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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/50522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50522 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYC2
N° : 4
Assignation du :
20 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [Z] [S] [H] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4] – SUISSE
représentés par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
S.A.S. EVY
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 8 juillet 2024, Mme [Z] [B], veuve [C], M. [Q] [D] et Mme [W] [D] (ci-après « les consorts [O] ») ont consenti un contrat de bail commercial à la société Evy, portant sur des locaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 47 200 euros.
Des loyers sont demeurés impayés et les bailleurs ont fait délivrer au preneur le 7 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 57 453,52 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [O] ont, par assignation délivrée le 20 janvier 2026, fait citer en référé la SAS Evy devant le président de ce tribunal aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 15€ par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 58 619 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 « date du commandement » sur la somme de 17 836 € et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que la somme de 2344,79 euros au titre de la clause pénale,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 12 519,05 euros (charges et TVA en sus) à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération des locaux,
— dire qu’ils pourront conserver le montant des loyers payés d’avance à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement.
A l’audience, la partie demanderesse maintient ses prétentions et actualise la dette locative à la somme de 48 824,96€ au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2026 inclus, ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement sur quinze mois.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, après déduction des frais d’huissier compris dans le décompte locatif (316,80€) recouvrables au titre des dépens et des frais irrépétibles, la défenderesse apparaît redevable au 3 avril 2026, 1er trimestre 2026 inclus, d’une somme non sérieusement contestable de 48 824,96 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 (date du commandement, par substitution d’une erreur matérielle dans l’assignation sur la date du commandement).
L’article 12 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance, soit au plus tard le 10 du mois, d’une seule mensualité de loyer et sans qu’aucune mise en demeure ne soit faite, le montant du loyer sera augmenté d’une somme forfaitaire de 4% de la somme due.
Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive et il y sera fait droit, de sorte que la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 1953 euros.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 16 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement de toute somme due en vertu du bail, notamment le loyer et ses accessoires, tels que charges, TVA, CRL, frais de poursuite, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 7 octobre 2025 précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte y est joint permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 du code civil et 145-41 du code de commerce, et compte tenu de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse autorisée, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer, outre les accessoires à ce loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si l’article 12 du contrat de bail stipule une clause pénale, celle-ci ne s’applique qu’aux loyers impayés et non aux indemnités d’occupation impayées. La demande de majoration de l’indemnité d’occupation se heurte donc à une contestation sérieuse.
Enfin, la demande de conservation du montant des loyers payés en avance n’apparaît pas étayée au sein des écritures ni justifiée au regard des stipulations contractuelles. Il n’y a pas non plus lieu à référé sur cette demande.
Sur le surplus des demandes
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la partie demanderesse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Condamnons la SAS Evy à verser aux consorts [O] la somme de 48 824,96 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 3 avril 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en quinze mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 du mois suivant, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 5] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS Evy et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons en ce cas la SAS Evy à payer aux consorts [O] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, outre les accessoires au loyer, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons en tout état de cause la société Evy à verser aux consorts [O] la somme de 1953 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l’indemnité d’occupation et de conservation des loyers payés en avance ;
Condamnons la SAS Evy au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Condamnons la SAS Evy à verser aux consorts [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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