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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mai 2026, n° 23/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03100
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEXC
N° PARQUET : 23-863
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [B] agissant en qualité de représentante légale de [K] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2023 par Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [V], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [V], notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Par décision notifiée le 21 septembre 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juin 2022, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, par Mme [B] [V] au nom de l’enfant [K] [V], dit né le 27 août 2008 à Sakassou (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [V], conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [K] [V] et de juger que celui-ci a la qualité de Français.
Elle expose que par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de première instance de Bouaké (Côte d’Ivoire), a prononcé l’adoption simple de l’enfant [K] [V] à son profit ; qu’elle a elle-même acquis la nationalité française par décret du 23 avril 2012 ; qu’à la suite de son adoption, l’enfant est entré sur le territoire français et y réside depuis lors à ses côtés.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [B] [V] et sollicite du tribunal de dire que l’enfant [K] [V] n’est pas de nationalité française.
Il soutient qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, aucune pièce ne permet de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration de nationalité française a été remis à Mme [B] [V]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que la notification de la décision de refus d’enregistrement serait intervenue plus de 6 mois après la remise du récépissé et ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de la déclaration.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La demanderesse doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [K] [V], attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que le jugement d’adoption de l’enfant dont se prévaut la demanderesse est produit en simple photocopie, étant précisé qu’il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que toutes les pièces du dossier de plaidoirie doivent être produites en original. (pièce n°5 de la demanderesse).
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas de l’adoption de l’enfant [K] [V], Mme [B] [V] ne démontre pas satisfaire aux conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le débouté de ses demandes s’impose ainsi de ce seul chef.
Par ailleurs, pour justifier de l’état civil de l’enfant [K] [V], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 3 novembre 2023, de l’acte de naissance de celui-ci, dressé le 29 septembre 2023 sous le numéro 801, portant mention du rétablissement de l’acte de naissance n°239 « du 26 novembre 2012 » suivant ordonnance n°420 du 9 juin 2023 du tribunal de première instance de Bouaké (pièce n°8 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, il avait été produit un acte de naissance portant le n°239, indiquant une date d’établissement différente. Il fait valoir que l’enfant est ainsi titulaire de deux actes de naissance.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse, le ministère public verse aux débats la copie de l’acte qu’il invoque en pièce numéro 2. Il apparaît ainsi que lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, Mme [B] [V] avait produit une copie, délivrée le 22 février 2022, de l’acte de naissance n°239 de l’enfant [K] [V], mentionnant que l’acte a été dressé le « 26 novembre 2008 ».
Mme [B] [V] fait valoir qu’une erreur de plume a été commise lors de la réalisation de la copie intégrale de l’acte de naissance entre 2012 et 2008 ; qu’en tout état de cause, elle a saisi les autorités ivoiriennes afin de faire rectifier les erreurs ou omissions présentes sur l’acte de naissance initial de l’enfant et qu’elle a obtenu une ordonnance de rétablissement d’identité ayant annulé le précédent acte irrégulier et ordonné l’établissement d’un nouvel acte de naissance.
Elle produit une ordonnance de rétablissement d’identité n°420, rendue le 9 juin 2023 par « M. [L] [Q] [P], par délégation du président du tribunal de première instance de Bouaké », ayant ordonné « l’annulation des actes ou de l’acte faux » et la reprise de la véritable identité, faisant interdiction à l’intéressé « d’utiliser le (s) acte (s) de naissance n°1145 du 13/08/2003 de Commune de SAKASSOU, établi (s) au (x) nom (s) de [V] [Z] [T] » et prononcé « le rétablissement de l’identité de l’intéressé (e) telle que contenue dans l’acte de naissance n°239 du 26/11/2012 du SP de SAKASSOU » (pièce n°7 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir que la divergence quant à la date de l’établissement de l’acte de naissance n°239, sur les différentes copies, procède d’une erreur de plume.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, le ministère public relève que l’ordonnance de rétablissement d’identité produite par la demanderesse n’est pas certifiée conforme à l’original et n’est pas signée par le greffier qui l’a délivrée, de sorte qu’elle est irrecevable conformément à l’article 41 de la convention franco-ivoirienne de coopération en matière de justice (pièce n°7 de la demanderesse).
La demanderesse fait valoir que l’ordonnance est signée par M. [L] [Q] [P] en sa qualité de vise-président du tribunal de première instance de Bouaké qui a agi par délégation du président ; qu’elle respecte en outre les exigences de la loi ivoirienne qui prévoit qu’un soit-transmis soit envoyé à l’officier d’état civil de la commune de naissance de l’intéressé ; que de ce seul chef, déjà, l’ordonnance doit être considérée comme authentique.
Aux termes de l’article 41 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
— une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
— l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
— un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
— le cas échéant une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Or, l’ordonnance produite par la demanderesse, si elle comporte effectivement la signature du magistrat qui l’a rendue, ne comporte en revanche aucune signature ni cachet du greffier qui en a délivré la copie, laquelle n’est pas certifiée conforme.
En l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, de nature à en garantir l’authenticité, l’ordonnance de rétablissement d’identité versée aux débats est dénuée de valeur probante.
A cet égard, la demanderesse invoque la transmission de l’ordonnance par le procureur de la République à l’officier d’état civil de la commune de naissance et produit le soit-transmis en date du 15 juin 2023 (pièce n°13 de la demanderesse). Il est d’abord relevé que le document est produit en simple photocopie dépourvue de toute valeur probante. Par ailleurs, en tout état de cause, la transmission de l’ordonnance à l’officier d’état civil n’est pas de nature à en établir l’authenticité au sens de l’accord de coopération franco-ivoirien précité.
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03100
Mme [B] [V] ne produit pas de copie probante de l’ordonnance de rétablissement d’identité qu’elle invoque, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de l’enfant, en l’absence de copie probante de ladite ordonnance, dont il est indissociable, ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [K] [V], de sorte que celui-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [V], sera déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et à voir juger que l’enfant est de nationalité française sur ce fondement. En outre, dès lors que l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition de la nationalité française. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [W] [V], de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juin 2022, devant le tribunal de proximité de Montmorency, au nom de l’enfant, et de sa demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [K] [W] [V], dit né le 27 août 2008 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [B] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [K] [W] [V], aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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