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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 25/14638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/14638 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOHS
N° MINUTE :
Assignation du :
14 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0629
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
Décision du 26 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14638 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOHS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [G] et [H] [B] épouse [G] ont eu trois enfants :
— [R] [G],
— [C] [G],
— [E] [G].
[X] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010.
[H] [B] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par exploit d’huissier en date du 23 août 2021, [R] [G] a fait assigner [C] [G] et [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« – DECLARER recevable l’action de la demanderesse
En ce que ladite action n’est pas prescrite
Et en ce qu’il convient de juger la nullité de la renonciation à succession par [E] [G] et [C] [G] épouse [U]
— JUGER « la liquidation successorale effectuée pour les trois héritiers réservataires, ainsi que le rapport pour ce qui concerne Monsieur [E] [G] et Madame [C] [U], des montants recélés, de par le versement des primes manifestement exagérées concernant l’assurance-vie, les primes de rachat partiel, la disparition des intérêts du capital d’assurance-vie, les sommes diverties sur les comptes bancaires de la succession, le divertissement des bons, actions et obligations de la succession, ainsi que les royalties perçues par Madame [C] sur l’ouvrage de [X] [G] suite à l’édition de celui-ci.
— AVANT DIRE DROIT, juger la nomination d’un expert judiciaire afin qu’il puisse déposer à la juridiction saisie un rapport de liquidation successorale, ayant pour mission de déterminer la part de chacun des cohéritiers et rapportant les recels à la masse successorale.
— JUGER que la CESU est en état de créancier
Décision du 26 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14638 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOHS
— CONDAMNER les parties adverses à 6.000 chacune de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER les parties adverses en tous les dépens ».
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour défaut de précision des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable l’assignation de Mme [R] [G] en date du 23 août 2021 ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [G] suivantes :
— « Ordonner le rapport à la succession des donations octroyées par [H] [G] à ses héritiers que sont [R], [E] et [C] [G] ;
Ordonner le rapport la succession de tous les biens recelés par [E] et [C] [G] tels que :
— toutes les liquidités ponctionnées par [C] et [E] [G] de 2010 à 2016 sur l’ensemble des comptes bancaires de [H] [G] ;
— tous les désinvestissements, primes de rachat et intérêts de l’assurance-vie, ainsi que le rapatriement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie ;
— des droits d’auteur provenant du plagiat de l’ouvrage de [X] [G] « La solitude des massacres » ; le plagiat s’intitulant « Azo the slave boy » ;
— de bibelots et objets personnels de [H] [G] ainsi que la cassette vidéo familiale de [X] [G] ;
— prêts octroyés par [X] et [H] [G] à [E] [G] de 2005 à 2008.
Désigner tel notaire qui lui plaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [H] [G]. »
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 13h30 avec injonction faite aux conseils des parties d’interroger leurs clients sur une mesure de médiation, une réponse étant attendue par voie électronique avant le 18 avril 2024.
Une nouvelle assignation en partage a depuis été délivrée, et jointe à l’instance.
Par arrêt du 11 octobre 2023, par suite d’un appel d’un jugement du 10 janvier 2019 et d’un jugement rectificatif du 13 juin 2019, la cour d’appel de Paris avait :
— confirmé le jugement du 10 janvier 2019, rectifié le 13 juin 2019, sauf en ce qu’il avait condamné [H] [G] représentée par sa tutrice ainsi que [R] [G] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 20 962,68 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux, arrêté au 22 mai 2018, comprenant le 2ème rappel trimestriel de charges de l’année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2015,
— condamné in solidum [R] [G] en sa qualité de nue-propriétaire et ès qualités d’héritière de [H] [G], [C] [G] ès qualités d’héritière de Mme [H] [G], à concurrence de ses droits dans la succession de sa mère, et Monsieur [E] [G] ès qualités d’héritier de [H] [G], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 21 720,44 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 2eme trimestre 2013 au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur la somme de 12 610,72 euros du présent arrêt pour le surplus,
— condamné in solidum [R] [G], [C] [G] et [E] [G] aux dépens,
— condamné Madame [R] [G] à verser la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, [R] [G] a fait assigner Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GTI ( Gestion Transactions immobilières) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic GTI, d’un montant de 21 720,44 euros doit être réglée par la succession de [H] [G] et répartie entre les cohéritiers.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 février 2026, Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GTI ( Gestion Transactions immobilières), demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 754 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1311 du Code civil,
Vu l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la Cour d’appel de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Prononcer la caducité de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 14 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [R] [G] tendant à voir « juger que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par SYNDIC GTI, d’un montant de 21 720,44 euros, doit être réglée par la succession de Madame [H] [G] et répartie entre les cohéritiers » au regard de l’autorité de la chose jugée ;
Déclarer irrecevable l’action en intervention forcée engagée par Madame [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, les conditions de l’article 331 du Code de procédure civile n’étant pas réunies ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 21/19824 ;
Condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, [R] [G] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’alinéa 2 de l’article 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1309 et 873 du Code Civil
Vu l’article 791-1° et 791-3° du Code Civil
Vu l’article 45 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
De juger que l’enrôlement de l’assignation en intervention forcée ne répond pas aux règles de l’enrôlement d’une assignation classique ;
De juger que l’enrôlement de l’assignation en intervention forcée de Madame [R] [G] est régulier ;
De juger qu’une créance successorale est divisible et ne peut être réglée que personnellement par chaque héritier en proportion de ses droits dans la succession et à l’issue de la liquidation de la succession ;
De juger que le paiement de la créance d’un défunt doit être porté devant le Tribunal saisi de sa succession inclusivement au partage ;
En conséquence,
Déclarer l’assignation en intervention forcée de Madame [R] [G] recevable et régulièrement placée ;
Prononcer la jonction entre la procédure enregistrée au numéro 25/14638 et la procédure enregistrée au numéro 21/10824 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de 4 000 euros en application de l’article 70à du Code de Procédure Civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], aux entiers dépens ; »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation du 14 novembre 2025
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Décision du 26 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14638 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOHS
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que le 14 novembre 2025, [R] [G] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires une assignation en intervention forcée pour l’audience du 9 décembre 2025, et que la remise de cette assignation au greffe n’est intervenue que le 2 décembre 2025.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la caducité de l’assignation en intervention forcée, pour non respect du délai édicté par l’article 754 du code de procédure civile relatif à sa remise.
[R] [G] fait valoir que la procédure en intervention forcée relève de l’article 331 du code de procédure civile lequel n’exige selon elle en son alinéa 2 qu’un délai suffisant au défendeur attrait pour préparer sa défense et que le délai édicté par l’article 754 du code de procédure civile « doit être atténué dans le cadre d’une assignation en intervention forcée », en ce qu’il s’agit d’un acte visant à mettre en cause un tiers dans une procédure déjà en cours et qu’il s’agit d’une demande incidente.
Il apparaît, d’une part, que l’article 754 du code de procédure civile est situé dans la section I relative à l’introduction de l’instance du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile. Il tire les conséquences de l’assignation avec prise de date prévue à l’article 751 du code de procédure civile et poursuit un objectif de bonne administration de la justice (Rép. Min., 13 janvier 2022 JO Sénat 13 janv. 2022, p. 245).
L’intervention forcée constitue une demande incidente aux côtés de la demande reconventionnelle et de la demande additionnelle, tel que cela résulte de l’article 63 du code de procédure civile. Elle a pour objet de « (…) rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
Il apparaît, d’autre part, que l’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713 ; Com, 6 juillet 2022, n°20-17.279). Les tiers assignés en intervention deviennent donc partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance, ainsi que cela résulte de l’article 53 alinéa 2 du code de procédure civile. L’assignation en intervention forcée ne peut donc pas être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 du code de procédure civile est inséré.
Par conséquent, l’article 754 code de procédure civile n’est pas applicable à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
La caducité de l’assignation délivrée le 14 novembre 2025, soulevée par le syndicat des copropriétaires doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir formée par le syndicat des copropriétaires tirée de l’autorité de chose jugée et de l’absence d’intérêt à agir.
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile ont déjà été rappelées.
En l’espèce, par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a ainsi statué dans son dispositif, lequel a seul autorité de chose jugée :
« Condamne in solidum Mme [R] [G] en sa qualité de nue-propriétaire et ès qualités d’héritière de Mme [H] [G], Madame [C] [G] épouse [U] ès qualités d’héritière de Mme [H] [G], à concurrence de ses droits dans la succession de sa mère, et Monsieur [E] [G] ès qualités d’héritier de Madame [H] [G], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 21 720,44 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 2eme trimestre 2013 au 1er trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sur la somme de 12 610,72 euros du présent arrêt pour le surplus. »
Aux termes de son assignation en intervention forcée, [R] [G] demande de « Juger que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par SYNDIC GTI, d’un montant de 21 720,44 euros, doit être réglée par la succession de Madame [H] [G] et répartie entre les cohéritiers » .
Il apparaît que si le syndicat des copropriétaires et [R] [G] ont une interprétation différente du sens de ce dispositif, notamment quant au fait que [R] [G] puisse ou non être redevable du tout, il n’en demeure pas moins que par cet arrêt, la cour d’appel de Paris a déjà statué sur la demande en paiement entre les mêmes parties.
Ainsi, cette demande qui, selon le sens que donnent les parties au dispositif précité, tend soit à modifier la répartition prévue par la cour d’appel de Paris, soit à la réaffirmer, se heurte en tout état de cause à l’autorité de chose jugée.
Elle sera déclarée irrecevable.
Aucune demande recevable n’étant formée contre le syndicat des copropriétaires par [R] [G], et celle-ci ne justifiant pas de l’intérêt requis à l’article 331 du code de procédure civile à ce que le jugement statuant sur le partage soit rendu commun à un créancier de la succession ou d’un indivisaire, l’instance sera déclarée éteinte.
Sur les autres demandes
[R] [G] sera condamnée aux dépens de l’assignation en intervention forcée (RG 24/14638), et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GTI ( Gestion Transactions immobilières), de déclarer caduque l’assignation en intervention forcée du 14 novembre 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande de [R] [G] de « Juger que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par SYNDIC GTI, d’un montant de 21 720,44 euros, doit être réglée par la succession de Madame [H] [G] et répartie entre les cohéritiers » ;
Déclarons irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’assignation en intervention forcée du 14 novembre 2025 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons [R] [G] aux dépens de l’assignation en intervention forcée ;
Condamnons [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL GTI (Gestion Transactions immobilières), la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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