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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 22/15449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15449
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVKP
N° PARQUET : 23/291
N° MINUTE :
Assignation du :
28 décembre 2022
AJ de la CA DE [Localité 1]
du 7 juin 2022
n° 21/51777
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] – ALGÉRIE
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/51777 du 07/06/2022 accordée sur recours par la Cour d’appel de de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/15449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [B] constituées de l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2026, le procureur de la république sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 et la réouverture des débats.
Il fait valoir que postérieurement au prononcé de la clôture, il a constaté qu’il n’a jamais conclu dans ce dossier, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond, et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses arguments ; qu’il se prévaut des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et sollicite du tribunal le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir régulariser ses écritures dont il souhaite se prévaloir et indique avoir, par anticipation déjà envoyées ses conclusions sur le fond au conseil du demandeur.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des éléments de la procédure que le ministère public souhaite verser aux débats des conclusions plus de 8 mois après l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de la mise en état il n’a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de conclure dans cette affaire.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, le ministère public sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [B], se disant né le 30 août 1950 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père, M. [O] [A] [S], ayant acquis la nationalité française par décret de réintégration n°18306-49.
Cette action fait suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposé par le directeur de services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, le 20 septembre 2021 (pièce n°5 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions des articles 17 et 18 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [K] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil,et d’autre part, de la nationalité française de ce dernière, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 15 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/15449
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
A cet égard, le tribunal relève d’emblée que M. [K] [B] ne produit pas l’acte de naissance de M. [O] [A] [S], son père dont il revendique tenir la nationalité française.
Faute d’acte d’état civil probant de son père, M. [K] [B] ne peut ni se prévaloir d’un lien de filiation à son égard, ni revendiquer sa nationalité française.
En conséquence, M. [K] [B] ne justifie pas être né d’un père français et il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [K] [B] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [K] [B], se disant né le 30 août 1950 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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