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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 25/81983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81983
N° Portalis 352J-W-B7J-DBITS
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DUGOURD
CE Me LAROCHE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION
RCS de [Localité 1] 402 247 001
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344
DÉFENDERESSE
S.A.S. DG PEINTURE
RCS de [Localité 3] 431 736 545
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1605
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2025, la SAS DG peinture a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Société générale de faux-plafonds et Isolation (ci-après SOGEFI), entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 347 828,22€, sur le fondement du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 322,25€, lui a été dénoncée le 10 octobre 2025.
Le 8 octobre 2025, la SAS DG peinture a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS SOGEFI, entre les mains de la Société générale, pour la somme de 348 084,35€, sur le fondement du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun. La saisie, fructueuse à hauteur de 1 232,10€, lui a été dénoncée le 10 octobre 2025.
Le 14 octobre 2025, la SAS DG peinture a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS SOGEFI, entre les mains de la BTP Banque, pour la somme de 348 340,48€, sur le fondement du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun. La saisie, fructueuse à hauteur de 15 174,84€, lui a été dénoncée le 20 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, la SAS DG peinture a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS SOGEFI, entre les mains de la Société générale, pour la somme de 349 064,31€, sur le fondement du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun. La saisie, infructueuse, lui a été dénoncée le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2026, la SAS SOGEFI a fait assigner la SAS DG peinture devant la juge de l’exécution aux fins de :
— mainlevée des saisies-attribution,
— octroi de délais de paiement sur deux ans,
— condamnation à lui payer 4 000 € de frais irrépétibles.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS SOGEFI se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Elle ajoute une demande d’annulation des saisies-attribution fondées sur l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution au vu du décompte impossible à comprendre, notamment le taux d’intérêt.
La SAS DG peinture se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS SOGEFI à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS DG peinture visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les saisieattribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a condamné la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG peinture 182 489,15€ au titre du solde du contrat de sous-traitante, 15 507,96€ au titre de la restitution de la retenue de garantie, 10251,70€ au titre du solde de travaux supplémentaires, a dit que ces sommes devaient être majorées des intérêts moratoires au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 novembre 2021 et a ordonné la capitalisation de ces intérêts.
La SAS SOGEFI considère les saisies nulles en ce qu’il lui est impossible de comprendre le décompte qu’elles contiennent.
Toutefois, les procès-verbaux de saisie contiennent le décompte de la somme due en principal, intérêts et frais et un détail des intérêts y figure. La somme différente réclamée dans chaque saisie-attribution s’explique par les intérêts qui continuent de courir et les frais des précédentes saisies qui s’ajoutent.
Si le détail des intérêts est mentionné d’une traite, il permet malgré tout de vérifier les taux appliqués, les périodes de calcul et les bases de calcul, étant relevé que s’il est mentionné, l’anatocisme n’a pas été appliqué.
Cette seule présence du décompte et du détail de calcul des intérêts permet à la SAS SOGEFI de vérifier et contester les sommes qui lui sont réclamées. Au surplus, la SAS DG peinture produit un autre décompte des intérêts plus lisible et la SAS SOGEFI dispose donc de tous les éléments pour contester leur calcul.
Par ailleurs, la condamnation de la SAS DG peinture à payer à la SAS SOGEFI la somme de 28 842€ trouve son origine dans le jugement du 8 septembre 2025 et se compense donc à cette date avec les sommes dues par la SAS SOGEFI. S’agissant d’un paiement partiel, il s’impute en priorité sur les frais et intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216).
Enfin, les quatre saisies ayant été contestées, aucune somme n’a été perçue de ces saisies et les fonds restent bloqués, de sorte qu’ils ne peuvent venir en déduction des saisies pratiquées postérieurement.
Les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies seront rejetées.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, les délais de paiement ne peuvent être sollicités que sur 331 335,12€.
La SAS SOGEFI fait valoir une diminution de son chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, ses charges importantes et l’absence de besoins de la SAS DG peinture d’obtenir le paiement.
Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre la SAS DG peinture, la SAS SOGEFI est bénéficiaire depuis plusieurs années et si son dernier bénéfice ne couvre pas le montant de la condamnation, ses bénéfices en 2021, 2022 et 2023 excédait le montant de sa condamnation.
La SAS SOGEFI, assignée depuis 2020, avait donc la possibilité de provisionner l’éventuel montant de la condamnation, ce qu’elle n’explique pas avoir fait, de sorte que la provision indiquée sur ses comptes ne doit pas concerner le présent litige.
Elle avait encore la possibilité de proposer des échéanciers de paiement depuis sa condamnation en septembre 2025, ce qu’elle n’a pas fait non plus.
Dès lors, au vu de l’ancienneté de la dette, des résultats bénéficiaires de la SAS SOGEFI depuis plusiers années, de l’absence de provision pour ce litige, de l’absence de proposition de délais de paiement, la demande de délai de paiement de la SAS SOGEFI sera rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la situation de la créancière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SOGEFI, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DG peinture les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG peinture la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande d’annulation des saisies-attribution,
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution,
Rejette la demande de délai de paiement,
Condamne la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG peinture la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS SOGEFI formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SOGEFI aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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