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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 20/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, SARLU CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIES ( C.G.M ), S.A.R.L. SOLUTION BUSINESS COLOR, la SARL LEONEM |
Texte intégral
/
N° RG 20/00803 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2LT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00803 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2LT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026, prorogé au 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SOLUTION BUSINESS COLOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
SARLU CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIES (C.G.M), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BOZZI de la SARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Violaine CREZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
/
N° RG 20/00803 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2LT
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société GRENKE LOCATION expose avoir conclu avec la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES (ci-après CGM) un contrat de location en date du 24 février 2016 portant sur des photocopieurs fournis par la société SOLUTION BUSINESS COLOR (ci-après SBC) pour un montant du loyer trimestriel de 2 028 euros HT.
La bailleresse a par la suite reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2017.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2017, la société GRENKE LOCATION a mis la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 2 500,32 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 2018, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 32 478,64 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES le 22 novembre 2018, la société GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé, ainsi qu’à la restitution des biens loués.
Par acte délivré par huissier de justice remis à étude à la SARL SOLUTION BUSINESS COLOR le 30 septembre 2019, la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg d’un appel en cause.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 novembre 2019 du tribunal de céans.
En raison d’un défaut de diligences du demandeur, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 23 juin 2020, puis le 30 juin 2020 reprise par dépôt au greffe par la société GRENKE LOCATION d’un mémoire de reprise d’instance et conclusions responsives et récapitulatives.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 juillet 2020, la société SOLUTION BUSINESS COLOR a été placée en liquidation judiciaire ; les organes de la liquidation n’ont pas été mis en cause dans la procédure.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a refusé de diligenter une expertise graphologique, considérant que les différents documents produits permettent au juge du fond de procéder de lui-même à la vérification de la signature contestée.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 du 27 mars 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1728-2°, l’ancien article 1116 du code civil et l’ancien article 1382 du code civil, vu le contrat de location, vu la confirmation de livraison du matériel,
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
— débouter la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 35 115,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 32 397,87 euros à compter du 16.02.2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, savoir notamment des photocopieurs couleur CANON IR ADV [Cadastre 1] et CANON IR ADVANCE 5235 IF, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
— réserver au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
À titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location,
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 969,69 euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 446,59 euros correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location ;
En tout état de cause,
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société CGM à lui payer la somme de 35 115,04 euros avec intérêts du fait de la résiliation du contrat de location intervenue d’après elle conformément aux stipulations contractuelles. En outre, elle demande la restitution du matériel loué, avec condamnation sous astreinte.
Elle renvoie alors à la confirmation de livraison en pièce 2 précisant que cette dernière comporte la signature et le tampon de l’enseigne de la société CGM.
Rappelant son rôle dans l’opération tripartite mise en place avec les sociétés SBC et CGM, la demanderesse estime avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
En réponse aux arguments adverses, la société GRENKE LOCATION relève que le contrat litigieux et la confirmation de livraison portent tous deux la signature et le tampon de la défenderesse, attestant de son existence.
En outre, se référant au courrier adressé par la société CGM au fournisseur en date du 10 août 2017, elle considère que cette dernière avait parfaitement connaissance de son engagement contractuel qu’elle a d’ailleurs exécuté en payant les loyers jusqu’en septembre 2017.
D’après elle, la défenderesse qui est une professionnelle, a nécessairement reçu un exemplaire du contrat litigieux, soit un feuillet de la liasse contractuelle.
Quand bien même la signature présente au contrat litigieux ne serait pas celle du représentant de la défenderesse, la société GRENKE LOCATION se prévaut de la théorie du mandat apparent pour s’opposer à l’annulation du contrat de location.
À propos du dol invoqué par la société CGM, la demanderesse dénie à cette dernière la preuve de manœuvres dolosives. Elle argue en outre que ces manœuvres doivent émaner de la partie cocontractante, avançant n’avoir commis aucune faute dans le recueil du consentement du locataire. Elle précise que le fournisseur n’est aucunement son mandataire, rappelant qu’il ne signe pas le contrat de location.
À titre subsidiaire, la société GRENKE LOCATION soutient qu’en cas d’anéantissement du contrat de location, la défenderesse engage sa responsabilité délictuelle. Selon elle, la société CGM a commis une faute de négligence en signant la confirmation de livraison attestant de la réception d’un matériel conforme aux stipulations contractuelles et en alléguant ensuite le contraire en justice. Elle indique avoir subi un préjudice correspond au prix d’achat des biens loués, ainsi qu’à la perte de marge escomptée.
Dans ses conclusions récapitulatives n°6 du 30 avril 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARLU CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES demande au tribunal de :
Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la fraude,
Vu les anciens articles 1341 et 1353 du code civil,
Vu l’ancien article 1382 du code civil,
Vu l’ancien article 1108 du code civil,
Vu l’ancien article 1116 du code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— constater que la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES a restitué les deux copieurs « RICOH MPC 305 », après les avoir fait sceller devant huissier « non utilisés », sans autre contestation ni réclamation de la société GRENKE sur ce point depuis 2018,
Vu les articles 287 et suivants du code civil,
— donner acte à la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES de sa dénégation d’écriture et de signature ;
— vérifier l’écrit contesté ;
— dire et juger que la signature portée sur le contrat de location ne correspond pas à celle du dirigeant de la société CGM dont elle constitue une contrefaçon ;
— dire et juger que le contrat de location n°075-025687 est inexistant, et qu’en toute hypothèse n’ayant été écrit ni signé de la main du dirigeant de la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES, il ne saurait engager celle-ci, ni ne peut fonder l’action en paiement,
Subsidiairement,
— dire et juger que le consentement de la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à la signature du contrat de location n°075-025687 a été obtenu par dol ;
En conséquence,
— dire et juger que le contrat de location n°075-025687 est nul ;
— débouter en conséquence la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES la somme de 12 168 euros en remboursement des échéances de loyers réglées sur la période du 12 février 2016 au 30 septembre 2017 ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner la société GRENKE LOCATION au paiement des entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la société GRENKE LOCATION, la société CGM soutient que le contrat de location litigieux est inexistant.
En effet, elle fait valoir que Monsieur [I] [O] [C], représentant de la société CGM, n’a jamais signé ledit contrat puis la confirmation de livraison et, déniant l’écriture et les signatures qui lui sont attribuées, sollicite du tribunal qu’il procède à la vérification de cet écrit conformément aux articles 287 et suivants du code civil. À cette fin, elle fournit différentes pièces comportant la signature de M. [O] [C].
En outre, elle souligne des incohérences dans la mise en place de l’opération contractuelle, et notamment le refinancement de trois copieurs « in situ » vieux de presque 5 ans comme s’ils étaient neufs, ainsi que l’antériorité de la livraison par rapport à la date de signature figurant sur le contrat.
Par ailleurs, rappelant que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, exige toutefois que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, la défenderesse indique qu’elle n’a jamais entendu renoncer à contester la validité du contrat litigieux.
À titre subsidiaire, la défenderesse soutient que le contrat de location litigieux est nul en raison d’un dol et sollicite le remboursement de l’intégralité des loyers versés. Au titre de manœuvres dolosives commises par les sociétés SBC et GRENKE LOCATION, elle évoque notamment un contexte de signature frauduleux, l’absence de communication de l’exemplaire original du contrat, des incohérences attachées au contrat litigieux, l’intervention de la société LOCAM et un prétendu rachat par cette dernière dudit contrat. Elle ajoute que ces manœuvres l’ont contrainte à louer cinq photocopieurs pourtant inutiles à son fonctionnement.
Concernant la demande de restitution du matériel, la défenderesse indique que la demande faite par la bailleresse en octobre 2018 portait uniquement sur deux copieurs RICOH déjà restitués.
Contre la demande subsidiaire formée par la société GRENKE LOCATION en cas d’anéantissement du contrat, la société CGM oppose qu’elle n’a pas commis de faute et qu’aucun remboursement n’est dû puisque les deux copieurs RICOH ont été restitués en novembre 2018 et les trois autres avaient été amortis grâce à l’autre contrat de location.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la dénégation d’écriture
Aux termes de l’article 1324 du code civil dans sa version applicable aux faits, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
En outre, l’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la société CGM allègue que la signature présente sur le contrat litigieux n’est pas celle de M. [O] [C], son représentant légal.
Par conséquent, la vérification d’écriture s’impose, dès lors que c’est en exécution de ce contrat de location contesté que la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation au paiement et à restitution de la société CGM.
Les différents exemplaires de signature produits par la défenderesse permettent au tribunal de procéder à la vérification d’écriture de l’acte contesté par le biais d’une comparaison efficiente des signatures.
Or, la signature apposée sur l’acte sous signature privée litigieux, tout en n’étant pas l’exacte reproduction d’une des signatures portées sur un autre des documents écartant ainsi l’éventualité d’une reproduction par copie, présente de fortes similitudes avec celle du passeport ainsi que celle de la fiche patrimoniale caution dont la photocopie est produite en pièce n°23 par la défenderesse.
Il s’en évince une conviction suffisante pour considérer que M. [O] [C] est bien le signataire de l’engagement, peu important à cet égard l’argumentation développée par la défenderesse et relative à la confirmation de livraison dont la signature est également contestée.
Au surplus, il est relevé que cette signature est accompagnée du tampon professionnel de la défenderesse.
Ainsi, il sera reconnu que la signature portée sur le contrat de location litigieux est bien celle du représentant légal de la société CGM, faisant de cette dernière une partie au contrat.
* Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de location pour dol
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable aux faits dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 dudit code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la société CGM soutient que le contrat de location est nul en raison des manœuvres dolosives mises en œuvre par le fournisseur pour obtenir son consentement.
À ce titre, elle évoque des incohérences de dates, et notamment une livraison du matériel intervenue le 12 février 2026 et une réception du document « confirmation de livraison de longue durée » le 24 février 2026. Il ressort effectivement de la lecture dudit document que le jour de livraison indiqué est le 12 février 2026 ; en revanche, la date du 24 février 2026 précisée par le biais d’un tampon, se trouve à l’identique sur le contrat de location, et surtout correspond à la date d’acceptation de l’offre par la bailleresse. Dès lors, cette date du 24 février 2026 est la réception des documents contractuels non par la société CGM, mais par la société GRENKE LOCATION.
En outre, la défenderesse fait valoir que l’intervention de la société LOCAM participe des manœuvres frauduleuses, en affirmant que cette intervention n’a jamais été clairement justifiée ni par le fournisseur, ni par la bailleresse. Si la société CGM produit alors un contrat de location au nom de la société LOCAM, ainsi qu’un courrier de demande en paiement de cette dernière, le contrat n’est pas signé et aucun de ces documents n’indique avec précision les biens concernés par l’éventuelle location. Il est également relevé que ledit courrier est daté du 06 octobre 2017, soit 1 an et 8 mois après la conclusion du contrat litigieux et qu’il fait état d’une seule échéance impayée, soit celle de septembre 2017. Il s’en évince que la société CGM n’établit pas de liens entre ces éléments et le contrat litigieux qu’elle aurait été incitée à conclure. Elle ne justifie pas d’avantage d’avoir procédé un temps à des règlements de loyers auprès de la société LOCAM.
Par conséquent, en l’absence de preuve rapportée par la société CGM de l’existence d’un dol commis à son préjudice, sa demande de nullité du contrat de location sera rejetée.
* Sur la demande en paiement et en restitution du matériel
Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’ancien article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, la société CGM était engagée à l’encontre de la société GRENKE LOCATION dans le cadre du contrat de location référencé n°075-25687 portant sur un 5 photocopieurs. Elle était alors tenue de payer les loyers, soit 2 433,60 euros TTC trimestriellement pendant 63 mois.
La demanderesse reproche à la locataire une défaillance dans l’exécution de son obligation de paiement des loyers à compter du 4e trimestre 2017. Elle fournit la mise en demeure du 08 décembre 2017 envoyée en recommandé, sans produire l’accusé de réception.
Or, le contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 10 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 16 février 2018, en raison du défaut de paiement du loyer des 4e trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 sans produire l’accusé de réception.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
Les éléments produits en défense par la société CGM ne justifiant pas son inexécution contractuelle, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement des sommes de :
— 4 867,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 novembre 2018, date de l’assignation, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de résiliation ;
— 72,47 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 16 février 2018 ;
— 26 364 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points conformément à l’article 17 des conditions générales, à compter du 22 novembre 2018.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, il convient de lui appliquer le taux d’intérêt légal.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 636,40 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’assurance pour laquelle elle ne fournit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité de la créance alléguée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société CGM sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
En outre, eu égard à l’article 13 des conditions générales du contrat de location, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
En l’espèce, indiquant que les 2 photocopieurs RICOH MPC 305 mentionnés aux conditions particulières du contrat de location lui ont été retournés, la société GRENKE LOCATION limite sa demande de restitution aux photocopieurs CANON IR ADV [Cadastre 1] et CANON ADVANCE 5235 IF. Elle produit alors la facture d’achat n°003876 éditée le 23 février 2016 par la société SBC mentionnant l’ensemble des photocopieurs, objets du contrat de location et la société CGM comme bénéficiaire de la livraison.
Quand bien même la défenderesse argumente sur le défaut de signature de sa part pour écarter la restitution du matériel, sa signature ayant été vérifiée, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution des photocopieurs de marque CANON et la société CGM sera condamnée à les lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [I] [O] [C], représentant légal de la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES est le signataire du contrat de location n°075-025687 ;
En conséquence,
DIT que la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES est partie au contrat de location n°075-025687 ;
DÉBOUTE la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES de sa demande de nullité pour dol du contrat de location n°075-025687 ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-025687, les sommes de :
— 4 867,20 euros (quatre mille huit cent soixante-sept euros et vingt centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2018 ;
— 72,47 euros (soixante-douze euros et quarante-sept centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 16 février 2018 ;
— 26 364 euros (vingt-six mille trois cent soixante-quatre euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 novembre 2018 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, à l’adresse suivante, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 5], le matériel objet du contrat de location n°075-025687 conservé, soit 2 photocopieurs CANON IR ADV 1350 (matricule QNU08710 et QNU07885) et 1 photocopieur CANON ADVANCE 5235 IF (matricule JWF27968) ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES aux dépens ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION GÉNÉRALE MENUISERIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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