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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 2 juin 2026, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FARK
NAC :53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[X] [L] [G] [H]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame [X] [L] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge, statuant à Juge unique, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [H] et Monsieur [J] [P] ont souscrit solidairement un prêt immobilier auprès de la Banque LCL par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2012 pour un montant de 106.850 € amorti sur 240 échéances au taux d’intérêt annuel de 4.30% et des mensualités de 690,78 €.
L’emprunt stipulait un engagement de caution solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT qui s’est portée caution solidaire par acte du 28 décembre 2011.Corrélativement les débiteurs s’engageaient à contribuer au fonds mutuel de garantie de la SA CREDIT LOGEMENT.
Madame [X] [H] et Monsieur [J] [P] ont cessé d’honorer le remboursement du prêt. Le prêteur leur a adressé une mise en demeure en date du 1er mars 2022 d’avoir à régler les échéances impayées sous quinze jours pour un montant total de 17.599, 63 euros comprenant les échéances impayées, les intérêts de retard et une indemnité contractuelle et invoquant l’acquisition de la déchéance du terme outre l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Le 19 octobre 2022 une quittance subrogative délivrée à la SA CREDIT LOGEMENT a constaté le paiement de la somme de 16.642,60 euros.La mise en demeure reçue le 25 octobre 2022 par Madame [X] [H] est restée sans effet.
Un jugement rendu le 5 septembre 2022 les a condamnés à régler la somme en principal de 9.523,62 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal à la SA CREDIT LOGEMENT au titre de son engagement de caution, subrogée pour ce montant dans les droits de la banque LCL selon quitances du 7 mai 2018, 27 janvier 2020, 5 octobre 2020, et les a déboutés de leur demande en délais de paiement.
Monsieur [J] [P] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par lettre de mise en demeure du 28 mars 2024, Madme [X] [H] a été mise en demeure de régler les causes du jugement rendu le 5 septembre 2022 et devenu définitif.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [X] [H] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à rembourser les sommes qu’elle a réglées en sa qualité de caution, à la Banque LCL sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Postérieurement à l’assignation, Madame [X] [Q] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 juin 2025 par la commission.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mar 2026 la SA CREDIT LOGEMENT sollicite au visa de l’article 1101 et suivants, 1905 et suivants et 2308 du code civil de:
— Débouter Madame [X] [H] de ses entières prétentions
— Condamner Madame [X] [H] à lui verser les sommes suivantes : 18.432,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal dus sur 18.432,42 € du 4 septembre 2024.
— par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ordonner la capitalisation de ces intérêts par années entières.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Madame [X] [H] à verser au CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement, Madame [X] [H] sollicite du tribunal de:
— constater la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [H]
— constater que la créance invoquée par le crédit logement est soumise aux mesures imposées par la commission
— en tout état de cause, débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La mise en état a été clôturée le 03 mars 2026 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du juge unique du 20 mars 2026.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1146 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Liminairement il y a lieu de déterminer le droit applicable compte tenu du fait que l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions de droit transitoire de l’article 37, II de l’ordonnance du 21 septembre 2021 prévoient que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Cet article donne à la caution qui a réglé la dette en lieu et place du débiteur principal un recours personnel distinct du recours subrogatoire.
Il appartient à la SA CREDIT LOGEMENT qui sollicite le remboursement des sommes versées à la Banque LCL en sa qualité de caution de démontrer que les conditions d’application de ces textes sont réunies, en l’occurrence son engagement envers le prêteur, l’exigibilité des sommes et la subrogation.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats l’engagement de caution du 28 décembre 2011 au profit de l’établissement de crédit ainsi que la quittance subrogatoire du 19 octobre 2022 pour un montant en principal de 16.642,60 euros correspondant au décompte du 10/11/2021 au 16/05/2022, selon mise en demeure du 1 er mars 2022 visant la clause de déchéance du terme.
Selon la quittance subrogative du 19 octobre 2022, la somme de 16.642,60 euros que la Banque LCL reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution solidaire est exigible, et a, par conséquent, subrogé sans garantie la société SA CREDIT LOGEMENT dans tous ses droits et actions de créancier à l’encontre de Madame [X] [H].
La débitrice fait valoir qu’elle a déposé un dossier de surendettement postérieurement à l’assignation et sollicite du tribunal d’en constater la recevabilité et que la créance invoquée par la SA CREDIT LOGEMENT est soumise aux mesures imposées par la commission.
Il est constant qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. Ce jugement ne sera toutefois exécutable que si le plan est résilié. En outre, la caution a saisi la juridiction d’une demande de condamnation antérieurement au dépôt du dossier de surendettement.
En l’espèce, Madame [X] [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable puisque des mesures ont été imposées par la commission de surendettement, et incluant les sommes restant dues au titre du règlement fait par la SA CREDIT LOGEMENTdont la créance figure pour 19.014,81 euros. La commission a pris une décision d’effacement partiel d’un solde de 2.983,96 euros à l’issue de 84 échéances de remboursement, ainsi que l’absence de taux d’intérêt pendant toute cette période, soit sur 84 mensualités. L’effacement partiel n’a pas été homologué judiciairement, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT a conservé sa faculté d’obtenir un titre exécutoire pour le tout.
En conséquence, Madame [X] [H] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16.642,60 euros pour le règlement quittancé le 19 octobre 2022 à l’exclusion de celui quittancé le 5 juillet 2021 figurant sur le décompte, non justifié par une quittance subrogative.
La condamnation vaut seulement fixation, ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France. Les condamnations prononcées par le jugement sont sous toute réserve au regard du droit du surendettement et notamment de l’interdiction de payer les créances après décision de recevabilité conformément à l’article L.722-5 du code de la consommation.
La SA CREDIT LOGEMENT demande que les intérêts de retard courent à compter du 4 septembre 2024.
Il sera jugé que les intérêts de retard sur la somme de 16.642,60 euros courent sur cette somme en principal à compter du 4 septembre 2024 selon la demande de la SA CREDIT LOGEMENT. Toutefois, le taux des intérêts est fixé à zéro par mesure de la commission de surendettement sur 84 échéances sous réserve du respect du plan par Madame [X] [H].
S’agissant de la demande de capitalisation formulée par la SA CREDIT LOGEMENT elle sollicite “d’ordonner la capitalisation de ces intérêts” sans aucune précision.
Il ressort des dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation qu’aucune somme autres que celles prévues à l’article L313-51 du code de la consommation ne peut être réclamée. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [H] partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU , avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes qu’elle a exposée.
Sur l’exécution provisoireIl est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 16.642,60 euros la condamnation vaut seulement fixation ou correction de la créance au passif de la procédure, à charge pour le débiteur de transmettre le jugement à la commission de surendettement de la banque de France ;
DIT que les intérêts au taux légal seront dûs à compter du 04 septembre 2024 sur la somme de 16.642,60 euros sous réserve de la décision de la commission de surendettement et du respect du plan ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous,Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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