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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2026, n° 25/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 25/08031
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJFV
N° PARQUET : 22/919
N° MINUTE :
Assignation du :
19 août 2022
M. M.[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
et UI Bruzdowa 116 M 02-991
[Localité 2] (POLOGNE)
élisant domicile au cabinet de Maître Grégoire NORMIER
[Adresse 2]
représentée par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1747
DEFENDEURS
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
Sous-direction de l’accès à la nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/08031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 août 2022 par Mme [G] [C] au procureur de la République et au Ministre de l’intérieur,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [C] notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
Vu le jugement du 5 juin 2025 ayant ordonné la radiation de l’affaire,
Vu les conclusions de remise au rôle de Mme [G] [C] notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026,
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/08031
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 29 novembre 2021, Mme [G] [C], se disant née le 21 juillet 1984 à [Localité 5] (Pologne), a souscrit une déclaration de nationalité française devant l’ambassade de France en Pologne, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 11 janvier 2014 à [Localité 1] avec M. [K] [V], né le 1er février 1949 à [Localité 6] (Pologne) (pièce n°16 de la demanderesse).
Par décision du 21 janvier 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration, dont récépissé avait été remis à Mme [G] [C] le 9 décembre 2021, au motif d’une absence de communauté de vie entre les époux (pièce n°2 de la demanderesse).
Mme [G] [C] conteste ce refus d’enregistrement.
Le ministère public demande au tribunal de dire que celle-ci n’est pas française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [G] [C] le 9 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 21 janvier 2022, lui a été notifiée le 9 mars 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°2 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [G] [C] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [G] [C] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, si comme le relève le ministère public, la demanderesse avait initialement produit un extrait de son acte de naissance, elle produit désormais une copie intégrale de l’acte, laquelle n’est nullement critiquée par le ministère public, et qui indique qu’elle est née le 21 juillet 1984 à [Localité 5] (Pologne) (pièce n°25 de la demanderesse).
Mme [G] [C] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Le mariage de Mme [G] [C] et M. [K] [V] a été célébré le 11 janvier 2014 à [Localité 7] (pièce n°1 de la demanderesse).
Le délai de communauté de vie exigé au titre de l’article 21-2 du code civil est en l’espèce de cinq, les époux n’ayant pas résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. La déclaration de nationalité française souscrite le 29 novembre 2021 a fait suite à plus de 5 ans de mariage.
Le ministère public soutient que Mme [G] [C] ne justifie pas de la nationalité française de son époux. Toutefois, celle-ci verse aux débats le décret de naturalisation de M. [K] [V] en date du 6 janvier 1976 ainsi que l’acte de naissance de celui-ci mentionnant ledit décret (pièces n°18 de la demanderesse). Il est ainsi établi qu’à la date du mariage, M. [K] [V] était de nationalité française.
Le ministère public conteste en outre l’existence d’une communauté de vie entre les époux. Il fait valoir que les époux ont déclaré deux domiciles distincts au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française ; qu’il ressort du rapport d’enquête de la préfecture que les époux revendiquent chacun leur indépendance, qu’ils ont 35 ans de différence d’âge, que chacun est seul propriétaire du logement où il réside à savoir Mme [G] [C] en Pologne et M. [K] [V] à [Localité 1], et que leur fils né en Pologne n’a été reconnu par M. [K] [V] qu’en 2013.
La communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/08031
Il est d’abord relevé qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la différence d’âge entre les époux quant à l’existence d’une communauté de vie.
Par ailleurs, Mme [G] [C] verse aux débats une attestation de résidence commune établissant que les époux cohabitent à deux adresses à [Localité 2] (Pologne) et à [Localité 1] (pièce n°3 de la demanderesse). Il est en outre démontré que Mme [G] [C] travaille en Pologne depuis l’année 2013 et que M. [K] [V] était détaché par des sociétés françaises à [Localité 2] (pièces n°19a à 19c et 20a à 20c de la demanderesse).
Il est en outre établi de très nombreux allers-retours des époux, en couple ou avec leur fils, entre [Localité 1] et [Localité 2] depuis l’année 2014 (pièce n°4 de la demanderesse).
L’enfant du couple a suivi des études dans une école primaire franco-polonaise à [Localité 2] et a passé des examens dans un lycée à [Localité 1] (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que Mme [G] [C] et M. [K] [V] ne vivent pas séparément mais ensemble entre [Localité 1] et [Localité 2].
La communauté de vie matérielle des époux est en outre justifiée par les comptes bancaires joints en France et en Pologne ainsi qu’une couverture santé au nom des époux et leur fils (pièces n°7 à 9 de la demanderesse).
La communauté de vie affective est attestée par la naissance d’un enfant commun le 14 juillet 2005, reconnu le 10 septembre 2013 par M. [K] [V] (pièce n°2 du ministère public). Le ministère public relève que l’enfant a été reconnu tardivement par son père, sans toutefois en tirer une quelconque conséquence. A cet égard, Mme [G] [C] expose que le couple a vécu en union libre en 2003, que l’enfant est né en 2005, qu’en 2009, le couple a décidé de vivre ensemble et qu’en 2013, il a décidé de se marier et de reconnaître administrativement l’enfant.
Par ailleurs, Mme [G] [C] justifie d’activités de loisirs et de voyages en famille, démontrant la volonté d’élever l’enfant ensemble avec M. [K] [V], nonobstant sa reconnaissance tardive par ce dernier (pièces n°10 et 12 à 15 de la demanderesse).
Enfin, il est relevé que le couple attend un deuxième enfant (pièce n°22 de la demanderesse).
Ainsi, au regard des pièces produites par la demanderesse, l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective entre Mme [G] [C] et M. [K] [V] est démontrée.
Les autres conditions posées par l’article 21-2 du code civil, notamment quant à la connaissance suffisante de la langue française par Mme [G] [C], ne sont pas contestées par le ministère public et il résulte du rapport d’enquête de la préfecture qu’il en a été justifié (pièce n°1 du ministère public).
Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [G] [C] le 29 novembre 2021 à l’ambassade de France en Pologne.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [G] [C], née le 21 juillet 1984 à [Localité 5] (Pologne), a acquis la nationalité française le 29 novembre 2021.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [G] [C], celle-ci conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [C], conservant la charge des dépens, sera déboutée sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statue publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 novembre 2021 par Mme [G] [T] [C] devant l’ambassade de France en Pologne ;
Juge que Mme [G] [T] [C], née le 21 juillet 1984 à [Localité 5] (Pologne), a acquis la nationalité française le 29 novembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Déboute Mme [G] [T] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [T] [C].
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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