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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/03734
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2025
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266
DÉFENDERESSES
Société [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Non représentée
[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Non représentée
Décision du 12 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/03734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R], née le [Date naissance 1] 1999, a été victime le 12 septembre 2019 d’un accident de la circulation en Suisse, en sa qualité de passagère d’une motocyclette assurée auprès de la société d’assurance [T].
Son compagnon conduisait la motocyclette et en a perdu le contrôle, cette dernière s’est alors encastrée dans une barrière de sécurité avant de tomber sur Madame [L] [R].
Elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 8], où il a été constaté « une fracture diaphysaire fémorale gauche, un stress post-traumatique aigue ». Il a été procédé le jour même à une intervention chirurgicale pour réduction fermée et ostéosynthèse par clou fémoral verrouillé.
Madame [L] [R] a été hospitalisée du 12 septembre 2019 au 16 septembre 2019, puis prise en charge en centre de réadaptation fonctionnelle du 28 octobre 2019 au 21 novembre 2019. La rééducation s’est poursuivie en hôpital de jour du 26 novembre 2019 au 12 février 2020.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 25 février 2021, en ambulatoire.
La société [T] a mis en place plusieurs réunions d’expertise amiable contradictoires. Une réunion d’expertise amiable contradictoire de synthèse entre le docteur [G] et le docteur [E], médecin-conseil de Madame [L] [R], a donné lieu au dépôt d’un rapport le 3 avril 2024 évaluant ainsi que suit son préjudice corporel :
Consolidation : 21.07.2023
Arrêt de travail imputable : du 12.09.2019 au 31.08.2020 ; du 25.02.2021 au 26.04.2021 et à 50% du 26.04.2021 au 29.05.2021
[Localité 9] temporaire totale dans toutes les activités personnelles : du 12.09.2019 au 16.09.2019 et du 28.10.2019 au 21.11.2019, le 25.02.2021.
[Localité 9] temporaire partielle dans les activités personnelles :
* Classe IV du 17.09.2019 au 27.10.2019
* Classe III du 22.11.2019 au 22.01.2020
* Classe II du 23.01.2020 au 12.02.2020
* Classe I du 13.02.2020 au 24.02.2021
* Classe III du 26.02.2021 au 26.04.2021
* Classe II du 27.04.2021 au 29.05.2021
*Classe I du 30.05.2021 au 21.07.2023
Aide humaine temporaire :
3h/jour du 17.09.2019 au 27.10.2019
2h/jour du 22.11.2019 au 22.01.2020
4h/semaine du 23.01.2020 au 12.02.2020
Souffrances endurées : 4/7
Atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique : 5% selon barème de droit commun
Dommage esthétique temporaire : non caractérisé
Dommage esthétique permanent : 1.5 / 7
Retentissement définitif des séquelles sur les activités d’agrément : oui
Retentissement définitif des séquelles sur l’activité professionnelle : oui
Frais futurs : néant
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, Madame [L] [R] a fait assigner la société [T], la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Loire et la société [Localité 6], par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 20 mars 2025, devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures reçues par voie électronique le 5 juin 2025, Madame [L] [R] demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondée Madame [L] [R] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et y faisant droit,
— DIRE que le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux – 1 est applicable,
— CONDAMNER la société [T] à verser à Madame [L] [R] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
• 1.346,19 € au titre des dépenses de santé anté-consolidation,
• 4.827,13 € au titre des frais de déplacement,
• 3.294,00 € au titre des frais de médecin-conseil,
• 1.200,00 € au titre des frais de conseil,
• 8.146,91 € au titre du besoin en assistance par tierce-personne,
• 24.248,31 € au titre des pertes de gains professionnels anté-consolidation
• 121.312,51 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 8.065,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 30.000,00 € au titre des souffrances endurées,
• 8.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 47.431,66 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 22.869,53 € au titre du préjudice d’agrément.
— ORDONNER l’actualisation au jour du jugement des postes de préjudices patrimoniaux anté-consolidation et post-consolidation échus sur la base du convertisseur INSEE – Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – FRANCE – Ensemble hors tabac,
— CONDAMNER la société [T] à payer à Madame [L] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités que fixera le tribunal de céans, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive,
— ORDONNER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal,
En tout état de cause et en conséquence,
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LA [Localité 4],
— CONDAMNER la société [T] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL [X] AVOCATS, Représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 1er octobre 2025, la société [T] demande au tribunal de :
— DIRE que la compagnie [T] n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [L] [R] ;
— DIRE que la compagnie [T] a respecté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— ENTERINER les conclusions médicales des Docteurs [G] et [E] ;
En conséquence,
— EVALUER le préjudice subi par Madame [L] [R] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1.346,19 euros
Frais divers :
Frais de déplacement : 4.827,13 euros
Honoraires du médecin conseil : 3.294 euros
Honoraires d’avocat : Débouté
Tierce personne temporaire : 4.112 euros
Pertes de gains professionnels actuels : MEMOIRE + demande de renseignement / injonction de communiquer
Sursis à statuer sur ce poste de préjudice
Incidence professionnelle : 15.000 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 6.894,45 euros
Souffrances endurées : 17.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 9.800 euros
Préjudice esthétique : 2.000 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros
— Afin que la compagnie [T] puisse compléter son offre, faire injonction à Madame [R] de produire :
* Les sommes perçues par la société SWISS GARDEN sur le mois d’août 2019
* L’ensemble de ses avis d’imposition de l’année 2018 à 2021, inclus permettant à la défenderesse et au Tribunal d’évaluer précisément les pertes de gains professionnels actuels
* Les justificatifs de son inscription à pôle emploi et l’ensemble des indemnités versées antérieurement à l’accident et potentiellement pendant l’accident
— CONSIDERER cette injonction de communiquer comme une demande de renseignement de nature à suspendre les délais d’offre jusqu’à que la victime ait répondu à la demande de l’assureur selon les articles R211-31 et suivants du code des assurances,
— DEDUIRE les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 27.000 euros
— DEBOUTER Madame [L] [R] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux
— REDUIRE les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1.200 euros.
— ECARTER l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne morale, la CPAM de la [Localité 4] et la société [Localité 6] n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 9 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [L] [R], à raison du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 12 septembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société [T] sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [R], née le [Date naissance 1] 1999, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Dès lors, il convient de procéder à l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire conformément à la demande sur les postes de préjudice patrimoniaux avant consolidation même si celle-ci n’est pas chiffrée. Il sera fait application du convertisseur INSEE, qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite en totalité avant actualisation la somme de 1 346,19 euros au titre de frais restés à charge. Elle produit une créance définitive de la CPAM de la [Localité 4] du 12 août 2024 mentionnant des débours au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage, ainsi que divers justificatifs des frais sollicités.
La société [T] ne s’oppose pas à la demande. Elle produit pour sa part une créance définitive de la CPAM de la [Localité 4] du 20 mars 2025 comportant également des frais hospitaliers et des frais de transport pour un montant total plus élevé.
Sur ce, il peut être relevé que si les deux notifications de débours de la CPAM de la [Localité 4] sont intitulées définitives, la seconde apparaît plus complète, notamment avec les frais hospitaliers faisant immédiatement suite à l’accident, et doit ainsi être retenue.
Il est également produit des relevés de créance de la mutuelle complémentaire [Localité 6], qui a pris en charge certains frais.
Enfin, les demandes sont en tout état de cause justifiées par les pièces correspondantes.
En conséquence, il sera entériné l’accord des parties quant au montant de 1 346,19 euros.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 1 346,19 euros en 2020, qui sera retenue comme année de référence pour ces frais, est donc le même que celui de 1 554,67 euros en 2025 dernière année de référence disponible, somme qui sera allouée.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite avant actualisation la somme de 4 827,13 euros au titre des frais de déplacement pour son suivi médical, la somme de 3 294 euros au titre des frais de déplacement et de médecin-conseil pour les opérations d’expertise et la somme de 1 200 euros au titre des honoraires d’avocat. Elle produit les justificatifs afférents.
La société [T] ne s’oppose pas aux deux premières demandes et fait valoir que la dernière relève des frais irrépétibles.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient de retenir la somme de 8 121,13 euros à ce titre (4 827,13+3 294). Le surplus de la demande sera examiné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 8 121,13 euros en 2023, année de la consolidation qui sera retenue comme année de référence pour ces frais, est donc le même que celui de 8 361,95 euros en 2025 dernière année de référence disponible, somme qui sera allouée.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une indemnisation de 8 146,19 euros sur la base d’un taux horaire de 28,19 euros et, en ajoutant au besoin établi par l’expert, une assistance d’une heure par jour durant les 30 jours d’hospitalisation.
La société [T] propose une somme de 4 112 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et en s’opposant au besoin complémentaire durant l’hospitalisation.
Or, l’expert a retenu le besoin suivant :
3h/jour du 17.09.2019 au 27.10.2019
2h/jour du 22.11.2019 au 22.01.2020
4h/semaine du 23.01.2020 au 12.02.2020.
Par ailleurs, l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. En effet, ce poste ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Au cas particulier, il n’est cependant pas précisément justifié d’un besoin à hauteur d’une heure par jour, étant fait référence aux tâches administratives et de linge en général. Dans ces conditions, un besoin de 3 heures par semaine soit au total 13 heures sur les 30 jours d’hospitalisation sera retenu et sera indemnisé en plus du besoin retenu par l’expert.
Enfin, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation à ce stade.
Dans ces conditions, une somme totale peut être évaluée à 5 440 euros, soit :
20euros x 3heures x 41jours + 20euros x 2heures x 62jours + 20euros x 4heures x 3 semaines + 20euros x 13heures.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite la somme totale de 24 248,31 euros au titre de ses pertes de gains avant consolidation considérant, d’une part, qu’elle n’a pu être embauchée comme prévu comme agent de sécurité en septembre 2019 et, d’autre part, qu’elle a subi une perte de salaire durant un nouvel arrêt de travail imputable en 2021. Elle relève que la demande de pièces du défendeur n’est pas fondée au regard des éléments déjà produits permettant de justifier sa demande.
Le défendeur s’oppose à la demande en faisant injonction à Madame [L] [R] de produire l’ensemble des justificatifs relatifs à ses revenus, notamment avis d’imposition et inscription pôle emploi. Dans cette attente, il demande de surseoir sur ce poste.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’expert a retenu un arrêt de travail imputable sur plusieurs périodes :
du 12.09.2019 au 31.08.2020 ; du 25.02.2021 au 26.04.2021 et à 50% du 26.04.2021 au 29.05.2021.
Selon la créance définitive de la CPAM de la [Localité 4] du 20 mars 2025, Madame [L] [R] a perçu des indemnités journalières sur ces différentes périodes.
Par ailleurs, Madame [L] [R], au moment de l’accident le 12 septembre 2019, avait cessé un contrat de travail en qualité de commerciale le 1er juin 2019. Elle produit d’ailleurs son contrat de travail à durée indéterminée et son certificat de travail sur la période.
Elle fait, ensuite, valoir qu’elle devait intégrer une nouvelle société en qualité d’agent de sécurité pour un salaire mensuel net de 2 334,56 euros à la rentrée 2019. Elle produit à cet égard une attestation du directeur de cette société indiquant qu’il avait entrepris les démarches administratives afférentes et devait l’embaucher courant août, mais que cette embauche a été reportée en raison de l’accident, ainsi que différents échanges par SMS avec cette personne manifestant une volonté travailler ensemble. Il est également produit le contrat correspondant non signé par Madame [L] [R] avec une date de prise de fonctions au 1er septembre 2019.
Cependant, l’accident s’est produit le 12 septembre 2019, alors que l’embauche aurait déjà dû avoir lieu et qu’il n’est pas précisément expliqué ou justifié l’absence d’emploi à cette date. Dans ces conditions, cette absence de prise de poste ne peut être retenue comme exclusivement imputable à l’accident. De plus, le salaire allégué de 2 334,06 euros dans ce poste d’agent de sécurité est basé uniquement sur une simulation dans une activité à la rémunération variable selon le nombre d’heures travaillées. Il ne donc peut servir de référence pour calculer une éventuelle perte de gains par rapport aux indemnités journalières perçues, d’autant qu’il n’est pas produit les avis d’imposition des années 2019 et 2020 pour apprécier l’ensemble de la situation financière.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande insuffisamment justifiée au titre de la première période.
Madame [L] [R] justifie, ensuite, d’un contrat à durée indéterminée et d’un certificat de travail pour un poste de vendeuse, puis de commerciale du 1er septembre 2020 au 18 février 2022. Elle produit également les bulletins de paie correspondants, dont il ressort des salaires variables entre 1500 euros et 2 100 euros net.
Or, elle base son calcul pour les deuxième et troisième périodes d’indemnisation sollicitées sur la différence entre les sommes perçues et le salaire de 2 334,60 euros, qu’elle retient pour le poste d’agent de sécurité sans établir sa pertinence alors qu’il s’agit comme précédemment évoqué d’une simple simulation. De plus, son précédent contrat de commercial mentionnait un salaire brut de 1810 euros et le contrat du 1er septembre 2020 un salaire brut de 2000 euros, qui a ensuite augmenté au regard de son évolution de statut en commerciale, de telle sorte que sa rémunération postérieure à l’accident apparaît sensiblement meilleure et non moins bonne qu’avant, quand bien même elle ne se soit pas engagée dans une carrière dans la sécurité.
Dès lors, il ne sera pas advantage fait droit au surplus des demandes.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de pièces dans la mesure où le tribunal considère être en mesure de statuer au vu des éléments circonstanciés déjà présents au débat, la demande d’indemnisation sur ce poste sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une somme de 121 312,51 euros sur la base d’un calcul viager lié à la perte de 5% (correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent) du salaire de référence.
La société [T] offre la somme de 15 000 euros considérant qu’elle reste apte à exercer une profession et tenant compte de son âge à la consolidation.
Le rapport d’expertise retient que les séquelles imputables ne sont pas médicalement compatibles avec l’exercice d’agent de sécurité pour ce qui concerne les activités de protection de personnes, de poste de surveillance ou de contrôle sur site avec des contraintes physiques et posturales de nature à majorer les phénomènes douloureux présentés et qu’une activité professionnelle reste possible à temps plein pour toute activité excluant ce type de contrainte.
Madame [L] [R] justifie, par ailleurs, de photographies d’une formation à la profession d’agent de sécurité et de messages téléphoniques échangés avec le professionnel devant l’embaucher à la rentrée 2019. Dans ces conditions, il est établi qu’à tout le moins, cette évolution de carrière nécessitant un fort engagement physique a été remise en cause par les séquelles de l’accident. Néanmoins, il ne s’agissait à ce stade que d’un projet, dont la pérennité n’a pu être démontrée.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De la perte de chance de s’engager dans une nouvelle carrière professionnelle.
Or, ces données doivent être appréciée au regard du jeune âge de la victime en tout début de sa vie professionnelle lors des faits.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 35 000 euros à ce titre.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite la somme de 8 065,50 euros et le défendeur offre la somme de 6 894,45 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total (30 euros demandé et 27 euros offert).
L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. :
* Classe IV du 17.09.2019 au 27.10.2019
* Classe III du 22.11.2019 au 22.01.2020
* Classe II du 23.01.2020 au 12.02.2020
* Classe I du 13.02.2020 au 24.02.2021
* Classe III du 26.02.2021 au 26.04.2021
* Classe II du 27.04.2021 au 29.05.2021
*Classe I du 30.05.2021 au 21.07.2023
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 660,50 euros (30 x 34jours + 30 x 41jours x 75% + 30 x 122jours x 50% + 30 x 54jours x 25% + 30 x 1161jours x 10%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident, des hospitalisations et prises en charges astreignantes, ainsi que de ses suites physiques et morales.
La requérante sollicite la somme de 30 000 euros et il est offert la somme de 17 000 euros.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une somme de 8 000 euros et il est offert 600 euros.
Par ailleurs, même si l’expertise n’a pas retenu ce poste, il résulte nécessairement des traumatismes physiques subis, notamment de l’évolution cicatricielle au niveau de la jambe.
Dans ces conditions et tenant compte des photographies versées compatibles avec les faits, il convient d’allouer une somme de 1 500 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 47 431,66 euros sur la base d’une capitalisation viagère. Il est offert la somme de 9 800 euros sur la base de la méthode dite du point.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (persistance de séquelles somatiques légères et retentissement psychologique) et étant âgée de 24 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 10 000 euros (2 000x5).
— Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une somme de 2 000 euros et le défendeur ne s’y oppose pas.
L’expertise définitive a évalué le préjudice à 1,5/7 retenant les traces cicatricielles.
Dans ces conditions et tenant compte de l’accord, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite une somme de 22 869,53 euros sur la base d’une capitalisation viagère de ce préjudice. Il est offert la somme de 5 000 euros.
L’expertise a retenu un préjudice, la pratique du krav maga n’étant pas compatibles avec les séquelles du genou droit. De plus, il est justifié d’une activité sportive exigeante avec la production d’une attestation de pratique de la discipline « défense de rue » durant trois ans au sein d’une association et de l’attestation de son conjoint.
Dans ces conditions, s’il n’est pas justifié de la méthode de calcul demandée, ce préjudice particulièrement conséquent pour une personne jeune désormais limitée dans certaines activités précédemment investies, sera indemnisé par une somme de 10 000 euros.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées par le tribunal avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions à compter du 12 mai 2020 et jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive.
La société [T] s’oppose à la demande considérant avoir formulé une offre complète sans qu’il puisse lui être fait grief d’avoir mis certains postes en réserve.
Sur ce, l’accident a eu lieu le 12 septembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. L’assureur devait donc néanmoins faire une offre provisionnelle avant le 12 mai 2020.
Or, il est versé les offres provisionnelles faites par la société [T], dont celles faites le 17 octobre 2019, le 19 décembre 2019 et le 30 septembre 2020 qui ne visent que le poste des souffrances endurées pour des montants totaux de 2 000, 5 000 et 15 000 euros.
Dans ces conditions, il est manifeste que ces offres sont incomplètes, à défaut de toute offre ou de toute mention sur les autres postes pouvant d’ores et déjà être envisagés.
D’autres offres provisionnelles ont encore été faites par la suite, seule l’offre du 29 mai 2023 visant les postes suivants : souffrances endurées, aide humaine temporaire, déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique pour un montant total de 27 000 euros et pouvant ainsi être considérée comme suffisante.
Dans ces conditions, la sanction est encourue du 12 mai 2020 au 29 mai 2023 sur le montant de l’offre faite à cette date selon modalités précisées au dispositif.
L’expertise a ensuite été remise le 3 avril 2024, une offre définitive devant ainsi être formée dans le délai de 5 mois, soit avant le 3 septembre 2024.
Or, il est produit une offre de la société [T] du 28 juin 2024 pour un montant total de 41 751,70 euros. Néanmoins, outre les postes mis en mémoire (dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels et préjudice d’agrément), il apparait que les montants offerts pour l’ensemble des postes sont faibles. Cette offre ne peut ainsi être considérée comme suffisante. Il en va différemment des écritures en date du 14 avril 2025 au regard des montants alors offerts et de la justification de l’absence d’offre sur les postes professionnels, d’ailleurs rejetés dans la présente décision.
Dans ces conditions, la sanction est encourue du 3 septembre 2024 au 14 avril 2025 sur le montant de l’offre faite à cette date selon modalités précisées au dispositif.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à verser à Madame [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020 et qu’il n’est pas justifié d’y faire exception en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [L] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2019 est entier ;
CONDAMNE la société [T] à payer à Madame [L] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
— dépenses de santé actuelles : 1 554,67 euros,
— frais divers : 8 361,95 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 5 440 euros,
— incidence professionnelle : 35 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 660,50 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la [Localité 4] ;
CONDAMNE la société [T] à payer à Madame [L] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite le 29 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 12 mai 2020 au 29 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [T] à payer à Madame [L] [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite le 14 avril 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 3 septembre 2024 au 14 avril 2025 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [T] à payer à Madame [L] [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens et pouvant être recouvrés directement par la SELURL [X] AVOCATS représentée par [J] [X] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a lieu à cantonner l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Laurence GIROUX
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