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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/07826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Henri-Ludovic de CARNE de CARNAVALET #B0839Me Eléonore ZAHLEN #R0268Copies certifiées conformes pour :
Mme [K] [J] (LRAR)M. [T] [Q] (LRAR)M. [Z] [P] [A] (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/07826
N° Portalis 352J-W-B7J-C75O7
N° MINUTE :
Assignations des
28 mai 2025
et 6 juin 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-Ludovic de CARNE de CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0839
et par la S.C.P. DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, agissant par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore ZAHLEN de la S.E.L.A.R.L.U. IN EZ WE BOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
Décision du 28 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75O7
Monsieur [Z] [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore ZAHLEN de la S.E.L.A.R.L.U. IN EZ WE BOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 28 mai et 6 juin 2025, madame [K] [J] a fait délivrer assignation en remboursement de sommes devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [T] [Q] et à monsieur [Z] [P] [A].
Ces derniers ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 4 mars 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [T] [Q] et monsieur [Z] [P] [A] demandent au juge de la mise en état de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 4 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [K] [J] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse et de se déclarer matériellement compétent pour connaître du litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 5 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des activités économiques par monsieur [T] [Q] et monsieur [Z] [P]
Monsieur [T] [Q] et monsieur [Z] [P] entendent faire valoir à titre principal que les actes habituellement exécutés par leur entreprise constituent des actes de commerce et ajoutent à titre subsidiaire quel lesdits actes ont de surcroît été accomplis dans le cadre et avec la volonté de créer avec la demanderesse une SAS, société commerciale.
Madame [J] conteste l’ensemble de l’argumentation adverse, soulignant que les défendeurs ne sont pas inscrits au RSC, soutenant qu’ils ne sont pas commerçants et n’effectuent pas d’actes de commerce par nature.
Sur ce,
L’article L.211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux des activités économiques d'[Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 1], [Localité 14] et [Localité 15] connaissent pour les procédures ouvertes à compter du janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185), elles revêtent un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article L.121-1 du code de commerce, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Selon l’article L.110-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
Décision du 28 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/07826 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75O7
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».
En application de ces dernières dispositions, on désigne par « acte de commerce » les activités d’une personne physique ou d’une société qui, par profession, se livre habituellement à l’une des opérations énumérées par l’article L.110-1 du code de commerce. Si l’acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci. (Cass. Com., 15 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006 ; Cass. Com., 14 février 2006, BICC n°640 du 15 mai 2006).
L’article L.526-22 du même code désigne l’entrepreneur individuel comme une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Par application combinée des dispositions précitées une personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités commerciales à la qualité de commerçant.
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » et c’est à celui qui invoque le caractère civil de l’acte à prouver qu’il n’a pas été accompli pour les besoins du commerce, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce étant commerciaux par accessoire (Cass. Com., 14 février 1956, RTD com. 1957.413)
Au cas présent, madame [J] exerce en qualité d’entrepreneuse individuelle une activité de vente de cosmétiques en rapport avec les signes astrologiques ; à ce titre sa qualité de commerçante est établie et n’est pas débattue.
Dans le cadre du développement de l’activité susvisée et de la création d’une plateforme dénommée « MY COOSMIC », madame [J] a fait appel à messieurs [A] et [Q] qui exercent tous deux une activité de programmation, développement informatique et toutes prestations relevant du domaine informatique.
Au delà des prestations confiées aux défendeurs par madame [J], un « pacte d’associés MY [E] » versé en procédure, a été élaboré (sans être encore signé) entre les parties (outre monsieur [B] [R]) visant à intégrer messieurs [P] [A] et [Q] à cette société commerciale, le prix de la prestation informatique étant fonction du nombre de parts attribués aux défendeurs dans la SAS MY [E] en cours de création.
Messieurs [P] [A] et [Q] exercent en ce qui les concerne tous deux sous la forme de l’entreprise individuelle, sont à ce titre inscrits au répertoire SIRENE mais ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; il n’existe donc pas de présomption de la qualité de commerçants les concernant.
Il résulte en revanche des écritures des parties que messieurs [P] [A] et [Q] élaborent des « livrables » numériques, des maquettes de pages Web notamment en l’espèce en vue de la réalisation de la plateforme MY [E], de son développement, ou encore des solutions informatiques, prestations qu’ils livrent à leurs co-contractants dont madame [J] ; les prestations informatiques exécutées font l’objet de factures dont deux sont versées en procédure. Ainsi l’activité des défendeurs n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu en demande purement intellectuelle, mais constitue des prestations de service informatique qu’ils commercialisent, ladite commercialisation étant indispensable à leur activité professionnelle.
Messieurs [Q] et [P] [A] fournissent donc à titre habituel des services informatiques payants et dont il font commerce ; lesdits actes constituent donc des actes de commerce au sens de l’article L.110, 6 précité.
Par application de l’article L.721-3 alinéa 1, 3° du code de commerce, le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent et l’affaire sera renvoyée devant cette juridiction sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [J] qui succombe, supportera les dépens exposés devant le tribunal judiciaire et payera messieurs [Q] et [P] [A] pris ensemble la somme totale de 1.500 euros au titre des frais non répétibles exposés devant cette même juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire;
DISONS que la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris et RENVOYONS l’affaire devant cette juridiction ;
CONDAMNONS madame [K] [J] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris;
CONDAMNONS madame [K] [J] à payer à monsieur [T] [Q] et à monsieur [Z] [P] [A] pris ensemble la somme totale de 1.500 euros au titre des frais non répétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Faite et rendue à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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