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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître VALETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03088 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAADT
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VALETTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03088 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAADT
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [E] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS.
Le 13 mai 2023, un paiement d’un montant de 201, 77 euros par carte bancaire sur le site internet Booking.com a été réalisé dont M [T] [E] indique ne pas être l’auteur.
Le 14 mai 2023, M [T] [E] indique avoir reçu un appel sur son téléphone portable depuis un numéro « correspondant à un chiffre prêt à celui de Visa premier ». Son interlocuteur, se présente comme du service de BNP PARIBAS CARTE et lui indique qu’une tentative de paiement frauduleux avec sa carte bancaire est en cours et qu’il faut procéder à des opérations de sécurisation. Il lui donne des informations sur l’état de ses comptes( virements et paiements).
Ce même jour, un paiement est effectué pour une réservation sur le site Booking.com à l’hôtel BKG HOTEL AT pour un montant de 4756, 30 euros.
Les 19 mai, 20 juin et 6 juillet 2023, M [T] [E] adresse des réclamations à la SA BNP PARIBAS.
Le 20 juin 2023, M [T] [E] dépose plainte auprès des servies de police.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, M [T] [E] a fait assigner la BNP PARIBAS, devant le Tribunal Judiciaire de Paris au visa des articles L 133-18 à L 133-20 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier afin d’obtenir, sa condamnation à lui verser:
— la somme de 4957, 77 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être radiée puis réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, M [T] [E], représenté par son Conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé oralement et maintient ses demandes sauf à actualiser sa demande de remboursement à la somme de 4756, 30 euros.
Au soutien de ses prétentions, M [T] [E] expose avoir été destinataire le 14 mai 2023 d’un appel d’un homme depuis un numéro quasi identique à celui de visa et se présentant comme du service de BNP PARIBAS CARTE ayant été prévenu d’opérations bancaires suspectes opérées avec sa carte bancaire. Cette personne l’a invité à suivre les procédures à distance pour mettre fin à ces agissements détenant un certain nombre informations et données personnelles telle que l’état de ses paiements et virements de nature à le mettre en confiance. Il indique que l’escroc a procédé au vol de son Releve d’Identité Opérateur (RIO) , que toutefois un premier paiement de 201, 77 euros a eu lieu la veille de l’attache téléphonique le 13 mai 2023, qu’il n’a jamais validé aucune des deux opérations litigieuses avec la clé digitale ni la modification de son numéro de téléphone portable par sms sur l’application de la banque en ligne. Il souligne avoir appelé le service carte visa premier pour demander un blocage de sa carte dès la réception du SMS l’informant d’un changement de numéro de téléphone, qu’aucune négligence grave ne saurait lui être reprochée par la banque pour s’affranchir du remboursement des sommes prélevées.
La BNP PARIBAS, représentée par son Conseil dépose des conclusions auxquelles elle s’est référé oralement et demande au tribunal de débouter M [T] [E] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens outre que soit écartée l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la banque indique que le 14 mi 2023 à la suite de l’appel par un faux conseiller bancaire, un tiers s’est connecté à l’espace en ligne BNP PARIBAS de M [T] [E] et a procédé à la modification du mot de passe d’accès, que cette manœuvre implique nécessairement que le fraudeur avait connaissance des identifiants et mots de passe de l’espace virtuel du demandeur qui les a communiqués soit à l’occasion d’un phishing, soit oralement à son interlocuteur au téléphone. Ces données ont ensuite permis à l’escroc de modifier le numéro de téléphone renseigné puis d’enrôler la clé digitale sur l’appareil du fraudeur et enfin la réalisation des paiements frauduleux. Elle souligne que ces manœuvres ont supposé en outre une validation par l’utilisation de la clé digitale alors installée sur le seul appareil mobile de M [T] [E], qu’il était donc le seul à pouvoir valider la modification du numéro de téléphone renseigné sur son espace bancaire. Elle souligne ainsi qu’il n’y a pas eu vol de RIO. Par la suite, à 17h 48, deux opérations de paiement frauduleux ont été effectuées et validées par la clé digitale pour un total de 4958, 07 euros (201, 77 euros auprès de booking.com et 4756, 30 auprès de Booking.com) puis débitées sur le compte de M [T] [E] le 31 mai 2023
Elle précise qu’il n’y a eu aucune défaillance technique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Par ailleurs, selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En matière bancaire, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, le 14 mai 2023, M [T] [E] a été destinataire d’un appel d’un homme depuis un numéro inconnu mais « quasi identique à un numéro prés de celui de visa premier » et se présentant comme du service de BNP PARIBAS CARTE ayant été prévenu d’opérations bancaires suspectes opérées avec sa carte bancaire.
Cette personne l’a invité à suivre les procédures à distance pour mettre fin à ces agissements.
M [T] [E] a été mis en confiance en raison des informations détenues par son interlocuteur portant notamment sur l’état de ses paiements et virements.
M [T] [E] assure qu’il n’a jamais validé aucune des deux opérations de paiements litigieuses avec la clé digitale, ni la modification de son numéro de téléphone portable par sms sur l’application de la banque en ligne.
Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve que l’utilisateur a commis une négligence grave afin de s’exonérer de sa responsabilité. Cette preuve ne saurait résulter d’une simple imprudence de l’utilisateur ni se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés.
Il est également constant quà la suite de cette conversation téléphonique un tiers s’est connecté à l’espace en ligne BNP PARIBAS de M [T] [E] et a procédé à la modification du mot de passe d’accès.
Si la SA BNP PARIBAS assure que cette manœuvre implique nécessairement que le fraudeur avait connaissance des identifiants et mots de passe de l’espace virtuel du demandeur qui les a communiqués soit à l’occasion d’un phishing, soit oralement à son interlocuteur au téléphone, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve alors même qu’une des opérations frauduleuses auprès de Booking apparaît comme ayant été réalisée le 13 mai 2023, soit la veille de l’appel téléphonique de l’escroc ainsi qu’il résulte de la lecture du relevé d’opérations versé par M [T] [E].
Dans la présente espèce, il n’est pas établi que M [T] [E] ait commis une négligence grave en communiquant ses codes d’accès personnels et identifiants à un tiers ni lors d’un phishing, ni durant une conversation téléphonique et il n’est pas non plus rapporté la preuve de la validation du changement de numéro de téléphone sur l’espace personnel par M [T] [E].
En revanche, ce dernier, dès qu’il a eu connaissance du changement de numéro de téléphone, a immédiatement fait preuve de diligences pour faire opposition auprès de VISA puis dès le 19 mai auprès de la BNP PARIBAS.
S’agissant ensuite du caractère autorisé et dûment authentifié des virements qu’elle invoque, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du consentement de M [T] [E] aux opérations litigieuses, étant rappelé à cet égard les termes de l’article L.133-23 du code monétaire et financier suivant lesquels l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Le fait que les virements litigieux aient été réalisés depuis l’espace personnel en ligne de M [T] [E] dont l’accès nécessite la saisie de leurs identifiant et code personnel ne suffit pas à démontrer que celui-ci était bien à l’origine de ces ordres de virement, en raison de l’existence de techniques de piratage informatique permettant à leurs auteurs de s’approprier les identifiants bancaires de leurs victimes.
La banque se trouve donc tenue, en application des dispositions qui précèdent, de rembourser à son client le montant des virements litigieux, soit un total de 4756, 30 euros.
La SA BNP PARIBAS sera par conséquent condamnée à verser à M [T] [E] la somme totale de 4756, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande au titre de l’astreinte.
La SA BNP PARIBAS, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS sera également tenue de verser à M [T] [E] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Paris statuant par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M [T] [E] la somme de 4756 ,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M [T] [E] de sa demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M [T] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens,
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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