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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02078 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMRQ
N° PARQUET : 22-780
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [H] [L],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Djaafar BENSAOULA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1797
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2022 par Mme [P] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [Z] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02078
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [Z], se disant née le 6 septembre 1959 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 18 du code civil et 24, 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle expose que, de nationalité française par double droit du sol avant l’indépendance de l’Algérie pour être issue de [F] [I], née le 12 septembre 1922 à [Localité 6] (Algérie), elle a conservé cette nationalité postérieurement à l’indépendance, conformément à l’article 32-3 du code civil, pour être née d’un père marocain, [D] [Y] [Z], né en 1919 à [Localité 7] (Maroc).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-3 du code civil, tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l’alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l’accession à l’indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02078
Il appartient donc à Mme [P] [Z], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer que, de nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour être née dans les départements français d’Algérie d’une mère qui y est elle-même née, elle a conservé cette nationalité postérieurement à l’indépendance en vertu des dispositions précitées, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, Mme [P] [Z] produit une copie, délivrée le 15 février 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 6 septembre 1959 à [Localité 5] (Algérie), de [D] [Y], né en 1919, et de [F] [I], née le 12 septembre 1922, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
Comme le relève à juste titre le ministère public, cette copie ne mentionne pas la date de l’établissement de l’acte. Or, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés […] ».
En réponse, Mme [P] [Z] produit une nouvelle copie de l’acte, délivrée le 5 décembre 2024, qui indique que l’acte a été dressé le 7 novembre 1959 (pièce n°8 de la demanderesse).
Toutefois, cette copie, produite en simple photocopie exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, est dépourvue de toute valeur probante.
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02078
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [P] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, le certificat administratif concernant [D] [Y] [Z], l’acte de naissance de [F] [I], ainsi que l’acte de mariage de ces derniers sont également produits en simples photocopies, dépourvues de force probante (pièces n°3 à 5 de la demanderesse).
La demanderesse ne justifie donc pas davantage d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses parents revendiqués, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à leur égard, ni de la naissance dans les départements français d’Algérie de sa mère revendiquée.
A titre surabondant, à supposer les originaux de ces pièces versés aux débats, il est relevé avec le ministère public que pour justifier de l’état civil de [D] [Y] [Z], la demanderesse produit un certificat administratif délivré par la préfecture d’Oujda-Angad (Maroc) (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, ce certificat administratif ne permet nullement de justifier de l’état civil de l’intéressé, qui ne peut être établi que par la production d’un acte de naissance.
En outre, ce certificat administratif mentionne que [D] [Y] [Z] est né à [Localité 7], province d'[Localité 8] en 1919, alors que l’acte de mariage des parents revendiqués de la demanderesse mentionne que celui-ci est né à [Localité 9] (pièce n°5 de la demanderesse).
Au regard de cette incohérence, l’acte de mariage apparaît dépourvu de force probante, de sorte qu’il n’est pas justifié du lien de filiation maternelle de la demanderesse à l’égard de [F] [I].
La demanderesse ne justifie donc pas être née dans les départements français d’Algérie d’une mère qui y est également née, ni partant, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Elle ne démontre pas davantage être issue d’un père né au Maroc, de nationalité marocaine.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 32-3 du code civil. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [P] [Z], se disant née le 6 septembre 1959 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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