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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 mai 2026, n° 26/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03795 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/03795 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA6
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mai 2026 par PREFECTURE DE LA CREUSE ;
Vu la requête de M. [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 10 mai 2026 à 19h47;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 mai 2026 reçue et enregistrée le 10 mai 2026 à 14h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/3809
RG 26/3795
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CREUSE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par [W] [V]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [I] [M]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre-antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, et en présence de Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [M], se disant né le 17 janvier 2005 à [Localité 1] (Mali), fait l’objet d’une obligation d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en vertu d’un arrêté en ce sens du préfet de la Creuse du 10 octobre 2023.
Sur ce, si par jugement du 08 février 2024, le tribunal administratif de Limoges annulait cet arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par arrêt du 09 juillet 2024, annulera ce jugement du 08 février 2024.
Le 06 mai 2026 à 14H35, alors passager d’un véhicule au niveau de l’intersection des axes D942/D55 en agglomération de la commune de [Localité 2] (23), il faisait l’objet d’un contrôle d’identité par les gendarmes d'[Localité 3] requis en ce sens par le Parquet de Guéret sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Après vérifications, constatant que l’intéressé était en situation irrégulière, les gendarmes le plaçaient à 15H00 en retenue pour une durée maximale de 24 heures (à compter de 14H45, heure du début de son contrôle d’identité).
Par arrêtés du 06 mai 2026, le préfet de la Creuse :
d’une part, ordonnait à l’encontre de Monsieur [I] [M] une nouvelle obligation de quitter le territoire, cette fois sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans (arrêté notifié à sa personne le même jour à 20H00, arrêté faisant l’objet d’un recours de l’intéressé auprès du tribunal administratif),
d’autre part, plaçait l’intéressé en rétention administrative pour la durée strictement nécessaire à son départ (arrêté notifié à sa personne le même jour à 20H00),
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2026 à 14H28, le préfet de la Creuse sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mai 2026 à 19H47, les conseils de Monsieur [I] [M] entendent contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 11 mai 2026 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [I] [M], a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de la rétention dont il fait l’objet, rappelant à cet effet être arrivé en France en 2021 et évoquant qu’en sa qualité de mineur à l’époque, il avait fait l’objet d’un placement judiciaire en assistance éducative à [Localité 4], période au cours de laquelle il s’était bien comporté, avait appris le français, avait travaillé en qualité d’apprenti. Une fois majeur, il s’était rapproché auprès d’associations pour les jeunes majeurs afin de poursuivre les effets de ses formations. Toutefois, du fait de sa précédente OQTF, son employeur avait dû cesser l’apprentissage, ce qui ne l’avait cependant pas empêché de reprendre un second CAP (le premier ayant été validé), les examens y afférents étant en cours. Il précise en tout état de cause être hébergé par un ami depuis 2023 et n’avoir commis aucune infraction.
Au soutien de sa requête en contestation, les conseils de Monsieur [I] [M] affirment que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que la préfecture de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen personnel de l’intéressé sur sa vie privée et familiale au regard de tout ce qu’il avait fait en France de bénéfique depuis son arrivée sur le territoire, rappelant que rien ne démontrerait pour l’instant, jusqu’à preuve du contraire, que son état civil, reconnu à l’époque par le juge des enfants de Guéret, s’était faite sur la foi d’un acte apocryphe. Par ailleurs, le placement en rétention administrative serait disproportionné eu égard à tous ces éléments (erreur manifeste d’appréciation), estimant au surplus qu’il serait erroné de prétendre que leur client n’aurait pas de domiciliation pérenne, précisant enfin que son état civil ne ferait plus débat (Cf. pièce n°17).
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure serait en tout état de cause régulière en ce que, d’une part, la cour administrative d’appel avait en son temps estimé que l’extrait de naissance était douteux et que l’intéressé n’avait pas d’attache familiale suffisante, et, d’autre part, l’intéressé ne justifierait ni de son état civil ni de sa domiciliation, n’ayant en tout état de cause pas de document d’identité en original.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, aurait présenté de faux papier d’identité en 2021 pour faire croire à l’époque à sa prétendue minorité, ne justifierait pas d’un hébergement pérenne et ne compte pas honorer son obligation de quitter le territoire rendu récemment à son encontre, pas plus que celle dont il faisait l’objet depuis octobre 2023 malgré son caractère définitif depuis l’été 2024, concédant tout au plus de se rendre dans un autre pays que le Mali s’il devait effectivement quitter le territoire national. En terme de diligences, il rappelle que les autorités consulaires maliennes ont été sollicitées le 07 mai 2026, la préfecture étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
En réponse, les conseils de Monsieur [I] [M] s’en tiennent aux arguments soulevés dans leur requête en contestation, notamment ceux afférents à tous les efforts fournis par leur client depuis qu’il est en France.
Dès lors, les conseils de Monsieur [I] [M] sollicitnte la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur [I] [M] a eu la parole en dernier.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 avant 14H28.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention.
En l’espèce, quand bien même l’intéressé argue t-il ne pas (ou plus) avoir de liens familiaux avec le Mali, il ne démontre pas plus avoir des attaches familiales pérennes en France, de sorte que ce premier moyen de contestation sera rejeté.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [M] est arrivé sur le territoire national en 2021 et, considéré comme mineur à l’époque, a fait l’objet, jusqu’au jour supposé de sa majorité, d’une mesure d’assistance éducative judiciaire dont il a manifestement respecté le cadre, pour ensuite continuer à être suivi par le milieu associatif, valider un premier CAP et poursuivre à ce jour un second CAP dont il justifie par les pièces versées son sérieux et son assiduité. Il justifie par ailleurs une domiciliation pérenne (chez Monsieur [Y] [R], [Adresse 1]) et aucune infraction pénale, aussi infime soit-elle, n’est à ce jour relevée contre l’intéressé, de sorte qu’au vu de ces éléments, un placement en rétention administrative diligentée en première intention était manifestement disproportionnée
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la main-levée de la rétention administrative querellée, sans qu’il y ait besoin de statuer sur la requête en prolongation de la préfecture de la Creuse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/3809 au dossier n°RG 26/3795, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [M]
FAISONS droit à la requête de Monsieur [I] [M] aux fins de contestation de la rétention administrative dont il fait l’objet depuis le 06 mai 2026 à 20H00,
ORDONNONS par conséquent la remise en liberté de Monsieur [I] [M].
Fait à BORDEAUX le 12 Mai 2026 à 11h00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03795 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA6 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03795 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA6 Page
Information est donnée à M. [I] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CREUSE le 12 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 12 Mai 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 12 Mai 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 12 Mai 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 12 Mai 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 12 Mai 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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