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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 21 mai 2026, n° 24/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le:
CCC à Maître Audric DUPUIS #C1162
CE à Maître [Localité 2]-Christine FOURNIER-GILLE #J0011
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08966
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par :
Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08966 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistées de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, lors de la mise à dispsosition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J], au cours du mois de mai 2020, a été contacté par une société se présentant comme VINNEO qui lui proposait d’investir dans de grands vins et de les stocker en cave pour son compte.
Ladite société lui promettait d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement.
Mis en confiance par la renommée de la société VINNEO et par la relation nouée avec son prétendu interlocuteur, Monsieur [J] a décidé d’investir par son intermédiaire.
De juin à novembre 2020, Monsieur [J] a procédé aux règlements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par ladite société :
— 2.100 € le 10 juin 2020 ;
— 2.420 € le 16 juin 2020 ;
— 6.495 € le 24 juin 2020 ;
— 3.530 € le 6 juillet 2020 ;
— 5.650 € le 16 juillet 2020 ;
— 93 € le 4 août 2020 ;
— 450 € le 17 août 2020 ;
Soit la somme totale de 20.738 €.
Ces paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire détenu auprès de la société CREDIT MUTUEL.
Ils étaient à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [J], domicilié en France au sein de l’établissement [Localité 4].
Il a appris ensuite que la véritable société VINNEO avait subi une usurpation d’identité.
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08966 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DG
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Monsieur [I] [J] a assigné la société [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions récapitulatives en date du 05 novembre 2025, Monsieur [I] [J] demande au tribunal de :
AVANT-DIRE DROIT :
• Ordonner à la société [Localité 4] de communiquer à Monsieur [J] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]) :
S’agissant d’une personne physique :
. Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
. La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5- 1 du code monétaire et financier,
. Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
. Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
. L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture du compte,
. Les statuts de la société concernée,
. La déclaration de résidence fiscale de la société,
. Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
. La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
. La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
. Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juin à août 2020 (période d’exécution des virements litigieux),
. Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
. S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [J].
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société [Localité 4] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société [Localité 4] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [J].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société [Localité 4] est responsable des préjudices subis par Monsieur [J].
• Condamner la société [Localité 4] à rembourser à Monsieur [J] la somme de 20.738 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société [Localité 4] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.977 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
• Condamner la société [Localité 4] à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
Monsieur [I] [J] reproche à la société [Localité 4] d’avoir manqué à son devoir de vigilance lors de l’ouverture des comptes ainsi que lors de la réception des virements et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont il a été victime possible.
Par conclusions récapitulatives en date du 03 décembre 2025, la société [Localité 4] demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 4].
A titre subsidiaire, s’il devait être entré en voie de condamnation contre [Localité 4] :
JUGER que Monsieur [J] a concouru à la réalisation de son propre préjudice en raison de son manque de vigilance fautif ;
REDUIRE en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [J] à [Localité 4] pour le ramener à 10 % maximum des montants prétendument perdus ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire en faveur de M. [J].
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La société [Localité 4] soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance dans l’ouverture du compte bancaire, ni dans le fonctionnement de ce compte bancaire ou au moment de la réception des virements litigieux. Subsidiairement, la société [Localité 4] demande à ce que soit retenu le fait que le comportement de Monsieur [J] est la cause de la réalisation de son dommage.
Décision du 21 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08966 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46DG
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose que « I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 4] sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
II. Sur la demande de production forcée de documents:
Monsieur [J] invoque les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile lequel dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
Au cas présent, Monsieur [J] sollicite la communication de pièces relatives à l’un des clients de la société [Localité 4], ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Il s’agit de tiers bénéficiant du secret bancaire et qui n’ont pu y renoncer.
Monsieur [J] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Il ne peut déterminer le rôle des tiers dans l’escroquerie dont il dit avoir été victime alors qu’il lui revient de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
III. Sur le devoir général de vigilance :
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier pose le principe général du secret professionnel de l’établissement de crédit qui ne peut être levée devant l’autorité judiciaire que s’il s’agit d’une procédure pénale en cours.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
A titre surabondant, il est précisé que la responsabilité de la banque émettrice d’un virement peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client mais qu’au cas présent la banque émettrice des virements litigieux n’est pas dans la cause.
A l’inverse, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir de vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
Au cas présent, la société [Localité 4] étant la banque du bénéficiaire des virements, elle a reçu les virements bancaires émis de manière régulière par Monsieur [J] et il n’est pas démontré que ces derniers faisaient l’objet d’anomalie apparente nécessitant un blocage par la banque bénéficiaire. Il n’est pas non plus démontré que la société [Localité 4] a commis une faute au titre de la réception des virements litigieux. Au surplus, Monsieur [J] n’étant pas client de la société [Localité 4], cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de vigilance à son égard au titre des virements litigieux.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance de la société [Localité 4].
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [J] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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