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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 mai 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIWM
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[T] [M]
[A] [Y] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML – [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [A] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
assistée par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par bail verbal en date du 22 janvier 1999, la société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat), anciennement [Localité 1] Métropole Habitat Office Public de l’Habitat a donné à bail à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] un logement situé [Adresse 4] (porte 51) à [Localité 3].
Par jugement du 11 mars 2022, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment:
— Dit n’y avoir lieu, en l’état, au prononcé de la résiliation du bail ;
— Condamné solidairement les époux [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 6 063,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Autorisé les époux [M] à payer leur dette par mensualités de 150 euros ;
— Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse.
Ce jugement a été signifié aux époux [M] par actes de commissaire de justice du 31 mars 2022.
Selon certificat émis le 28 juillet 2022, il n’a pas été fait appel de cette décision.
Puis, un nouveau jugement est rendu le 09 mars 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Dit n’y avoir lieu, en l’état, au prononcé de la résiliation du bail ;
— Condamné solidairement les époux [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 669,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Autorisé les époux [M] à payer leur dette par mensualités de 150 euros qui devront être payées le 10 de chaque mois ;
— Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse.
Ce jugement a été signifié aux époux [M] par actes de commissaire de justice du 24 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2023, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et de payer dans les six semaines la somme principale de 10 854,88 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié à la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 08 décembre 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des lieux ;
— condamner solidairement Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 3 064,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de du commandement pour la somme de 10 854,88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que tous les loyers et charges impayés jusqu’au jour du jugement ;
— condamner in solidum Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant des loyers et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et dire que cette indemnité pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
— condamner Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] solidairement à lui payer la somme de 152 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation au préfet ;
— rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu’ils n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée pour manquement à une obligation essentielle du contrat et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 22 janvier 2025.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2025 et renvoyée à la demande de [Localité 1] Métropole Habitat pour lui permettre de refaire les calculs compte tenu des précédents jugements en cause.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025, [Localité 1] Métropole Habitat est représentée à l’audience par Madame [S], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 3 610,50 euros. Compte tenu de la reprise de paiement et de la situation du locataire, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Madame [A] [Y] épouse [M] comparaît en personne à l’audience, assistée de son avocate. Elle ne conteste pas l’existence du bail, ni le principe ou le montant de la dette. Elle souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sur 36 mois, indiquant pouvoir régler chaque 20ème jour du mois la somme mensuelle de 70 euros pour apurer sa dette, outre le loyer courant. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [T] [M] n’est en revanche, ni présent à l’audience, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats, invitant Lille Métropole Habitat à produire un décompte exclusivement à compter du 31 janvier 2023 compte tenu des deux jugements précédemment rendus au sujet de l’arriéré locatif des époux [M].
L’affaire est donc rappelée à l’audience du 09 octobre 2025 et de nouveau renvoyée pour permettre au bailleur de refaire ses calculs.
A l’audience du 22 janvier 2026, [Localité 1] Métropole Habitat est représentée par Madame [V] [R], régulièrement munie d’un pouvoir pour ce faire. Celle-ci maintient les demandes formulées précédemment, fournit le décompte demandé et réitère son accord pour l’octroi aux locataires de délais de paiements suspensifs à hauteur de 70 euros par mois.
Madame [M] est représentée par son avocate, Me Denys-Carbon, qui maintient la demande de délais de paiement dans les mêmes termes qu’avant la réouverture des débats et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [M] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 02 avril 2026 puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la Ccapex a été informée de la situation d’impayé le 08 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’assignation délivrée le 21 janvier 2025.
En outre, la notification de l’assignation aux services de la préfecture est intervenue le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la première audience le 03 avril 2025.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle de paiement du loyer aux termes convenus au bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€ le commandement de payer en date du 05 décembre 2023 ;
−€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 21 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus.
En l’occurrence, ces pièces font ressortir une dette d’un montant de 3 475,06 euros au titre des loyers et charges impayés (postérieurs au 31 décembre 2022, en raison des précédentes condamnations en paiement des jugements du 11 mars 2022 et du 09 mars 2023), arrêtée au 21 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 comprise, après déduction des frais de procédures qui seront compris dans les dépens.
Les prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance sont contenues dans la condamnation principale en raison du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative demeuré infructueux faute d’élément contraire.
Madame [A] [Y] épouse [M] reconnait le principe et le montant de cette dette. Monsieur [T] [M], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette locative.
Il résulte de l’analyse des décomptes produits mais également des deux précédents jugements rendus concernant l’arriéré locatif des époux [M], que ceux-ci ont manqué à de nombreuses reprises à leur obligation de paiement des loyers.
Ces manquements répétés justifient le prononcé de la résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail en cause ayant été conclu verbalement, il ne comprend pas de clause de solidarité. Cependant, par application de l’article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement occupé par le couple. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3 475,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 05 décembre 2023.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les locataires versent 70 euros par mois en plus de leur loyer courant pour apurer leur dette locative. Ils s’accordent également pour que ces délais de paiement soient suspensifs de la résiliation du bail.
Compte tenu de cet accord, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 70 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Ces délais de paiements suspendent la résiliation du bail. En cas d’apurement total de la dette dans ces délais de deux ans, la résiliation ne sera plus encourue et le bail reprendra son cours normal.
En revanche, à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ne disposeront plus de titre pour occuper les lieux et leur expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] devront alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par [Localité 1] Métropole Habitat du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ;
Condamne solidairement Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3 475,06 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er janvier 2023 et le 19 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2023 ;
Autorise Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 70 euros chacune et une 24ème égale au solde de la dette ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues ;
En revanche, à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;prononce au 21 février 2026 la résiliation pour non paiement des loyers et charges du contrat conclu entre les époux [M] et la SEML [Localité 1] Métropole Habitat concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;dit qu’à défaut pour Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEML [Localité 1] Métropole Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne in solidum en tant que de besoin Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;rappelle que Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Condamne in solidum Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [A] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire (au profit de Me Denys-Carbon) ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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