Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 25/09570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/09570
N° Portalis 352J-W-B7J-DASJT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 août 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. RG [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 août 2025, la SCI RG [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75015) devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SCI RG [X] demande au tribunal de :
« – JUGER la SCI RG [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
*A titre principal,
— AUTORISER la SCI RG [X] à faire procéder aux travaux d’agrandissement de la trémie existante tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 10 juin 2025 (résolution n°18), sous réserve de :
* faire établir par commissaire de justice, un procès-verbal de constat sur les parties communes et privatives mitoyennes aux frais de la SCI RG [X],
* les faire réaliser par une entreprise qualifiée et assurée aux frais de la SCI RG [X],
* les faire réaliser sous la supervision de l’architecte de l’immeuble aux frais de la SCI RG [X],
* justifier des autorisations administratives obtenues le cas échéant auprès du syndic,
* se conformer à la réglementation et aux normes en vigueur,
* justifier d’une assurance.
*A titre subsidiaire,
— JUGER que le rejet de la résolution n°18 est constitutif d’un abus de majorité,
En conséquence,
— PRONONCER l’annulation de la résolution n°18 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble du 10 juin 2025.
* En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 15ème pris en la personne de son syndic à payer à la SCI RG [X] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic au paiement d’une comme de 4.000 Euros sur le fondement de de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que la SCI RG [X] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des fris et honoraires engagés par le Syndicat des Copropriétaires au titre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« Statuer sur la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires afin que la SCI RG [X] soit déclarée irrecevable en sa demande d’être autorisée « à faire procéder aux travaux d’agrandissement de la trémie existante tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée général des copropriétaires de l’immeuble du 10 juin 2025 »
Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG [X] aux dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RG [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ([Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 5]) la somme de 5.237 € au titre des prévisions de l’article 700 du même Code. "
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI RG [X] demande au juge de la mise en état de :
« – REJETER la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 6],
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] à PARIS (75015) pris en la personne de son Syndic à payer à la SCI RG [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15ème soutient, en premier lieu, que l’action de la SCI RG [X], fut-ce à titre subsidiaire, en annulation de la résolution 18 de l’assemblée générale du 10 juin 2025 rend sa demande d’autorisation judiciaire de travaux irrecevable dès lors qu’il n’y a pas « refus » au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. En second lieu, il soutient que la SCI RG [X] est irrecevable à solliciter l’autorisation judiciaire de réaliser des travaux consistant en l’agrandissement d’une trémie existante, de tels travaux n’ayant jamais été soumis au syndicat des copropriétaires.
La SCI RG [X] fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires, qui est de « dire » la société irrecevable en sa demande d’autorisation de travaux, ne constitue pas une prétention et doit donc être déclarée irrecevable ; que la demande d’autorisation de travaux ayant été rejetée, par une décision expresse et non conditionnée à un événement futur, constitue un refus définitif de l’assemblée générale au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence subséquente ; que l’assignation délivrée comporte une erreur matérielle, la demande d’autorisation judiciaire formée par la SCI RG [X] portant bien sur le percement d’une trémie conformément aux plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 10 juin 2025.
***
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. "
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ".
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Aux termes des articles 65 et 70 du code de procédure civile : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. » ; « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En premier lieu, le juge de la mise en état est bien saisi d’une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées en ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15ème soulève deux moyens qui tendent à faire déclarer la SCI RG [X] irrecevable en sa demande d’autorisation judiciaire de travaux, sans examen au fond.
Ensuite, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15ème, la demande présentée à titre subsidiaire aux fins d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2025 n’a pas pour effet de priver la SCI RG [X] d’une décision de refus au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précité susceptible, comme telle, d’être soumise au tribunal en vue d’obtenir une autorisation judiciaire de travaux.
En effet, il convient de rappeler que les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées, si bien que la procédure diligentée par la SCI RG [X] n’a aucune incidence sur l’opposabilité des décisions prises lors de cette assemblée générale.
Ainsi, en l’absence d’annulation de la résolution n° 18, cette résolution constitue bien une décision de refus opposable à la SCI RG [X] qui peut donc tout à la fois solliciter son annulation, outre une autorisation judiciaire de travaux.
En revanche, s’il est de jurisprudence constante qu’un copropriétaire qui s’est vu refuser par l’assemblée générale l’autorisation d’accomplir les travaux qu’il sollicitait peut présenter au tribunal un projet amélioré et complété, il ne saurait demander au tribunal d’autoriser des travaux sur lesquels l’assemblée n’aurait pas été appelée à statuer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la résolution n° 18, soumise à l’assemblée générale des copropriétaires le 10 juin 2025, était ainsi rédigée :
« Autorisation à accorder à la SCI RG [X] de faire réaliser, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs, les travaux, dans son local commercial, de percement d’une trémie entre le RDC et le sous-sol, afin d’y installer un monte personnes suivant demande, projet, rapport d’architecte et d’ingénieur structure joints à l’ordre du jour et sous les réserves suivantes : (…) ".
Ainsi libellés, les travaux soumis à l’assemblée générale consistaient donc en la création d’une trémie en vue d’y installer un monte personnes.
Or, aux termes de l’assignation, la SCI RG [X] demande au tribunal d’être autorisée à agrandir la trémie existante.
C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que l’agrandissement de la trémie existante n’a jamais été soumis aux copropriétaires de sorte que la demande initiale tendant à " autoriser la SCI RG [X] à faire procéder aux travaux d’agrandissement de la trémie existante (…) " était en effet irrecevable.
Néanmoins, force est de constater que la SCI RG [X] a, par conclusions notifiées le 24 février 2026, modifié ses prétentions initiales dès lors qu’elle ne sollicite plus du tribunal l’autorisation d’agrandir la trémie existante, mais l’autorisation de " faire procéder aux travaux de percement d’une trémie tels qu’ils résultent des plans et projets annexés à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 10 juin 2025 (résolution n°18) sous réserve de (…) ".
Cette nouvelle demande, constitutive d’une demande additionnelle autorisée par l’article 65 du code de procédure civile, présente à l’évidence un lien suffisant avec la demande initiale et ne peut, dès lors, être déclarée irrecevable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] doit être rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés et, au vu de l’issue de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15ème et la SCI RG [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] avant le 2 septembre 2026 ;
— réplique de la SCI RG [X] avant le 21 octobre 2026 ;
Enjoignons aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, la médiatrice indiquée ci-après, avant le 1er octobre 2026 :
[D] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]
06 88 92 45 28
[Courriel 1]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, une condamnation à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Iran ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Créance
- Effets ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Résine ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Huissier de justice
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Consultation
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Recette ·
- Référé ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Tentative ·
- Civil ·
- Codébiteur ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Adresses
- Commandement ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.