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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 22/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10858 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGWT
N° PARQUET : 22-936
N° MINUTE :
Assignation du :
25 août 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 03 Février 2022
N° 2021/047035
AFP
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représenté par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de la AARPI Anslex-Lex Squared, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047035 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10858
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2022 par M. [M] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [S] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026,
Vu les conclusions de M. [N] [S] de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 17 février 2026 ;
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10858
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, M. [M] [S] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 et la réouverture des débats.
Il fait valoir que le délai imparti lors de l’audience du juge de la mise en état était ainsi manifestement insuffisant pour produire les pièces visées dans ses dernières conclusions ; que le dossier étant traité dans le cadre d’une désignation par le BAJ et le client résidant en Algérie, la communication et les échanges sont extrêmement difficiles ; qu’une ordonnance de clôture a été rendue sans que le demandeur ait pu verser des pièces clés dans l’examen de son dossier ainsi que des conclusions visant à expliquer le rôle de celle-ci.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des pièces que le demandeur souhaite verser aux débats des nouvelles pièces, soit plus de 7 mois après l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de la mise en état il n’a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de produire des nouvelles pièces ou répliquer aux dernières conclusions du ministère public.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question et de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, M. [M] [S] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
M. [M] [S], se disant né le 27 août 1984 à [Localité 4], revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [N] [S], né le 5 janvier 1947 à Mettenane, commune d’Ain Bessem (Algérie) est de nationalité française pour être le fils de M. [A] [S], né en 1916 à Ain Bessem (Algérie), ce dernier ayant été admis à la qualité de citoyen français par décision rendue le 26 mai 1950, par le tribunal civil de grande instance de l’arrondissement judiciaire du département d’Alger.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [M] [S], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie
En l’espèce, M. [M] [S] produit deux copies de l’extrait des jugements collectifs des naissances de [A] [S], son père revendiqué :
— une copie, délivrée le 29 décembre 2024, mentionnant qu’il est né en 1916 dans la tribu des Mettenane, commune d’Ain Bessem, l’acte ayant été transcrit dans le registre de l’état civil de la commune d’Ain Bessem le 25 septembre 1936 (pièce n°7 du demandeur);
— une copie, délivrée le 16 juin 2025, mentionnant qu’il est né en 1916 dans la tribu des Mettenane, commune d’Ain Bessem, l’acte ayant été transcrit dans le registre de l’état civil de la commune d’Ain Bessem le 25 septembre 1936 (pièce n°17 du demandeur) ;
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur a produit une copie de l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances de [A] [S], délivrée le 26 février 2012, mentionnant qu’il est né en 1916 dans la tribu des Mettenane, l’acte ayant été transcrit dans le registre de l’état civil de la commune d’Ain Bessem le 20 mai 1959 (pièce n°2 du ministère public).
Ainsi que le relève le ministère public, ces copies comportent des mentions divergentes quant à la date de la transcription de l’acte.
En réplique, M. [M] [S] indique que le moyen soulevé par le procureur de la république ne pourra prospérer ; qu’il a versé aux débats une attestation d’authentification délivrée par le Président de l’assemblée populaire communale de Ain Bessam ( APC ) qui atteste que l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance est conforme au registre détenu par les services de l’état civil (pièce n°15), ainsi qu’une nouvelle copie de ce jugement qui est identique à celui joint à l’assignation (pièce n°17).
Or, le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de l’acte de naissance d'[A] [S], une attestation d’authentification délivrée par le Président de l’APC de [H] [T] ne lui permettant pas de justifier les mentions divergentes portant sur la date de la transcription de l’acte dans le registre de l’état civil.
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de [A] [S] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de l’ascendant revendiqué, M. [M] [S] ne peut ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [S] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [S], se disant né le 27 août 1984 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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