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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51292 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAJC
N° : 7
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LIMELIGHT MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS – #D1097
DEFENDERESSE
La société BB REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 janvier 2023, la société Limelight Management a consenti un bail commercial à la société BB République portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 2 décembre 2025, la société Limelight Management a fait délivrer à la société BB République un commandement de payer la somme de 20.953,79 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Limelight Management a, par acte du 16 février 2026, assigné la société BB République devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 19.462,55 euros au titre des loyers et charges dus au 6 février 2026 inclus ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer hors taxes et à la provision sur charges courantes hors taxes, à compter du 3 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux vides de tous meubles et stocks ;
— condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement du montant du loyer en cours augmenté d’une somme forfaitaire de 4% de la somme due et, jusqu’au paiement définitif des sommes dues, outre un intérêt mensuel de 1,5% de celle-ci, tout mois commencé étant dû en entier ;
— prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’assignation et de recouvrement des condamnations.
A l’audience du 15 avril 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 2 décembre 2025 à hauteur de la somme de 20.953,79 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 janvier 2026 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 19.462,55 euros au 6 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
L’obligation de la société BB République n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, date de l’assignation, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La clause du bail stipulant une majoration de 4% des sommes dues en cas de retard de paiement outre un intérêt contractuel de 1,5 % est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société BB République, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation mais non les frais d’exécution, qui sont à la charge du débiteur mais ne constituent pas des dépens.
Ayant contraint le bailleur à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situé [Adresse 3], la société BB République pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BB République à payer à la société Limelight Management une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société BB République à payer à la société Limelight Management la somme provisionnelle de 19.462,55 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Limelight Management ;
Condamnons la société BB République aux dépens ;
Condamnons la société BB République à payer à la société Limelight Management la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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