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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mai 2026, n° 23/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05089 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3PB
N° PARQUET : 23-489
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Rachid ABDERREZAK de la AARPI Avec Vous Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0107
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/5089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameMuriel Josselin-gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [J] constituées par l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/5089
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juin 2023 La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [J], se disant né le 6 août 1998 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [O] [C], née le 13 novembre 1977 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être issue de [H] [C], né le 23 décembre 1946 à [Localité 6] (Algérie), lequel a bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 janvier 1963 par son père, [W] [C], né le 27 septembre 1911 à [Localité 7] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°3 du demandeur)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [M] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, M. [M] [J] produit une copie, délivrée le 31 août 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 6 août 1998 à [Localité 4] (Algérie), de [B] et de [O] [C], l’acte ayant été dressé sur déclaration de M. le directeur du secteur sanitaire (pièce n°1 du demandeur)
Il produit également une copie de la transcription de son acte de naissance algérien par le service central de l’état civil (pièce n°2 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cette transcription est produite sous forme de simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et donc de toute valeur probante.
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de naissance algérien du demandeur délivrée le 31 août 2022 ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil, puisque, l’état civil complet du déclarant n’y est pas précisé, et ce en violation de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/5089
Aux termes des dispositions de l’article 63 l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
L’acte de naissance de M. [M] [J] qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au déclarant n’a pas été établi conformément à la législation algérienne.
L’acte de naissance de M. [M] [J] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [J], né le 6 août 1998 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
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