enfin, la pénalité de 10% stipulée à l’article 24.2 n’apparaissant pas manifestement excessive, il y sera fait droit et la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 11.120,29€, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code en ce non compris la sommation qui n’est pas un dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la SARL BABYDOO à payer à la SNC CODIC FARE :
la somme de 111.202,93 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 24 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points ;la somme de 11.120,29 euros à tire de provision à valoir sur la clause pénale, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points ;
Ordonnons la capitalisation de ces sommes ;
Condamnons la SARL BABYDOO à payer à la SNC CODIC FARE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL BABYDOO au paiement des dépens, en ce non compris la sommation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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