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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me MENDES GIL Sébastien
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01412 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBS5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01412 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBS5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée électroniquement le 21 mars 2024, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [Q] un crédit personnel d’un montant de 19.980 € au taux contractuel de 6,60 % remboursable en 60 mensualités de 395,38 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 12 juin 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [K] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 20.667,59 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [K] [Q] aux dépens,
— condamner M. [K] [Q] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 25 mars 2026, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
M. [K] [Q], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [K] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 5 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2024, est recevable.
II) Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article V.4 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.369,63 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 6 février 2025. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 juin 2025.
III) Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive. De même, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, une clause pénale peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
— l’offre de contrat de crédit signée électroniquement le 21 mars 2024,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP le 21 mars 2024 pour un déblocage des fonds le 28 mars 2024,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— un décompte de la créance arrêté au 24 avril 2025.
Au 24 avril 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE procède au décompte de sa créance, hors indemnité légale de 8 %, de la manière suivante :
— mensualités impayées : 2.511,18 €
— capital restant dû : 16.639,75 €
— intérêts de retard : 42,40 €
total : 19.193,33 €
M. [K] [Q] sera donc condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.193,33 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la signification de la présente décision et non à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025 car M. [K] [Q] ne l’a jamais reçue (NPAI).
Au titre de l’indemnité légale de 8 %, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE réclame une somme de 1.474,26 € alors qu’elle ne peut légalement réclamer qu’un maximum de 1.450,74 € (8 % x 18.134,31 €). Par ailleurs, au regard du taux contractuel appliqué et du montant du crédit, cette indemnité, qui constitue une clause pénale, sera réduite d’office à la somme de 250 €.
M. [K] [Q] sera donc également condamné à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
IV) Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 12 juin 2025 est régulière,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.193,33 € due au titre du contrat de crédit personnel signé le 21 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [Q] à verser à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier le Président
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