Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/04758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 22/04758 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KZ2Z
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Aurélien [Localité 8] de la SARL [Localité 8] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. TRADITION LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, Mme [E] [O] et la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après « SFMI ») ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, avec une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 4] à [Localité 6].
Par acte authentique du 27 juillet 2020, Mme [E] [O] a signé, en qualité de bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente s’agissant de ce terrain avec notamment les conditions suspensives d’obtention d’un prêt de 100.000 euros, au plus tard le 1er février 2021 et d’obtention d’un permis de construire, le dépôt de garantie à la charge de Mme [E] [O] s’élevant à la somme de 5.250 €.
Une demande de permis de construire a été déposé le 1er avril 2021 dans le cadre de ce projet.
Par arrêté du 29 avril 2021, la commune de [Localité 6] a rejeté la demande de construire.
Par courrier daté du 25 juin 2021, Mme [E] [O] a notamment mis en demeure la société SFMI et la société TRADITION LOGIS de réparer ses préjudices et de confirmer l’abandon par le constructeur du projet.
Par courrier reçu le 31 août 2021, la société SFMI a accepté de procéder au remboursement de l’acompte de 5.000 euros initialement versé par Mme [E] [O], et l’annulation du contrat de construction de maison individuelle, refusant pour le reste les demandes de Mme [E] [O].
Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [E] [O] a mis en demeure la société SFMI de réparer les préjudices qu’elle estimait avoir subis, ce qui a été refusé par cette dernière.
Le versement de 5.000 euros en remboursement du dépôt de garantie à eu lieu le 19 avril 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 5 septembre 2022, Mme [E] [O] a fait assigner la société SFMI et la société TRADITION LOGIS devant le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/04758) à l’effet d’obtenir :
— le prononcé de la responsabilité in solidum de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS ;
— la condamnation in solidum de la société SFMI et la société TRADITION LOGIS, à lui verser la somme de 104.414,21 euros, à parfaire, en indemnisation de ses préjudices, telle que détaillée ci-après, résultant du manque de diligence du constructeur, de ses manquements relatifs au dépôt d’un permis de construire tardif, incomplet et différent de la déclaration préalable faisant subir l’anéantissement de son projet d’habitation constitutifs de fautes, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai :
* 87.864,61 euros au titre de la perte de chance de disposer d’un bien selon les prix applicables au moment de la conclusion du contrat majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 200 euros au titre des frais de certification BBIO majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 750 euros au titre des frais de consultation d’un architecte pour le permis de construire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 sur la somme de 2 290 euros au titre des arrhes versés au cuisiniste lors de sa réservation ;
* 5.500 euros au titre des arrhes lors de la signature du contrat versés au notaire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 99,60 euros au titre de la location d’un véhicule en vue du déménagement majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamnation, in solidum la SOCIETE SFMI et la société TRADITION LOGIS, à lui payer, sur la somme de 5.000 euros au titre des frais de contrat versés auprès de la société TRADITION LOGIS, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 jusqu’au 19 avril 2022, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— la condamnations de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS, à lui verser, une somme de 3. 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a notamment :
— déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI ;
— désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après « SELARL ») [Y], agissant par Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, Mme [E] [O] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après « SELARL ») [Y], prise en qualité de liquidateur de la société SFMI, devant le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 23/01400) à l’effet d’obtenir :
— que soit prononcée l’intervention forcée de la SELARL [Y], prise en qualité de liquidateur de la société SFMI, devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;
— qu’il soit prononcé qu’elle est titulaire d’une créance un montant de 104.414, 21 euros à l’encontre de la société SFMI ;
— que soit fixée sa créance au passif à hauteur de 104.414,21 euros ;
— que soit prononcée la reprise d’instance ;
— que soit ordonnée l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective ;
— que soit ordonnée la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée du tribunal judiciaire de GRENOBLE sous le RG n° 22/04758 ;
— le prononcé de la responsabilité in solidum de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR ;
— la condamnation in solidum de la société SFMI et la société TRADITION LOGIS représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui verser la somme de 104 414,21 euros, à parfaire, en indemnisation de ses préjudices, telle que détaillée ci-après, résultant du manque de diligence du constructeur, de ses manquements relatifs au dépôt d’un permis de construire tardif, incomplet et différent de la déclaration préalable faisant subir l’anéantissement de son projet d’habitation constitutifs de fautes, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai :
* 87 864,61 euros au titre de la perte de chance de disposer d’un bien selon les prix applicables au moment de la conclusion du contrat majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 200 euros au titre des frais de certification BBIO majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 750 euros au titre des frais de consultation d’un architecte pour le permis de construire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 sur la somme de 2 290 euros au titre des arrhes versés au cuisiniste lors de sa réservation ;
* 5.500 euros au titre des arrhes lors de la signature du contrat versés au notaire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 99,60 euros au titre de la location d’un véhicule en vue du déménagement majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamnation, in solidum la SOCIETE SFMI et la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui payer, sur la somme de 5.000 euros au titre des frais de contrat versés auprès de la société TRADITION LOGIS, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 jusqu’au 19 avril 2022, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— la condamnations de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui verser, une somme de 3. 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure RG n° 23/01400 avec la procédure RG n° 22/04758.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2023 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 juin 2023 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme [E] [O] a :
* produire la décision relative à une éventuelle procédure collective s’agissant de la société TRADITION LOGIS ;
* mettre en cause tout mandataire judiciaire qui aurait été désignées s’agissant de la société TRADITION LOGIS ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 février 2024 ;
— réservé les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Mme [E] [O] a fait assigner en intervention la SELARL [Y], prise en sa qualité supposée de liquidateur de la société TRADITION LOGIS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 24/01973), à l’effet d’obtenir :
— que soit prononcée l’intervention forcée de la SELARL [Y], prise en qualité de liquidateur de la société TRADITION LOGIS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, qualité confiée par le jugement du 29 novembre 2022 ;
— qu’il soit prononcé qu’elle est titulaire d’une créance un montant de 104.414, 21 euros à l’encontre de la société SFMI ;
— que soit fixée sa créance au passif à hauteur de 104.414,21 euros ;
— que soit prononcée la reprise d’instance ;
— que soit ordonnée l’emploi des dépens en frais privilégié de procédure collective ;
— que soit ordonnée la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée du tribunal judiciaire de GRENOBLE sous le RG n° 22/04758 ;
— le prononcé de la responsabilité in solidum de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR ;
— la condamnation in solidum de la société SFMI et la société TRADITION LOGIS représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui verser la somme de 104 414,21 euros, à parfaire, en indemnisation de ses préjudices, telle que détaillée ci-après, résultant du manque de diligence du constructeur, de ses manquements relatifs au dépôt d’un permis de construire tardif, incomplet et différent de la déclaration préalable faisant subir l’anéantissement de son projet d’habitation constitutifs de fautes, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai :
* 87 864,61 euros au titre de la perte de chance de disposer d’un bien selon les prix applicables au moment de la conclusion du contrat majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 200 euros au titre des frais de certification BBIO majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 750 euros au titre des frais de consultation d’un architecte pour le permis de construire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 sur la somme de 2 290 euros au titre des arrhes versés au cuisiniste lors de sa réservation ;
* 5.500 euros au titre des arrhes lors de la signature du contrat versés au notaire majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 99,60 euros au titre de la location d’un véhicule en vue du déménagement majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamnation, in solidum la SOCIETE SFMI et la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui payer, sur la somme de 5.000 euros au titre des frais de contrat versés auprès de la société TRADITION LOGIS, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2021 jusqu’au 19 avril 2022, dans un délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— la condamnations de la société SFMI et de la société TRADITION LOGIS, représentées par la SELARL [Y] en qualité de liquidateur, qualité conférée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE RONIANS SUR ISERE du 29 novembre 2022 ayant déclaré la liquidation judiciaire de la société SFMI, immatriculée au RCS de Romans n° B 550 805 596 représentée par son président en exercice, GROUPE AVENIR, à lui verser, une somme de 3. 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure RG n° 24/01973 avec la procédure RG n° 22/04758.
La SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle doit être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL [Y], prise en sa qualité supposée de liquidateur de la société TRADITION LOGIS
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 novembre 2022, ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Y], en qualité de liquidateur, ne concerne que la société SFMI et aucunement la société TRADITION LOGIS.
Aussi, Mme [E] [O] expose, dans son assignation en intervention forcée de la SELARL [Y] du 26 mars 2024, que « la société TRADITION LOGIS constituant en fait une marque de la société SFMI, il pourrait s’agir des mêmes sociétés ».
Mme [E] [O] ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation, ni même un extrait K-bis démontrant l’existence même de cette société la société TRADITION LOGIS.
Il convention en conséquence de déclarer irrecevable les demandes de Mme [E] [O] à l’encontre de la société TRADITION LOGIS ainsi qu’à l’encontre de la SELARL [Y], prise en sa qualité supposée de liquidateur de la société TRADITION LOGIS.
Sur les demandes de Mme [E] [O]
Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
En vertu l’article L. 231-4 I. du code de la construction et de l’habitation le contrat défini à l’article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ;
b) L’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L’obtention de l’assurance de dommages ;
e) L’obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
L’article 1304-6 alinéa 1er du code civil prévoit qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 27 janvier 2010, n° 08-10.026).
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des stipulations suivantes du contrat de construction de maison individuelle conclut entre Mme [E] [O] et la société SFMI :
— article 6 : « les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois suivant la date de dépôt du permis de construire » et que « la demande de permis de construire sera déposée dans un délai de 6 semaines suivant la date de signature du contrat de construction » ;
— article 20 : qu’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire est prévue et que « si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le Maître d’Ouvrage lui seront remboursées ».
Il est établi que :
— la société SFMI n’a pas respecté le délai initial fixé dans le contrat de construction de maison individuelle pour le dépôt de la demande de permis de construire, qui n’a eu lieu que le 1er avril 2021, alors qu’elle aurait dû avoir lieu avant le 28 août 2019 ;
— eu égard aux motifs mentionnés par la commune de [Localité 6] dans la décision de rejet de la demande de permis de construire du 29 avril 2021 – notamment imprécisions du plan de masse, de la notice décrivant le projet, du plan des façades, l’incohérence entre la déclaration préalable et la demande de permis de construire – la société SFMI a manqué à son obligation de résultat à l’égard de Mme [E] [O] ;
— le contrat de construction de maison individuelle est caduc depuis le 1er avril 2022, en raison des manquements contractuels de la société SFMI.
Mme [E] [O] est donc fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle a subis.
Aussi, elle justifie avoir engagé les sommes suivantes dans le cadre de son projet immobilier :
— 5.250 euros de dépôts de garantie versés au notaire dans le cadre de la promesse unilatérale de vente du terrain ;
— 200 euros de frais de certification BBIO ;
— 750 euros de frais de consultation d’un architecte ;
— 2.290 euros d’arrhes versés au cuisiniste lors de la réservation à hauteur ;
— 99,60 euros de frais de location d’un véhicule en vue du déménagement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la société SFMI doit en outre verser à Mme [E] [O] l’intérêts au taux légal entre le 25 juin 2021 et le 19 avril 2022, sur la somme de 5.000 euros encaissée par la société SFMI au titre du contrat de construction de maison individuelle, compte tenu de son remboursement tardif.
L’ensemble de ces sommes seront fixées au passif de la société SFMI.
S’agissant de la perte de chance de disposer d’un bien selon les prix applicables au moment de la conclusion du contrat, force est de constater que l’opération était en outre conditionnée à l’obtention d’un prêt par Mme [E] [O], condition s’agissant de laquelle cette dernière ne produit aucun élément, et ce alors que la date butoir de cette condition était fixée au 1er février 2021, de sorte qu’elle était en mesure dans le cadre de la présente instance de produire les réponses des établissements bancaires. En l’état, son préjudice de perte de chance est trop incertain pour qu’il soit fait droit à sa demande.
Par ailleurs, Mme [E] [O] ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle dit avoir subi, de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Enfin, les demandes d’astreintes formulées par Mme [E] [O] s’agissant du versement de sommes d’argent consistent en une sanction financière qui n’a aucunement lieu d’être, eu égard à l’existence d’une disposition spécifique pour ce faire, venant d’être citée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SFMI, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société SFMI, partie tenue aux dépens, doit à verser à Mme [E] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de Mme [E] [O] à l’encontre de la société TRADITION LOGIS et de la SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur de la société TRADITION LOGIS ;
FIXE au passif de la société SFMI les créances suivantes :
— la somme de 8.589,60 € au titre de ses préjudices financiers ;
— l’intérêts au taux légal entre le 25 juin 2021 et le 19 avril 2022 dû sur la somme de 5.000 euros ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de la présente instance ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Régularité ·
- Délai
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Abandon de chantier ·
- Sac ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Quai ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Miel ·
- Assesseur ·
- Auxiliaire de justice ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Date ·
- Résidence ·
- La réunion
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Logement ·
- Formation ·
- Solidarité ·
- Rétablissement personnel ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Situation financière ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.