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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 22/13736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13736 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ25
N° PARQUET : 23-231
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
Chez M. [N] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
élisant domicile chez Maître T. Ernest AKUESSON,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Tonawa AKUESSON,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [P] constituées par l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [P], se disant née le 7 août 2003 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [N] [P] [I], né le 1er janvier 1959 à [Localité 4], est de nationalité française par déclaration souscrite le 2 décembre 1992 devant le juge d’instance d’Antony (Hauts-de-Seine), en application des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [B] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève avec le ministère public que Mme [B] [P] ne produit pas l’acte de naissance de M. [N] [P] [I].
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour celui-ci, Mme [B] [P] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé que pour rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, et malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [B] [P] produit à l’instance la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à M. [N] [P] [I], le 26 août 2004 (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle verse en outre aux débats la photocopie de la carte nationale d’identité délivrée à ce dernier le 4 mai 2021 (pièce n°5 de la demanderesse). Or, cette pièce qui constitue un élément de possession d’état de Français de l’intéressé, ne permet nullement de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Mme [B] [P] ne justifie ainsi nullement de la nationalité française de son père revendiqué.
De surcroît, pour justifier de son état civil, Mme [B] [P] produit une copie, délivrée le 15 février 2023, de son acte de naissance ivoirien en simple extrait, ainsi qu’une copie de la transcription de l’acte sur les registres du service central d’état civil (pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que l’acte de naissance transcrit de la demanderesse est produit en simple photocopie, exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, il est rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l’état civil de [Localité 5] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Or, l’acte de naissance ivoirien de Mme [B] [P] porte mention d’une décision de rectification administrative du 14 août 2017, laquelle n’est pas versée aux débats.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance rectifié en exécution d’une décision administrative est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’absence de production de ladite décision, le tribunal est privé de la possibilité d’en examiner la régularité internationale au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance de la demanderesse a bien été rectifié en respectant la décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de Mme [B] [P] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [B] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [P] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [B] [P], se disant née le 7 août 2003 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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