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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juin 2026, n° 24/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/08974
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HBT
N° PARQUET : 24/1123
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juillet 2024
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
demeurant chez Monsieur [W] [N]
[Localité 1] – MAURITANIE
représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 24/08974
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [F] constituées par l’assignation délivrée le 5 juillet 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
La demanderesse sollicite du tribunal de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées. Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juillet 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [F], se disant née le 25 janvier 1975 à [Localité 3] (Mauritanie), revendique la nationalité française en faisant valoir qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père, [U] [F], le 21 mars 1984.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [X] [F] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, Mme [X] [F] fonde son action sur les dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, il est constant que [U] [F] n’était pas de nationalité française lors de la naissance de Mme [X] [F], celle-ci faisant valoir qu’elle a bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 21 mars 1984. Dès lors, contrairement à ce qui est indiqué par la demanderesse, l’action ne relève pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais des effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père revendiqué.
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 24/08974
En vertu des dispositions de l’article 17-2 du code civil, les effets de cette déclaration sont régis par l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient ainsi à Mme [X] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il résulte des actes d’état civil produits aux débats que Mme [X] [F] est née le 25 janvier 1975 à [Localité 3] (Mauritanie), du mariage de Mme [Y] [T] et de [U] [F], célébré à [Localité 3] le 4 février 1962 (pièces n°3 et 7 de la demanderesse).
[U] [F], né le 1er janvier 1934 à [Localité 3], a souscrit une déclaration de nationalité française le 21 mars 1984 devant le juge d’instance du Havre, laquelle a été enregistrée le 30 mars 1984 (pièces n°5 et 8 de la demanderesse).
Mme [X] [F], mineure lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par son père, a bénéficié de l’effet collectif de celle-ci en vertu des dispositions de l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la du 9 janvier 1973, précité.
Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt exclusif de Mme [X] [F], celle-ci conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [F], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [X] [F], née le 25 janvier 1975 à [Localité 3] (Mauritanie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [X] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [F].
Fait et jugé à Paris le 03 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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