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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 19/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAEC FAUCHEUX 5 G, E.A.R.L. FAUCHEUX c/ Société AIG EUROPE, S.A.R.L. HUET, S.A. ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ BENELUX N.V. |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
11 Mai 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 19/01779 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IGKV
AFFAIRE :
Société GAEC FAUCHEUX 5 G
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. HUET
S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [E] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HUET,
Société AIG EUROPE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société AIG EUROPE NETHERLANDS NV
[G] [W] Liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V. et de ses filiales
[L] [V] Liquidateur de la société ALRACK BV
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Mars 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. FAUCHEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.R.L. HUET
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ATHENA La SELARL ATHENA, représentée par Maître [E] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HUET,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 6]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AIG EUROPE NETHERLANDS NV
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] – PAYS BAS
défaillant
Maître [G] [W] Liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V.
[Adresse 9]
[Localité 7] (PAYS-BAS),
défaillant
Maître [L] [V] Liquidateur de la société ALRACK BV
[Adresse 10]
[Localité 8] (PAYS-BAS)
défaillant
Société ALLIANZ BENELUX N.V. Société de droit néerlandais anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE B.V.
[Adresse 11]
[Localité 9] PAYS BAS
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANT :
Société GAEC FAUCHEUX 5 G
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
L’EARL Faucheux, devenue GAEC Faucheux 5G (Le GAEC), est propriétaire d’une exploitation agricole sis [Adresse 13] à [Localité 1].
Suivant une facture du 23 juin 2010 d’un montant de 185 978 €, la société Huet, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa) a fourni et posé une installation photovoltaïque sur la toiture d’un hangar à stabulation du GAEC aux fins de production d’électricité et de revente à EDF.
La société Huet s’est approvisionnée auprès de la société AER assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Les panneaux ont été fabriqués par la société de droit néerlandais Scheuten assurée auprès de la société AIG Europe Nederland.
Les panneaux ont été commercialisés par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société AIG Chartis France.
Les panneaux étaient équipés de boitiers de connexion de type « Solexus » fabriqués par la société « Alrack BV » assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.
La réception des travaux date du 23 juin 2010.
Après plusieurs pannes et un début d’incendie en novembre 2012, la société Huet a demandé de cesser la production d’électricité en raison du caractère dangereux de l’installation.
L’assureur du GAEC, la société Pacifica, a mandaté le cabinet Polyexpert qui a déposé un rapport d’expertise amiable préconisant des travaux de remplacement des modules.
Le 13 juin 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé au contradictoire des sociétés Faucheux, Huet, Axa et Sheuten Solar France prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA, AER, Allianz, AIG Europe Nederland, Alrack BV, Allianz Benelux NV. L’expertise judiciaire a été confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 25 juin 2016.
En janvier 2016, le GAEC a procédé à des travaux de reprise à ses frais sur la base d’une préconisation de l’expert pour un montant de 20 074 €. Depuis, l’installation fonctionne à nouveau.
Le GAEC sollicite le remboursement des travaux et la réparation d’un préjudice de perte de production.
Ainsi, par acte des 20 et 21 mars 2019, le GAEC a assigné les sociétés Huet et Axa devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes en réparation. L’instance a été enregistrée sous le n° 19/1779.
Par acte du 5 juin 2019, la société Axa a assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes en garantie. L’instance, enregistrée sous le n° RG 19/03478, a été jointe à l’instance n° RG 19/1779.
La société Huet a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de Commerce de Rennes du 1er avril 2020. La Selarl Athena, prise en la personne de Me [E] [I], a été désignée en qualité de liquidateur.
La société Scheuten a été placée en liquidation judiciaire de droit néerlandais. Maître [G] [W] a été désigné en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV.
La société Alrack BV a été placée en liquidation judiciaire de droit néerlandais. Maître [V] [L] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 11 mai 2020, la société GAEC Faucheux a assigné la SELARL Athena devant le tribunal judiciaire de Rennes en intervention forcée. L’instance, enregistrée sous le n° RG 20/3927, a été jointe à l’instance n° RG 19/1779.
Par acte du 14 mai 2020, la société Allianz a assigné les sociétés Scheuten prise en la personne de son liquidateur Maître [G] [W], Alrack BV prise en la personne de son liquidateur Maître [L] [V], AIG Europe SA venant aux droits de AIG Europe Limited et de AIG Europe Netherlands NV, Allianz Benelux NV venant aux droits d’Allianz Europe Nederlands NV en intrervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’instance, enregistrée sous le n° RG 20/3831, a été jointe à l’instance n° RG 19/1779.
Selon conclusions n° 5, notifiées le 24 octobre 2025, le GAEC Faucheux 5G demande de :
JUGER que la responsabilité de la Société HUET est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale posée par l’article 1792 du Code civil
JUGER que la Société HUET est responsable des préjudices subis par le GAEC FAUCHEUX 5 G ;
JUGER que la garantie de la Société AXA, es qualite d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société HUET est acquise ;
En conséquence,
FIXER les créances du GAEC FAUCHEUX 5 G dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Société HUET au passif de cette dernière comme suit
16 728,33 € HT correspondant au coût des travaux de reprise mises en oeuvre pour remplacer les cartes/modules photovoltaïques, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
80 000 € HT au titre de la perte de production subie sur la période novembre 2012/ février 2016,
3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à garantir son assurée, la S.A.R.L HUET représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [E] [I], es qualite de liquidateur judiciaire, de ses dettes à l’encontre du GAEC FAUCHEUX 5 G.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L HUET représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [E] [I], es qualite de liquidateur judiciaire et son assureur, AXA France IARD et solidairement avec ALLIANZ IARD, AIG EUROPE NETHERLANDS, AIG EUROPE S.A. et ALLIANZ BENELUX N.V à payer au GAEC FAUCHEUX 5 G les sommes suivantes :
16 728,33 € HT correspondant au coût des travaux de reprise mises en oeuvre pour remplacer les cartes/modules photovoltaïques, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
80 000 € HT au titre de la perte de production subie sur la période novembre 2012/ février 2016,
DECERNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle renonce à sa demande de condamnation du GAEC FAUCHEUX 5 G à lui restituer la somme de 40.000 €, restitution d’ores et déjà intervenue.
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre du demandeur ;
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L HUET représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [E] [I], es qualite de liquidateur judiciaire et son assureur, AXA France IARD et solidairement avec ALLIANZ IARD, AIG EUROPE NETHERLANDS, AIG EUROPE S.A. et ALLIANZ BENELUX N.V à payer au GAEC FAUCHEUX 5 G la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’inscription des entiers dépens en frais privilégiés de procédure, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et ceux éventuels d’exécution ;
CONDAMNER in solidum la S.A.R.L HUET représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [E] [I], es qualite de liquidateur judiciaire et son assureur, AXA France IARD et solidairement avec ALLIANZ IARD, AIG EUROPE NETHERLANDS, AIG EUROPE S.A. et ALLIANZ BENELUX N.V, aux entiers dépens, en ceux compris, les frais d’expertise judiciaire et ceux éventuels d’exécution ;
Selon conclusions n° 12, notifiées le 3 février 2026, la société Allianz demande au tribunal de :
— Juger que les désordres relèvent de la garantie décennale de la société HUET et de la garantie de la société AXA FRANCE, son assureur responsabilité civile décennale.
— Condamner la société AXA FRANCE à indemniser le GAEC FAUCHEUX G 5 des préjudices matériels et immatériels subis.
Vu les Conditions Générales et Particulières de la police de la société ALLIANZ IARD,
Vu l’article 1641 du Code civil.
Vu les articles 9 et 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
Juger que le GAEC FAUCHEUX 5 G, la société AXA FRANCE et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET ne prouvent pas les éléments de traçabilité relatifs à l’approvisionnement des panneaux photovoltaïques pour ce chantier.
Juger que le GAEC FAUCHEUX 5 G, la société AXA FRANCE et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET ne prouvent pas la qualité de vendeur de la société AER au titre des panneaux photovoltaïques mis en oeuvre sur le chantier de l’EARL FAUCHEUX.
Débouter le GAEC FAUCHEUX 5 G, la société AXA FRANCE et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AER.
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1648 du Code civil.
Vu l’article 110-4 du Code de commerce
Vu l’article 1245-6 et 1245-16 du Code civil.
Juger que la société AER ne répond pas de la garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage.
Déclarer irrecevable le GAEC FAUCHEUX 5 G et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET en leur demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AER, ceux-ci étant prescrits.
Déclarer irrecevables le GAEC FAUCHEUX 5 G et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET à agir contre la société AER au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, le fabricant étant identifié.
Déclarer irrecevable le GAEC FAUCHEUX 5 G et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET irrecevables à agir car prescrits sur le fondement de l’article 1245-17 du code civil.
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1648 du Code civil.
Vu l’article 110-4 du Code de commerce
Déclarer irrecevable la société AXA FRANCE en sa demande dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ prise en qualité d’assureur RC de la société AER, celui-ci étant prescrit.
Juger non fondée la société AXA FRANCE en sa demande dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AER, celle-ci étant étrangère à la cause et origine des désordres.
En conséquence,
Débouter le GAEC FAUCHEUX 5 G, la société AXA FRANCE et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AER.
Subsidiairement, sur le quantum
Vu le rapport de Monsieur [S]
Fixer le préjudice au titre de l’arrêt de production à la somme de 80 000 € HT
Fixer les travaux de reprise à la somme de 16 728 ,33 € HT.
Juger que le GAEC FAUCHEUX G 5 a renoncée à ses demandes au titre de la perte financière.
Prononcer les indemnisations éventuellement allouées au GAEC FAUCHEUX G 5 seront prononcées en valeur HT,
Très subsidiairement sur la garantie ALLIANZ
Vu la police n° 4475427
Juger que l’article 3.1.14 des conditions générales de la police ALLIANZ exclut de la garantie : « Les dommages de la nature de ceux qui en droit français engagent la responsabilité des constructeurs, des fabricants ou assimilés en vertu des dispositions de l’article 1792 et 1792–6 du code civil, et les dommages immatériels qui en résultent ».
Juger que l’article 3.1.20 des conditions générales de la police ALLIANZ exclut de la garantie les travaux de remplacement des panneaux, soit 16 728 ,33 € HT.
Juger que la société ALLIANZ ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie concernant les dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs.
Débouter les sociétés AXA France, le GAEC FAUCHEUX 5 G et SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société AER, pour les motifs détaillés aux termes des présentes écritures, la garantie de la société ALLIANZ n’étant pas acquise quel que soit le préjudice allégué.
Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ interviendra déduction faite de la franchise applicable 3 000 €, opposable aux tiers et dans la limite des plafonds de garantie opposables aux tiers tels que prévus en page 5 des conditions particulières.
Débouter la société AXA FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à tout le moins la réduire de façon significative.
Sur les appels en garantie :
Vu l’acte introductif d’instance en date du 5 juin 2019 signifié à la société ALLIANZ par la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 4.3 du Règlement CE 593/2008 « Rome I » en date du 17 juin 2008
Vu les articles 4 et 5 du Règlement (CE) No 864/2007 du parlement européen et du conseil « Rome II » en date du 11 juillet 2007
Vu les articles 1134, 1147 anciens du Code Civil, devenus articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code Civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1386, alinéa 1et suivants anciens du Code Civil, devenu 1245 et suivants du Code Civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, devenus 1240 et 1241 du Code Civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles L 112-4, L113-1et L 181-3 du code des assurances
Juger que les panneaux photovoltaïques sont de conception et de fabrication SCHEUTEN.
Juger que les boitiers de connexion sont de conception et de fabrication ALRACK.
Juger les sociétés SCHEUTEN SOLAR et ALRACK, responsables de la défaillance de l’installation de panneaux photovoltaïque de L’EARL FAUCHEUX.
Juger la loi française applicable à l’action en garantie de la société ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés AIG et ALLIANZ BENELUX,
Juger la loi française applicable aux polices d’assurances des sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV.
En conséquence,
Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et fondée en son appel en garantie à l’encontre des sociétés AIG et ALLIANZ BENELUX,
Juger les exclusions de garantie opposées par les sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX nulles et de nul effet dès lors qu’elles ne sont ni formelles, ni limitées.
Juger les polices d’assurances des sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV applicables et ces assureurs tenus à garantie.
Débouter les sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV de leur demande de suspension des paiements.
Débouter les sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV AXA France et le GAEC FAUCHEUX 5G de toutes leurs demandes en ce compris au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV, à relever et garantir indemne société ALLIANZ prise en qualité d’assureur RC de la société AER, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts dommages et intérêts, frais et autre article 700 du Code de Procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour autant, si elle était ordonnée, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante à la charge du GAEC FAUCHEUX 5G et ou tout succombant pour répondre de toute restitution ou réparation, conformément à l’article 517 du Code de Procédure civile.
Débouter GAEC FAUCHEUX 5G, SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET et les sociétés AXA FRANCE, AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV, de toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ en ce compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Condamner in solidum GAEC FAUCHEUX 5 G, SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société HUET et les sociétés AXA FRANCE, AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV, en présence des mandataires liquidateurs des sociétés ALRACK B.V.et SCHEUTEN SOLAR à payer à la société ALLIANZ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.
Selon conclusions n° 11, notifiées le 20 janvier 2026, la société AIG Europe SA demande :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AER ET DE LA SOCIETE GAEC FAUCHEUX 5 G
JUGER que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société AER et la société SCHEUTEN ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AER, ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions du code civil français à l’encontre de la Compagnie AIGEUROPE SA ;
JUGER que le préjudice invoqué par le GAEC FAUCHEUX 5 G et par ALLIANZ IARD contre AIG EUROPE SA (remplacement des panneaux photovoltaïques, pertes d’exploitation et demande de dommages intérêts) résulte de l’atteinte au seul produit défectueux lui-même, qui est donc exclu du régime de réparation au titre de la responsabilité des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil ;
JUGER que ni la Compagnie ALLIANZ IARD ni la société GAEC FAUCHEUX 5 G ne peuvent se prévaloir de la responsabilité délictuelle en l’absence de preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité au sens des articles 1245 et suivants du Code civil ;
JUGER prescrites les demandes formulées par la société GAEC FAUCHEUX 5 G à l’encontre de la société AIG EUROPE SA.
En conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AIG EUROPE SA ;
JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées de la société GAEC FAUCHEUX 5 G à l’encontre de la société AIG EUROPE SA ;
Débouter la société GAEC FAUCHEUX 5 G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG EUROPE SA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 :
JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA , prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 8]-PAYS BAS ;
JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988 des lois de police applicables aux opérations d’assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu’en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d’action directe, la couverture d’assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l’ordre public international, ne sauraient s’appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
JUGER que les clauses dont se prévaut la compagnie AIG EUROPE pour refuser sa garantie sont parfaitement valable et opposables ;
ET Même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s’appliquer à la police AIG EUROPE, ce qui est fermement contesté :
JUGER que la clause C9§5 n’est pas une clause d’exclusion et n’est donc pas soumise aux articles L 112-4 et L 113-1 du Code des Assurances ;
JUGER que les sociétés ALLIANZ IARD et GAEC FAUCHEUX 5G, qui ne sont pas parties à la police d’assurance AIG EUROPE, ne peuvent se prévaloir de l’article L 112-4 du Code des Assurances ;
JUGER que les clauses d’exclusion de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 sont conformes à l’article L 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que la clause C9§5 même si elle était qualifiée de clause d’exclusion, est conforme aux articles L 112-4 et L 113-1 du Code des Assurances ;
JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables aux tiers et donc à la société ALLIANZ IARD et au GAEC FAUCHEUX 5G ;
JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux ;
JUGER que l’installation photovoltaïque du GAEC FAUCHEUX a été livrée et mise en service en juin 2010 et que les frais de démontage et de remplacement des « cartes » des panneaux ont été exposés en février 2016 ;
JUGER que les frais de démontage et de remplacement des cartes des panneaux sont par conséquent hors du champ de la garantie de la police AIG Europe SA n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§5 de l’article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques n’est pas garanti ;
JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 80 000 € HT n’est pas garanti.
En conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société GAEC FAUCHEUX 5G et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’APPLICATION DES PLAFONDS DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 € et 1 000 000 € pour les préjudices financiers ;
JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
JUGER qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi ;
JUGER qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE LIMITED se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
AUTORISER la compagnie AIG EUROPE, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, est en droit d’opposer sa franchise de 100 000 € au titre des dommages matériels et sa franchise de 100 000 € au titre des préjudices financiers ;
JUGER que le sinistre survenu a pour origine les boitiers de connexions fabriqués par la société ALRACK ;
JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société ALRACK BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause ;
JUGER que la société ALRACK a pour assureur en responsabilité la compagnie ALLIANZ BENELUX ;
JUGER applicables les garanties de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV.
En conséquence,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société GAEC FAUCHEUX 5G et toutes autres parties de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE de par l’application des franchises de la police AIG ;
CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d’assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE SA la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ADRIEN & Associés, représentée par Maître Christophe ADRIEN.
Selon conclusions, notifiées le 24 octobre 2025, la société Athéna es qualités de liquidateur de la société HUET demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HUET recevable et bien fondée en ses demandes,
DIRE ET JUGER que la Société HUET n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution des travaux,
DIRE ET JUGER que les désordres relèvent de la garantie décennale et sont assurés à ce titre par la Société AXA France IARD,
DIRE ET JUGER que la Société GAEC FAUCHEUX devra être déboutée de sa demande au titre du préjudice lié à la perte de production d’énergie ou, à tout le moins, diminuer ce dernier à de plus justes proportions,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société AER devra être retenue en tant que vendeur des matériaux viciés,
En conséquence :
DEBOUTER la Société GAEC FAUCHEUX et la Société AXA France IARD de leurs demandes de condamnation de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société HUET,
DEBOUTER la Société GAEC FAUCHEUX de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société HUET représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la somme de 16 728,33 € HT,
DEBOUTER la Société GAEC FAUCHEUX de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Société HUET représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [E] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la somme de 80 000 € HT ou, à tout le moins, rapporter le montant de cette somme à de plus justes proportions,
En tout état de cause, CONDAMNER la Société AXA France IARD es qualités d’assureur RC décennale à garantir intégralement la SELARL ATHENA es qualités de liquidateur judiciaire de la Société HUET de toutes condamnations susceptibles d’être fixées au passif de la Société HUET,
DEBOUTER la Société AXA France IARD de ses demandes tendant à exclure ou limiter sa garantie,
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur RC de la Société AER à garantir intégralement la SELARL ATHENA es qualités de liquidateur de la Société HUET de toutes condamnations susceptibles d’être fixées au passif de la Société HUET ainsi que la Société AXA France IARD,
DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de ses demandes tendant à exclure ou limiter sa garantie,
CONDAMNER tout succombant à verser à la SELARL ATHENA es qualités de liquidateur de la Société HUET la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Selon conclusions n° 12, notifiées le 30 septembre 2025, la société Axa France IARD demande de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-3 et 1792-7 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L. 243-1-1 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code des assurances
Vu les dispositions de l’article 1302 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société GAEC FAUCHEUX 5G, venant aux droits de la société EARL FAUCHEUX, de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur RC décennale de la société HUET ;
JUGER que la société AXA France IARD n’a pas lieu d’être condamnée à garantir la société HUET, représentée par son liquidateur judiciaire ;
Subsidiairement ;
JUGER que le préjudice matériel de la société GAEC FAUCHEUX 5G ne saurait excéder la somme de 10 220 euros HT ;
DEBOUTER la société GAEC FAUCHEUX 5G de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier ;
JUGER la société AXA France IARD recevable à opposer ses franchises contractuelles à raison d’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice matériel et de 1 500 euros au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RC de la société AER, à garantir la société AXA France IARD des éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER la société GAEC FAUCHEUX 5G, et à défaut la société ALLIANZ IARD, à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [E] [I], à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GAEC FAUCHEUX 5G, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions n° 7, notifiées le 28 août 2025, la société de droit belge Allianz Benelux N.V demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, articles 1245 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d’ALLIANZ BENELUX et particulièrement l’article 7:954-5 du code civil néerlandais,
Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services,
Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,
Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences évoquées, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour deCassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel SCHEUTEN,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger les demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées, en l’absence de responsabilité d’ALRACK B.V., ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
Juger en outre que la police RC d’ALLIANZ BENELUX, soumise au droit néerlandais, ne couvre par le sinistre de la société FAUCHEUX ;
En conséquence, débouter ALLIANZ IARD (et tous autres demandeurs dont notamment le GAEC FAUCHEUX et la société HUET) de l’intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d’assureur d’ALRACK
Débouter AIG EUROPE de son appel en garantie dirigé contre ALLIANZ BENELUX ;
A titre subsidiaire :
Prononcer l’interdiction de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 5 000 € à la société ALLIANZ BENELUX, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, compte tenu de l’existence d’un sinistre sériel.
Maître [G] [W] et Maître [V] [L] ne comparaissent pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 5 février 2026, l’instance a été clôturée et l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 9 mars 2026.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur les demandes du GAEC en réparation :
Le GAEC soutient que la responsabilité de plein droit de la société Huet est engagée et que la garantie décennale de la société Axa est mobilisable en réparation du désordre du risque d’incendie liés à la défaillance d’un boitier de connexion des modules. Il soutient que l’installation constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. A cet égard, il fait état de l’intégration de l’installation à la toiture attestée par la facture de la société Huet, par l’expertise amiable et pas le rapport d’expertise judiciaire. Il se prévaut de plusieurs arrêts d’appel et de l’arrêt de cassation du 21 septembre 2022 (Cass. Civ. 3ème, 21 septembre 2022 n° 21-20.433) pour soutenir que les modules et les bacs aciers sur lesquels ils sont fixés forment un ensemble assurant le clos et le couvert constituant un ouvrage. Il précise que si les panneaux et les bacs aciers sont matériellement dissociables, ils constituent des composants, juridiquement indissociables, d’un ensemble constituant un ouvrage assurant l’ossature, le clos ou le couvert ou l’étanchéité. Le GAEC soutient qu’il est indifférent que l’origine du désordre réside dans les seuls boitiers de connexion. Il soutient que le degré de gravité décennale est caractérisé par le seul risque d’incendie (arrêt précité). A cet égard, le GAEC rappelle l’incendie de novembre 2012 et la dangerosité de l’installation constatée par les sociétés Huet et Scheuten Solar ainsi que par les conclusions de l’expert judiciaire. Le GAEC soutient que les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce compte tenu du fait que l’installation a pour but de procurer un revenu supplémentaire et non de permettre l’activité d’élevage. Le GAEC soutient qu’il n’est pas un professionnel de l’électricité. Il rappelle que l’installation n’étant pas un élément d’équipement, elle ne peut recevoir application de l’article 1792-7. Il soutient que les arrêts de cassation des 6 mars et 25 septembre 2025, cités par la société Axa, ne sont pas applicables à l’espèce. Elle cite l’arrêt du 8 juin 2023 par lequel la cour de cassation a jugé que lorsque des panneaux photovoltaïques participent au clos et au couvert, ils ne relèvent pas de l’exception de l’article 1792-7 du code civil.
La Selarl Athena ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de plein droit de la société Huet en présence d’un désordre de nature décennale atteignant l’ouvrage. A ce titre, elle se prévaut également de l’arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. 3ème civ., 21 septembre 2022 n° 21-20.433). Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour rappeler que la société Huet a installé un ensemble constructif constitué des modules photovoltaïques de marque Scheuten qu’elle a fixés à la toiture à l’aide de pattes de fixation sur des bacs aciers qu’elle a également installés. Ainsi, elle soutient que la société Huet ne s’est pas contentée de poser les modules sur une couverture déjà existante. Elle ajoute que l’installation de la société Huet participe à la réalisation d’un ouvrage de couverture dans son ensemble. Elle soutient que les panneaux composent l’ouvrage qui doit être apprécié dans sa globalité ce qui exclut la notion d’élément d’équipement et les dispositions de l’article 1792-7 du code civil. A titre subsidiaire, elle soutient que la présomption de responsabilité de plein droit s’applique en présence d’éléments d’équipement qui assurent la fonction de couverture. Elle soutient qu’il est indifférent que l’origine du désordre réside dans les seuls boitiers de connexion et ajoute que le risque d’incendie suffit à caractériser une impropriété à destination.
La société Axa, en tant qu’assureur décennal, soutient qu’en l’espèce, l’installation photovoltaïque ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle au sens de l’article 1792-7 du code civil. En premier lieu, la société Axa se prévaut du fait que les désordres affectent les boitiers électroniques de marque Alrack, soit un élément d’équipement dissociable, voire un simple accessoire, et non un ouvrage. En second lieu, elle soutient que les modules n’assurent aucune fonction d’étanchéité, de clos ou de couvert. A cet égard, elle se prévaut du rapport d’expertise pour allèguer de la mise en oeuvre des panneaux sur une couverture existante en bacs acier pour contester toute notion d’intégration des modules sur la couverture du bâtiment. Elle met en avant le caractère dissociable des panneaux par rapport à l’étanchéité de la toiture. La société Axa conteste l’application au cas d’espèce des différents arrêts de cours d’appel cités par le GAEC qui concerneraient des panneaux intégrés à la toiture. S’agissant de l’arrêt du 21 septembre 2022, elle se prévaut de l’arrêt de cassation de l’arrêt de renvoi (Cass. 3e civ, 25 septembre 2025 n° 23-22.955) ayant abandonné la notion de « participation à un ouvrage global » pour privilégier la notion d’élément d’équipement pris isolément, ce, « bien qu’intégrés à la toiture composée de bacs en acier » sur lequel les juges doivent vérifier, s’ils n’assurent pas la fonction de clos et de couvert et s’ils permettent l’exercice exclusif d’une activité professionnelle. La société Axa soutient que l’exclusion de l’article 1792-7 du code civil s’applique dès lors que le désordre affecte l’accessoire (boitier de connexion) d’un élément d’équipement (panneau) qui sert exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle. A cet égard, elle soutient que la production électrique procure des revenus complémentaires au GAEC. Elle se prévaut des informations légales du GAEC présentant le caractère commercial de son activité de production d’électricité.
La société Allianz, en tant qu’assureur de la société AER, soutient que le désordre est de nature décennale, qu’il porte sur un ouvrage global de toiture. Elle rappelle qu’il s’agit d’un sinistre sériel. Elle soutient que les demandes du GAEC, formées contre elle pour la première fois le 1 février 2021 ne reposent sur aucun fondement et qu’elles ne sont pas recevables car prescrites, le délai biennal de l’article 1648 étant un délai de forclusion dont le point de départ se situe au dépôt du rapport d’expertise.
La société AIG Europe, assureur de la société Scheuten placée en liquidation judiciaire de droit néerlandais, et la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, placée en liquidation judiciaire de droit néerlandais, ne se prononcent pas sur la nature décennale du désordre.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du code civil dispose que : La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil dispose que : Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
L’article 1792-4 du code civil dispose que : Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
— Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
— Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Aux termes de l’article 1792-7 du code civil, Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Il convient de déterminer si la présomption de responsabilité de plein droit s’applique à un désordre provenant de l’échauffement d’un boitier de connexion de modules photovoltaïques installés en toiture de hangar.
Au visa des articles précités, il convient, au préalable, de déterminer si une telle installation constitue un ouvrage, s’il s’agit un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage de clos ou de couvert ou s’il s’agit d’un autre élément d’équipement soumise à la garantie de bon fonctionnement, puis, le cas échéant, d’apprécier la fonction exclusivement professionnelle de l’installation, et seulement, à défaut, de statuer sur la nature décennale du désordre.
S’agissant de la qualification d’ouvrage ou d’élément d’équipement :
Le présent litige révèle une évolution jurisprudentielle déterminante qu’il convient d’exposer au préalable.
Les demandeurs et le liquidateur citent l’arrêt du 21 septembre 2022 (Civ., 3e 21 sept 2022 n° 21-20.433) par lequel la Cour de cassation a jugé que, dans le cas d’une couverture de l’immeuble, composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs aciers supportés par les pannes de la charpente, celle-ci participe de la réalisation de l’ouvrage global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l’unité de production. La Cour a considéré que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, ne pouvant alors être qualifiés d’éléments d’équipement.
Ils citent également un arrêt du 8 juin 2023, (Civ 3è., n° 21-25.960) par lequel la Cour de cassation a jugé que les panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du code civil, et que le risque avéré d’incendie, lié à un défaut sériel des boitiers de connexion, rend en lui-même l’ouvrage impropre à sa destination.
Ainsi, en présence d’un échauffement du boitier de connexion d’un module fixé sur une installation en toiture, la présomption de responsabilité de plein droit s’applique dès lors que l’installation est considérée dans son ensemble comme un ouvrage de couverture.
Cependant, cette approche englobante de l’ouvrage a été abandonnée.
A la suite d’un pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi de la première affaire précitée (CA Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 22/051123), la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 25 septembre 2025 (Cass., 3e civ, n° 23-22.955), cité par la société Axa, qu’il convient de déterminer si les panneaux photovoltaïques équipés des boitiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, constituent, en eux-mêmes, des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.
Il convient également de rappeler qu’entre temps, la Cour de cassation a opéré un revirement important concernant les éléments d’équipement en jugeant désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. (Cass Civ., 3e., 21 mars 2024 n° 22-18.694)
Il en résulte qu’il n’y a plus lieu d’apprécier l’installation comme participant d’un ouvrage global de couverture.
Il convient désormais d’apprécier si les modules photovoltaïques assurent, par eux mêmes, le clos et le couvert de la toiture ce qui est conforme aux conditions d’application de l’extension de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792-2 précité. L’arrêt précité du 8 juin 2023 concernait, à ce titre, des panneaux intégrés à la toiture.
En l’espèce, en p. 6 et 7 de son rapport, l’expert judiciaire décrit une installation de 146 modules photovoltaïques posés sur le toit d’un bâtiment d’élevage. Il décrit que la société Huet a installé, d’une part, un ensemble assurant l’étanchéité du batiment et la fixation des modules (bacs aciers de marque Soalrsit) et, d’autre part, les 146 modules fixés aux bacs aciers par les platines de fixation de marque Solarsit. L’expert décrit que le système permet un montage et un démontage des modules photovoltaïques sans endommager l’étanchéité ou la couverture composée des bacs aciers. Au demeurant, l’expert constate qu’un module est manquant sans que la toiture n’en soit affectée dans ses fonctionnalités de clos et de couvert.
Dès lors, bien que le locateur d’ouvrage, la société Huet ait installé un ensemble (couverture en bacs acier + panneaux fixés), il ressort des constatations de l’expertise judiciaire que les modules, qui peuvent être démontés sans endommager l’étanchéité ou la couverture, n’ont aucune fonction de clos, de couvert ou d’étanchéité.
Ainsi, ils ne sont pas indissociables de l’ouvrage et leur dépose peut s’effectuer sans déteriorer la couverture existante.
La présomption de responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil ne trouve pas à s’appliquer aux désordres apparus sur les modules photovoltaïques.
Le seul recours ouvert au GAEC repose sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle :
Il n’est nullement discuté que la fonction des boitiers de connexion défaillants sert au bon fonctionnement des modules dont la finalité est de produire de l’électricité aux fins de la revendre. La société Axa verse l’extrait du site infogreffe.com en date du 2 janvier 2015 (pièce n° 14) concernant le GAEC Faucheux 5G anciennement dénommé EARL Faucheux. Il est mentionné l’objet social : "exploitation des biens agricoles, Exploitation d’installation de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et notamment l’exploitation de panneaux photovoltaïques et la vente de l’électricité produite, et toutes activités annexes. Il en résulte que la production d’électricité constitue une activité professionnelle notoire du GAEC.
Le dossier technique de l’installation (pièce n° 2 GAEC) présente les recettes annuelles moyennes prévisibles de l’installation induisant une revente de l’électricité. L’ampleur de l’installation, soit 146 modules sur la toiture d’un hangar à stabulation induit nécessairement une production d’électricité pour la revente soit incontestablement une composante de l’activité professionnelle du GAEC qui apparait sur les contrats d’achat de l’énergie électrique d’EDF du 17 septembre 2010 comme producteur d’énergie (pièce n° 16 GAEC). Le GAEC reprend les conclusions de l’expert judiciaire (p. 60) indiquant que la destination de l’installation photovoltaïque n’est pas de permettre l’activité d’élevage mais de produire un revenu complémentaire par la revente totale de l’électricité produite.
En tout état de cause, le seul recours ouvert au GAEC reposant sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’installateur, il importe peu de déterminer l’usage professionnel des panneaux (arrêt précité du 21 mars 2024).
Sur les conséquences de l’exclusion de la responsabilité de plein droit du constructeur :
La responsabilité de plein droit de la société Huet n’est pas engagée. La responsabilité du constructeur ne pourrait être engagée que sur le fondement contractuel.
Cependant, force est de constater que le GAEC ne forme aucune demande subsidiaire en ce sens. Le GAEC ne vise que les articles 1792 et suivants du code civil, L. 243-1-1 du code des assurances et L. 622-5, L. 641-3, R. 622-23 du code de commerce. Le GAEC ne développe aucun autre moyen de droit et de fait au soutien de ses demandes dirigées contre le constructeur ou l’assureur décennal ni aucun moyen de droit et de fait au soutien de ses demandes de condamnations solidaires des sociétés Allianz, AIG Europe et Allianz Benelux.
Par conséquent, les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation de la société Huet sont rejetées. La garantie décennale obligatoire de la société Axa n’est pas mobilisable pour la réparation du désordre. Il n’y a pas lieu de statuer sur la qualification d’ouvrage soumis ou non à l’obligation d’assurance. Le GAEC est débouté de ses demandes de condamnation in solidum au remboursement du coût des travaux et en réparaton de sa perte de production.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur le litige en garantie opposant les sociétés Axa et Athéna à la société Allianz.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur le litige en garantie opposant les sociétés Allianz, AIG et Allianz Benelux.
Sur les demandes de fin de jugement :
Le GAEC Faucheux 5G, partie perdante, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à la SELARL Adrien & associés, représentée par Me Adrien et à la SELARL Antarius avocats, qui n’allèguent pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
La société GAEC FAUCHEUX est condamnée à verser à la SELARL ATHENA prise en la personne de son liquidateur Me [E] [I] et à la société Axa la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes en ce sens des sociétés AIG EUROPE SA et Allianz. La société Allianz Benelux ne forme aucune demande contre la société GAEC Faucheux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE le GAEC FAUCHEUX 5G de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes en garanties formées par les défendeurs entre eux ;
CONDAMNE le GAEC FAUCHEUX 5G aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC FAUCHEUX 5G à verser à la SELARL ATHENA prise en la personne de son liquidateur Me [E] [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC FAUCHEUX 5G à verser à la société Axa FRANCE IARD la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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