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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHM
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTE PAR LA SOCIETE CDC HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI)
C/
[K] [Q]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me A.G. HAKIM
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE REPRESENTE PAR LA SOCIETE CDC HABITAT (ANCIENNEMENT DENOMMEE SNI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seings privés en date du 19 avril 2019, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [K] [S] un logement situé [Adresse 5] à BEGLES (33130) ainsi qu’un emplacement de stationnement n°14 et une cave n°B042 situés à la même adresse, moyennant un loyer de 727,33 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.179,17 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT a assigné Madame [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater que la résiliation des baux conclus le 19 avril 2019 entre la SCI Fonds de Logement Intermédiaire représentée par la société CDC HABITAT et Madame [K] [S], portant sur le logement d’habitation (porte n°B42) avec cave accessoire (n°B042) et sur le stationnement accessoire (n°14) situé [Adresse 6] à BEGLES (33130), est intervenue de plein droit par acquisition de la clause résolutoire contractuelle à l’expiration du délai de 2 mois courant à compter de la délivrance du commandement de payer le 12 novembre 2025 ;
— Condamner Madame [K] [S] à quitter les lieux, et à les laisser libres de toute personne les occupant de son chef ;
— A défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai légal, autoriser la bailleresse à faire procéder à son expulsion, et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec au besoin l’aide et l’assistance de la force publique ;
— Fixer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, augmenté des charges afférentes au logement et stationnement accessoire, révisable selon les dispositions contractuelles (soit 827,18 euros par mois à la date de l’assignation), et condamner Madame [K] [S] à son paiement à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par la société CDC HABITAT, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— Condamner Madame [K] [S] au paiement à titre provisionnel à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par la société CDC HABITAT, de la somme de 2.545,94 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 janvier 2026 (échéance de janvier incluse), montant à compléter des échéances mensuelles (827,18 euros par mois à la date de l’assignation) dues le jour de l’audience et avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— La condamner au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la société CDC HABITAT venant régulièrement aux droits de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 825,93 euros au 12 mars 2026 hors frais de poursuite et confirme le surplus des termes de sa demande initiale sauf à indiquer qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à sa locataire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT.
En défense, Madame [K] [S], comparante en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 22 euros en sus du loyer courant. Elle indique qu’une régularisation d’APL (allocations logement) devrait intervenir prochainement.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 21 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 13 mars 2026.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 26 juillet 2024, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, les baux conclus entre les parties comportent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai deux mois pour régulariser la dette.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait signifier à Madame [K] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.179,17 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 novembre 2025.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 13 janvier 2026, par le jeu des clauses contractuelles de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Madame [K] [S] apparaît en situation de régler, en plus des loyers et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement auxquels la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT ne s’oppose pas.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [K] [S] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant les clauses de résiliation des baux.
En cas de non-respect de ce moratoire, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représenté par la société CDC HABITAT, sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [K] [S].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [K] [S] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 827,18 euros par mois, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.058,10 euros à la date du 12 mars 2026.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (93,76 + 138,41 + 87,63), sommes qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas contesté ni sérieusement contestable, Madame [K] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 738,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 12 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 comprise.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Madame [K] [S] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, au paiement des indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er avril 2026 égales au montant mensuel précité.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [K] [S].
En revanche, sa situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 13 janvier 2026 des conditions d’acquisition des clauses de résiliation insérées aux baux du 19 avril 2019 entre d’une part, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT et d’autre part, Madame [K] [S], relatif au logement situé [Adresse 5] à BEGLES (33130), l’emplacement de stationnement n°14 et la cave n°B042 situés à la même adresse ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT la somme de 738,30 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 12 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 comprise), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [K] [S] la faculté de se libérer de sa dette en 33 mensualités successives de 22 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, les suivantes, avant le 10 de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets des clauses de résiliation permettant la continuation des baux;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, les clauses de résiliation des baux seront réputées n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
*la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
*si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, les clauses de résiliation reprendront leur plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des contrats de bail ;
*qu’en ce cas, à défaut pour Madame [K] [S] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
*qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale à 827,18 euros par mois et CONDAMNONS Madame [K] [S] à son paiement à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT à compter du 1er avril 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [K] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
REJETONS les plus amples demandes formées par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représentée par la société CDC HABITAT;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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