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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2025, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/04/2025
à : Maître Leopold LEMIALE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2025
à : Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03176
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
DÉFENDERESSE
S.A.S. FAMILLE [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
S.A.S. CHEZ 102, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
EXPOSÉ DU LITIGE
Dûment autorisés par ordonnance du 25 mars 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [R] [V] ont fait assigner en référé d’heure à heure, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société FAMILLE [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur remettre les clés de la porte palière permettant de réintégrer leur studio situé [Adresse 2] à Paris (75020) et à leur fournir des biens de première nécessité, à savoir un matelas deux personnes, un réfrigérateur, une table, des chaises, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Ils ont également sollicité sa condamnation à leur payer par provision la somme de 8.000 euros pour préjudice moral et 5.000 euros pour préjudice financier, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de leur avocat au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [V] et Madame [R] [V], assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société CHEZ 102 ainsi qu’au débouté des demandes adverses.
Ils font valoir que l’intervention volontaire de la société CHEZ 102 est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir ainsi que de lien insuffisant avec leurs prétentions.
Sur le fond du référé, ils exposent être locataires depuis mars 2022 d’un studio meublé en vertu d’un bail verbal et que leur bailleur, qui est également l’employeur de Monsieur [J] [V] à l’encontre duquel une procédure de licenciement a été engagée, a procédé illégalement à leur expulsion, en faisant changer la serrure de la porte palière donnant accès à leur logement et en retirant l’ensemble de leurs affaires personnelles.
Enfin, ils estiment que les demandes adverses excèdent les pouvoirs du juge des référés.
La société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102, qui est intervenue volontairement à la procédure, toutes deux représentées par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes, subsidiairement à l’expulsion des demandeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’en tout état de cause à leur condamnation in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 7.500 euros au titre des frais de remise en état du logement, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elles affirment que la société CHEZ 102, en sa qualité de preneur à bail du bien occupé par Monsieur [J] [V] et Madame [R] [V] dispose d’un intérêt au rejet de leurs prétentions.
Sur le fond du référé, elles soutiennent que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que le bien constitue un logement de fonction et que Monsieur [J] [V], qui a été licencié, ne peut solliciter sa réintégration, laquelle est au demeurant impossible, puisque le studio a été reloué. Elles prétendent également que les demandeurs, qui ont quitté volontairement les lieux, ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Enfin, elles soulignent l’état extrêmement dégradé du logement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, ainsi qu’aux conclusions en défense et au courrier officiel des demandeurs visés à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 avril 2025 puis a été prorogée à ce jour.
Dûment autorisés, la société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102 ont par note reçue au greffe le 17 avril 2025 produit un exemplaire original du contrat de travail de Monsieur [J] [V] du 1er mars 2022 et Monsieur [J] [V] et Madame [R] [V] ont par note reçue au greffe le 11 avril 2025 communiqué la facture du serrurier intervenu le 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société CHEZ 102
Il ressort des articles 325 et 329 du code de procédure civile qu’une intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce la société CHEZ 102 est preneuse d’un bail commercial du 20 mai 2004 portant sur les locaux précédemment occupés par les époux [V] et justifie ainsi disposer d’une qualité et d’un intérêt à s’opposer aux prétentions des demandeurs et à obtenir leur expulsion.
L’intervention volontaire de la société CHEZ 102 sera par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes de réintégration et de dommages et intérêts provisionnels et la demande reconventionnelle d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.226-4 du code pénal dispose que l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Seul constitue un domicile, au sens de l’article susvisé, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, c’est en vain que les défenderesses opposent l’existence d’une contestation sérieuse, tirée de ce que le local constituerait un logement de fonction et que Monsieur [J] [V], licencié le 21 mars 2025, ne disposerait donc plus d’aucun titre pour occuper les lieux, alors, d’une part, que le juge des référés est valablement saisi nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse en cas de trouble manifestement illicite.
En outre, et d’autre part, la mise à disposition du bien à Monsieur [J] [V] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail apparaît des plus douteuses, puisqu’elle serait intervenue selon la société FAMILLE [U] en « novembre 2022 », c’est-à-dire plusieurs mois après son embauche le 1er mars 2022, sans établissement d’un avenant, ni mention d’un avantage en nature dans ses fiches de paye, et ce de manière provisoire « pour deux mois tout au plus » ainsi que l’a déclaré à Monsieur [F] [U] lors de l’entretien préalable au licenciement (pièce n°12 M. et Mme [V], attestation de Madame [N] [H], conseillère du salarié), moyennant un loyer de 580 euros par mois, supérieur au prix du marché, comme cela ressort de la transcription d’une conversation enregistrée le 21 novembre 2024 (pièce n° 5 M. et Mme [V]) dont les défenderesses arguent de l’illicéité, sans néanmoins saisir le juge de la moindre demande de ce chef.
Dès lors, la demande tendant à voir obtenir l’expulsion des demandeurs ne pourra qu’être rejetée.
Mais surtout, et en toute hypothèse, quelle que soit la qualification juridique donnée à la convention conclue entre les parties, appréciation qui ne relève pas du juge des référés, les défenderesses ne peuvent décemment soutenir que Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [V] ont volontairement quitté les lieux.
Il résulte en effet avec l’évidence requise en référé des éléments de fait et de preuve versés aux débats (et notamment des dépôts de plainte de Monsieur [J] [V] des 10 et 12 mars 2025, des constatations effectuées tant par le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 4] que par la responsable de l’Espace Solidarité Habitat et du procès-verbal de constat produit par les défenderesses elles-mêmes du 12 mars 2025) ainsi que de la chronologie des faits :
— qu’après que Monsieur [J] [V] a fait l’objet le 21 novembre 2024 de menaces proférées, en présence de son employeur, par le cuisinier du restaurant où il travaillait, pour qu’il libère l’appartement le 1er décembre 2024 au plus tard, ce qui peut être mis en rapport avec la nécessité pour Monsieur [F] [U], également président de la société CHEZ 102, de pouvoir disposer des lieux dans la perspective de la signature d’un contrat de location gérance portant sur les mêmes locaux,
— et qu’un mot a été déposé, au nom de la propriétaire des lieux, la société MAICHA, lui demandant de "récupérer [ses] affaires avant travaux" ainsi que cela ressort de la photographie produite datée du 1er mars 2025,
— l’électricité du logement a été coupée (en débranchant des câbles dans le tableau électrique),
— et les serrures de la porte palière changées ainsi que, – contrairement à ce qu’affirme un voisin, Monsieur [E] [X] dont les liens de subordination avec les défenderesses ne sont pas précisées -, ressort très clairement des photographies annexées au procès-verbal de constat du 12 mars 2025 (cf. pièce n°10, société FAMILLE [U], photographies 6 et 7),
— de sorte que le demandeur s’est retrouvé, le 12 mars 2025 à 6 heures du matin, à son retour de l’hôpital où il avait amené son fils, bloqué à l’entrée de son domicile, avec sa femme et son bébé, l’obligeant après avoir contacté la responsable de l’Espace Solidarité Habitat, a faire appel à un serrurier,
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
— et a découvert que son appartement avait été quasiment intégralement vidé à l’exception d’un cadre de lit, de deux frigos et de chaises.
Cette expulsion réalisée au mépris des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées est constitutive d’une voie de fait et caractérise une violation évidente de la règle de droit et donc un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre les mesures propres à le faire cesser.
Cependant, les défenderesses ne peuvent être contraintes de réintégrer Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [V], puisqu’il apparaît que quelques jours après cette expulsion , un contrat de location gérance a été conclu le 28 mars 2025, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation, entre la société CHEZ 102 et la société FD RECIO incluant le studio précédemment occupé par les demandeurs et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la régularité de cet acte.
La demande de réintégration sera par conséquent rejetée.
S’agissant du préjudice moral et du préjudice financier, en réalité matériel, invoqués par les demandeurs, il résulte des éléments versés aux débats et non utilement contestés par les défenderesses que Monsieur [Y] [V] et Madame [R] [V], victimes d’une expulsion et d’une rétention illicite de leurs documents et effets personnels, ont été placés, du fait de leur ex-bailleresse, dans une situation d’extrême précarité.
Il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du montant des provisions à allouer au titre du préjudice moral, notamment :
— les circonstances extrêmement brutales et violentes de l’expulsion,
— la date à laquelle elle a eu lieu, le matin à l’aube, en période hivernale,
— la crainte de devoir contacter les services de police alors qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire national,
— la perte d’un logement stable et la nécessité de solliciter en urgence un hébergement provisoire nécessairement appelé à durer,
— l’angoisse de se retrouver à la rue avec un bébé,
— les démarches à accomplir pour retrouver un logement pérenne,
— la perte de leurs documents administratifs (passeports, déclarations d’impôt, documents en lien avec l’aide médicale d’État, carnet de santé de leur fils etc.) et les démarches à accomplir pour leur renouvellement,
— la perte de l’ensemble de leurs affaires, qu’il s’agisse de produits de première nécessité notamment pour leur bébé (couches, lait etc.), de leurs vêtements et meubles, ou d’objets à valeur sentimentale qui ne pourront être remplacés (bijoux etc.),
— l’angoisse de se retrouver sans rien du jour au lendemain, de voir le fruit de son travail anéanti en l’espace d’un instant et d’être totalement dépendant de l’aide des services sociaux,
— mais aussi les circonstances antérieures à l’expulsion, à raison des pressions et menaces dont ils ont fait l’objet, de l’absence d’électricité et de chauffage pendant plusieurs jours et de l’état de stress dans lequel ils se sont nécessairement trouvés, compte tenu du changement de la serrure de la porte palière et de la nécessité que l’un d’entre eux soit toujours présent pour pouvoir conserver leur domicile.
Quant à la détermination du montant des provisions à allouer au titre du préjudice matériel, il sera relevé que la responsable de l’Espace Solidarité Habitat a indiqué dans son signalement au parquet que le logement était particulièrement garni (valises, vêtements, affaires diverses, nourritures, paquets, micro-ondes, casseroles etc.) et Monsieur [Y] [V] dans son dépôt de plainte du 12 mars 2025 a déclaré le vol d’un poste de télévision d’une valeur de 380 euros, de divers bijoux pour une valeur avoisinant les 2.000 euros, de 5 valises de vêtements ainsi que de diverses denrées alimentaires.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03176 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PGU
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [V] et à Madame [R] [V] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral et celle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de provision au titre des frais de remise en état du logement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, aucun élément n’est produit de nature à justifier de la réalité des dégradations imputées à Monsieur [J] [V] et à Madame [R] [V] par comparaison avec l’état du logement lors de la prise de possession des lieux, de leur origine et de leur coût.
La demande reconventionnelle de paiement d’une provision au titre des frais de remise en état du logement sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statuts sur les dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, vu l’urgence inhérente à une procédure de référé à heure indiquée et s’agissant d’une demande de réintégration, il convient d’accorder à Monsieur [J] [V] et à Madame [R] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Maître Aude ABOUKHATER à cet effet.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser supporter aux demandeurs (et à l’État par le truchement du mécanisme de l’aide juridictionnelle) les frais générés dans la présente instance non compris dans les dépens. Il sera donc alloué à Maître Aude ABOUKHATER la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société CHEZ 102,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [V] et Madame [R] [V] de leur demande de réintégration dans l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5],
CONDAMNONS la société FAMILLE [U] à verser à Monsieur [J] [V] et à Madame [R] [V] la somme de 7.000 euros à titre de provision sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNONS la société FAMILLE [U] à verser à Monsieur [J] [V] et à Madame [R] [V] la somme de 4.000 euros à titre de provision sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
DÉBOUTONS la société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102 de leurs demandes d’expulsion,
DÉBOUTONS la société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102 de leur demande reconventionnelle en paiement à titre provisionnel des frais de remise en état du logement,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [V] et à Madame [R] [V] sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et DÉSIGNONS Maître Aude ABOUKHATER à ce titre,
CONDAMNONS la société FAMILLE [U] à verser à Maître Aude ABOUKHATER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNONS la société FAMILLE [U] et la société CHEZ 102 aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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