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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 26/50214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50214 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWF7
N° : 7
Assignation du :
09 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ALEXANDRE DUMAS 6, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocate au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PTR MINI MARCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #490
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte sous seing privé, MM. [Z], [B] et [V] [T], au droit desquels vient la société Alexandre Dumas 6, ont donné à bail commercial à la société PTR mini marché des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 20 janvier 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Alexandre Dumas 6 a, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, fait délivrer à la société PTR mini marché un commandement visant la clause résolutoire de payer les sommes en principal de 6.825, 92 euros et de 638, 27 euros au titre de l’arriéré locatif et du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 et de justifier, conformément à l’article 10 du contrat de bail, de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs et recours des voisins ainsi que de l’acquit des primes correspondants en produisant les justificatifs d’assurance.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Alexandre Dumas 6 a, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, fait assigner la société PTR mini marché devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2026, par écritures n°1 déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Alexandre Dumas 6 a demandé au juge des référés de :
Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er décembre 2025 en l’absence de paiement de loyers et de communication de la police d’assurance dans le délai d’un mois de sa délivrance, Ordonner l’expulsion de la société PTR mini marché,Juger que les meubles et objets mobilier se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner par provision la société PTR mini marché à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion, Condamner par provision la société PTR mini marché à lui régler la somme de 1 287, 14 euros au titre du loyer, des charges et des accessoires arrêtés au 27 avril 2026, avec intérêts au taux légal,Condamner par provision la société PTR mini marché à lui régler la somme de 128, 71 euros au titre des pénalités de retard, Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 4 500 euros sera conservé par la société Alexandre Dumas 6, Débouter la société PTR mini marché de toute demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, Condamner la société PTR mini marché à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de l’assignation et les frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société PTR mini marché a demandé au juge des référés de, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, suspendre les effets de la clause résolutoire, de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif, de se déclarer matériellement incompétent et renvoyer devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond en ce qui concerne les demandes de conservation du dépôt de garantie et de pénalités et de condamner la société Alexandre Dumas 6 de lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance et de l’obligation dont l’exécution est réclamée.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou d’exécution de l’obligation réclamées dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 30 octobre 2025 par la société Alexandre Dumas 6 à la société PTR mini marché pour avoir paiement de la somme de 6.825, 92 euros au titre de l’arriéré locatif et de la somme de 638, 27 euros au titre du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 et pour avoir communication des justificatifs de la souscription d’une assurance et de l’acquit des primes et cotisations.
Le contrat de bail stipule que le preneur a l’obligation « de faire assurer à ses frais contre l’incendie et l’explosion du gaz ou de l’électricité, ses marchandises, matériel et mobilier, les risques locatifs, le recours des voisins ainsi que la responsabilité civile et le dégât de eaux par une Compagnie notoirement solvable ayant son siège dans un pays de la Communauté Economique Européenne et de justifier à toute réquisition de l’acquit des primes et cotisation » et de « contracter, en outre, une assurance contre le bris de glace de la devanture ».
Si, comme le souligne la société PTR mini marché, le bail ne lui fait pas obligation de justifier de la souscription du contrat d’assurance mais obligation de souscrire un tel contrat, le contrat de bail lui fait obligation de justifier de l’acquit des primes et cotisations.
Ainsi, le commandement lui faisait notamment injonction de justifier de l’acquit des primes en produisant les justificatifs d’assurance.
Or, il ressort des débats que la société PTR mini marché n’a produit les justificatifs sollicités que dans le cadre de la présente instance, soit postérieurement au délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer.
En outre, la lecture du décompte produit arrêté au 1er janvier 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société PTR mini marché.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont ainsi trouvées réunies à la date du 30 novembre 2025.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Alexandre Dumas 6 sollicite la condamnation de la société PTR mini marché au paiement de la somme de 1.287, 14 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 et la somme de 128,71 euros au titre des pénalités de retard.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 27 avril 2026 qu’a été facturée le 1er décembre 2025 la somme de 739, 25 euros au titre de “frais acte d’huissier + timbres + regul loyer”. Or, la facture afférente à cette somme n’est pas produite. Il est, en effet, produit une facture en date du 1er décembre 2025 d’un montant différent de 853, 02 euros correspondant pour un montant de 682, 60 euros aux pénalités de retard, pour un montant de 167, 64 euros aux frais d’acte d’huissier et pour un montant de 2,78 euros aux frais de timbres.
Dès lors, l’obligation pour la société PTR mini marché de régler la somme de 739, 25 euros, dont il ne peut être vérifié la consistance, est sérieusement contestable et ce d’autant que les frais d’acte d’huissier ne sont justifiés par aucune pièce et sont susceptibles de correspondre à des frais entrant dans les dépens de la présente instance, que les pénalités de retard résultent de l’application d’une clause pénale qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et que la lecture du contrat de bail ne permet pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour le preneur de régler les frais d’envoi.
Il s’évince de ce décompte qu’ont, par ailleurs, été facturées les sommes de 63, 85 euros au titre des pénalités de retard sur le dépôt de garantie et de 682, 59 euros au titre des pénalités de retard sur les loyers et charges. Or, ces sommes qui résultent de l’application du clause pénale sont sérieusement contestables pour les raisons évoquées ci-avant.
Dans ces conditions, la société Alexandre Dumas 6 échoue à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la sociéé PTR mini marché de lui régler la somme de 1.287, 14 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il sera, ainsi, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Alexandre Dumas 6 de condamnation par provision de la société PTR mini marché de lui payer la somme de 1.287,14 euros et, par conséquent, la somme de 128, 71 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur le fondement de cet article, il a été jugé que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n°23-18.360, publié).
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la société PTR mini marché a réglé l’intégralité des sommes dues en application du bail qui le lie à la société Alexandre Dumas 6 et qu’elle a produit les justificatifs relatifs à l’assurance réclamés dans le commandement visant la clause résolutoire délivré le 30 octobre 2025.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et du contexte de changement de bailleur dans le cadre duquel les impayés sont survenus, il est justifié d’accorder rétroactivement à la société PTR mini marché des délais jusqu’à la date du 30 avril 2026 (date de l’audience) pour s’acquitter de l’arriéré locatif et son obligation de produire les justificatifs relatifs à son assurance et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire, une telle suspension pouvant, contrairement à ce qu’indique la société Alexandre Dumas 6, être décidée pour une obligation autre que l’obligation de payer.
Ces délais ayant été respectés, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
Par suite, les demandes de la société Alexandre Dumas 6 de constater la résiliation du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de la société PTR mini marché et de prononcer la conservation du dépôt de garantie seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société PTR mini marché n’ayant pas produit les justificatifs relatifs à l’assurance avant l’introduction de la présente instance, elle sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, étant précisé qu’elle justifie avoir déjà réglé la somme de 198, 36 euros au titre du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée sont, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de les inclure dans les dépens. Aussi, les demandes en ce sens seront rejetées.
Toutefois, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société PTR mini marché.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 30 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Alexandre Dumas 6 de condamnation de la société PTR mini marché au paiement de l’arriéré locatif et de pénalités de retard ;
Accordons rétroactivement à la société PTR mini marché des délais de paiement expirant au 30 avril 2026 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire durant ces délais ;
Constatons que, durant ceux-ci, la société PTR mini marché s’est acquitté de ses obligations ;
Disons, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
Rejetons, en conséquence, les demandes de la société Alexandre Dumas 6 de constat de la résiliation du bail commercial, d’expulsion et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société PTR mini marché aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 octobre 2025 et de l’assignation ;
Rejetons la demande de la société Alexandre Dumas 6 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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