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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51811 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCBJE
N°: 12
Assignation du :
04, 09 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS – #C1908
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non représenté
S.A. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TAILLEFESSE HOME DESIGN (E-R-E.COM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet PIIC IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0004
S.A. GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 6] et pour signification
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS – #C0217
S.A.S. MAZTRI chez la société de domiciliation ABC LIV
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS – #E2072
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – #E0549
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS – #B0474
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 mars 2026, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [X] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [G] [L], Monsieur [Z] [R], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à PARIS, les sociétés GENERALI IARD, [A], AXA FRANCE IARD, TAILLEFESSE HOME DESIGN, EUROMAF, MAAF ASSURANCES SA et MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE afin de notamment de pouvoir déterminer les causes des désordres survenus au sein de leur salle de bain de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [X] maintiennent et soutiennent oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
De son côté, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [O], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
De même, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 11], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Les autres parties dûment représentées forment également oralement des protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties demanderesses rencontrent des désordres, notamment une présence d’humidité excessive ayant pour conséquence des décollements d’équipements sanitaires, au sein de la salle d’eau de leur appartement qui se trouve dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 11].
Il n’est pas non plus contesté que cette salle d’eau a été rénovée au cours de l’année 2018 sous la maîtrise d’oeuvre de la société MATZRI, alors assurée auprès de la société EUROMAF.
Cela étant posé et pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, les parties demanderesses, à qui la charge de la preuve appartient, produisent un compte rendu d’intervention établi par la société ELEX le 27 août 2025, à la demande de l’assureur de Monsieur [O], la société AXA FRANCE IARD, lequel relève la présence de désordres dans leur salle de bain.
Au vu de ces éléments, et à ce stade, la nécessité d’une expertise judiciaire est justifiée, ne serait-ce que pour déterminer contradictoirement et par un sachant, les causes exactes des désordres relevés. En outre, il existe un procès en germe entre les parties, dès lors que l’imputabilité des responsabilités et par suite des travaux réparatoires fait, à ce stade, l’objet de contestations.
Elle sera, en conséquence, ordonnée.
Le juge des référés étant libre dans la mission qu’il fixe, toutes les demandes plus amples à celles fixées aux termes du dispositif de l’ordonnance seront rejetées.
Par ailleurs, les frais de consignation seront à la charge de Monsieur [O] et de Madame [X] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est présentement ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de Monsieur [O] et de Madame [X].
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[D] [C]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Port : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et dire s’ils sont en lien avec les les travaux pour lesquels la société MATZRI a assuré une mission de maître d’oeuvre ; le cas échéant, préciser si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires à réaliser ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [O] et Madame [U] [X], à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [V] [O] et à Madame [U] [X] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [C]
Consignation : 5000 € par Monsieur [V] [O]
Madame [U] [X]
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 01 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 13].
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