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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 juin 2026, n° 22/11803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELITE INVESTMENT RETURN, Société ELITE ASSET MANAGEMENT, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11803
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FG
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Madame [O] [G]
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société ELITE INVESTMENT RETURN
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Décision du 03 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MARANATHA SAS fondée par Monsieur [W] [B] en 2007, a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français (ci-après désigné comme le groupe MARANATHA) entre 2007 et 2017 en exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 5] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le sud-ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe MARANATHA a connu une croissance importante entre 2010 et 2016 et a financé cette croissance en faisant appel, notamment, à des investisseurs privés.
Ces investisseurs privés ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions par des apports en capital et/ou en comptes courants. Ces sociétés détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels et la société Maranatha en était l’associée commanditaire.
Deux types d’investissement étaient proposés aux investisseurs privés :
— l’investissement appelé « Club Deal Valorisation » qui consistait en un investissement en capital seulement,
— l’investissement appelé « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège » qui consistait pour l’investisseur à verser ses fonds à la fois en capital et en compte courant, généralement 60% en capital et 40% en compte courant.
La société Elite Asset Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissement financiers depuis le 27 novembre 2015.
La société Elite Investment Return est une société spécialisée dans les opérations de marchand de biens.
Le 16 avril 2014, M. [Y] [G] a souscrit, par l’entremise de la société Elite Investment Return, 60.000 actions de la société en commandite par actions Financière Valorisation 7 (devenue Hôtel Alpenrose), pour un prix de 60.000 euros.
Dans le cadre de cette opération, M. [G] a versé en outre, la somme de 40.000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 euros.
Le 27 janvier 2016 et sous les conseils de la société Elite Asset Management, M. [Y] [G] a souscrit 44.000 actions de la société en commandite par actions VIP Hôtel Royal Saint Honoré, pour un prix de 44.000 euros.
Dans le cadre de cette opération, M. [G] a versé en outre, la somme de 56.000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 euros.
Le 18 mars 2016 et sous les conseils de la société Elite Asset Management, Mme [O] [G] a souscrit 44.000 actions de la société en commandite par actions VIP Hôtel Royal Saint Honoré, pour un prix de 44.000 euros.
Dans le cadre de cette opération, Mme [G] a versé en outre, la somme de 56.000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 euros.
Les trois opérations souscrites doivent être considérées comme des opérations dites Club Deal Vip ou Club Deal Privilège comme décrites ci-dessus, l’investisseur disposant d’une promesse de rachat de ses titres par la société Maranatha SAS.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.
La société Financière Valorisation 7 a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 et la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha.
Par actes des 16 et 21 septembre 2022, M. [Y] [G] et Mme [O] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Elite Investment return, Elite Asset Management en responsabilité et MMA IARD en garantie, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Elite Investment return, Elite Asset Management et MMA IARD ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond desdites sociétés.
Les sociétés Elite Investment return, Elite Asset Management et MMA IARD ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris saisie du recours formé contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 mai 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à la suite du désistement des sociétés appelantes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 24 janvier 2025.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens de M. [Y] [G] et Mme [O] [G]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [Y] [G] et Mme [O] [G] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER les sociétés ELITE INVESTMENT RETURN et ELITE ASSET MANAGEMENT responsables du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les opérations HOTEL ALPENROSE et VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE subies par Monsieur [Y] [G] et Madame [O] [G].
• CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD,
• CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.
PAR CONSEQUENT :
• CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 51.799,91 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société FINANCIERE VALORISATION 7 (devenue HOTEL ALPENROSE).
• CONDAMNER la société ELITE INVESTMENT RETURN, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 16.833,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société FINANCIERE VALORISATION 7 (devenue HOTEL ALPENROSE), et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 72 301,01 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 13.133,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE INVESTMENT RETURN, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [G] la somme de 73.318,13 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [G] la somme de 13.000,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.
• CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [O] [G] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que le principe de la responsabilité de la société ELITE INVESTMENT RETURN dans le cadre de la perte de chance de ne pas souscrire l’opération HOTEL ALPENROSE subie par Monsieur [Y] [G] n’est pas contestables ;
• CONSTATER qu’à hauteur de 51 799,89 € le préjudice financier subi par M. [Y] [G] dans l’opération HOTEL ALPENROSE n’est pas sérieusement contestée ;
• CONDAMNER solidairement, la société ELITE INVESTMENT RETURN à payer à M. [Y] [G] la somme de 51 799,00 € à titre de réparation des dommages financiers (et notamment de la perte de chance de ne pas investir) subis à la suite de l’opération HOTEL ALPENROSE résultant des défaillances professionnelles de la société ELITE INVESTMENT RETURN
• CONSTATER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MAARANATHA, M. [Y] [G] pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié à l’investissement réalisé dans l’hôtel Alpenrose, qui pourrait augmenter l’évaluation faite de sa perte de chance.
• INVITER M. [Y] [G] à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financière de la perte de chance subie par le Demandeur, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ce dernier conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
• D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER in solidum, la société ELITE INVESTMENT RETURN, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD, à payer à Monsieur [Y] [G] et à Madame [O] [G], la somme de 4.000,00 €au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER in solidum, la société ELITE INVESTMENT RETURN, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat.
M. [Y] [G] et Mme [O] [G] font valoir que les sociétés Elite Investment Return et Elite Asset Management (ci-après les sociétés Elite) sont intervenues en tant que conseillers en investissements financiers.
Décision du 03 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FG
Ils exposent que la société Maranatha s’est engagée auprès des investisseurs à procéder au rachat des titres des sociétés bénéficiaires des investissements et que sa solidité financière était donc un élément essentiel de l’opération. Ils considèrent qu’il appartenait aux sociétés Elite de s’assurer de la solidité financière du groupe Maranatha, notamment en examinant les documents financiers des sociétés du groupe.
Ils soutiennent que les sociétés Elite ont manqué à leurs obligations d’informations en ne les informant pas des risques habituels posés par les investissements, notamment les risques théoriques de perte en capital résultant d’une éventuelle défaillance de la société Maranatha.
M. [Y] [G] et Mme [O] [G] affirment également que les sociétés Elite ne leur ont délivré aucune information sur les particularités du montage juridique et financier mis en place par la société Maranatha et sur les risques en découlant.
Ils allèguent que les sociétés Elite ne leur ont pas communiqué une information claire et complète sur les caractéristiques anormales de l’opération et sur les risques exceptionnels de pertes en capital en découlant.
Les demandeurs précisent que les investissements portant sur le produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré s’inscrivent dans le cadre de l’acquisition par le groupe Maranatha d’un pôle d’hôtels dénommé « les hôtels du Roy » au printemps 2015.
Ils considèrent que ces produits présentaient des risques liés au montage financier et juridique spécifique mis en place par Maranatha.
Ils reprochent également à la société Elite Asset Management de ne pas les avoir informés sur les risques financiers et économiques exceptionnels que présentaient les investissements souscrits en 2016, date à laquelle la dégradation financière de la société Maranatha pouvait déjà être constatée. Ils relèvent que dès 2015 des doutes existaient sur la solidité financière du groupe.
Ils observent que l’acquisition du pôle des hôtels du Roy s’est faite grâce à un emprunt obligataire auprès du fonds CALE STREET lequel bénéficiait du nantissement des hôtels et pouvait être payé en priorité sur les investisseurs privés.
Ils soulignent que les sociétés Elite leur ont transmis sans aucune réserve une notice d’information vantant le rendement et la sécurité des produits Maranatha sans faire état du risque de perte en capital. Ils remarquent que la notice présentait l’investissement comme un investissement dans un hôtel en particulier alors que l’investissement consistait en réalité à investir dans des sociétés financières qui détenaient elles-mêmes les parts de sociétés détenant un groupe de six hôtels.
Les demandeurs expliquent que les hôtels du pôle Hôtel du Roy ont fait l’objet d’un plan de continuation et qu’ils ont perçu à ce titre : 16 681,82 euros pour Mme [O] [G] et 16 365,60 euros pour M. [Y] [G]. Si l’on ajoute à ces sommes, les sommes perçues en remboursement du compte courant, soit respectivement 10 000,05 euros pour Mme [O] [G] et 11 333,39 euros pour M. [Y] [G], le montant total de la perte financière s’élève à 72 301,01 euros pour M. [Y] [G] et à 73 318,13 euros pour Mme [O] [G].
Ils précisent que le pôle hôtelier dit Hôtel Alpenrose a fait l’objet d’un plan de cession et que le fonds Colony a poursuivi l’exploitation de cet hôtel dans le cadre d’un plan de cession. Ils affirment que le remboursement des fonds investis relève du « traitement de la collecte non affecté » selon le protocole de sécurisation liant le fonds Colony aux investisseurs. A ce titre, ils ne pourront recevoir plus de 30% des fonds investis initialement. M. [Y] [G] considère qu’il a perdu au minimum 70% des fonds investis, soit 51 799,91 euros dans le cadre de son investissement dans l’opération Hôtel Alpenrose.
Les demandeurs exposent qu’ils auraient pu investir les sommes ainsi perdues dans des produits sécurisés, de type assurance-vie, rémunérés à hauteur de 2% et qu’ils subissent ainsi un préjudice de gain manqué, outre leur préjudice moral.
Demandes et moyens des sociétés Elite Asset Management, Elite Investment Return et MMA Iard
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, les sociétés Elite Asset Management, Elite Investment Return et MMA Iard demandent au tribunal de :
« A titre principal
Vu les articles 1103 et 1231.1 du Code civil,
Juger que ELITE ASSET et ELITE INVESTMENT n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leurs fonctions,
Juger que les époux [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de ELITE ASSET, ELITE INVESTMENT et MMA,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les époux [G] à verser à ELITE ASSET, ELITE INVESTMENT et MMA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire ».
Les sociétés défenderesses font valoir que les CIF ont respecté l’obligation de moyens qui leur revenait et qu’ils ont avisé les demandeurs des risques des investissements et notamment du risque de perte en capital.
Elles observent que les sociétés Elite ont communiqué aux investisseurs le rapport d’activité du groupe Maranatha pour l’exercice 2014 ainsi qu’un certain nombre d’informations sur la situation financière du groupe. Elles considèrent qu’elles ne pouvaient anticiper les difficultés financières du groupe Maranatha au jour des investissements. Elles estiment que les données du rapport KPMG n’étaient nullement inquiétantes de même que l’absence de publication des comptes au début de l’année 2016 dès lors que la société Maranatha avait jusqu’au 30 mars 2016 pour faire approuver ses comptes.
Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :
— le CGP/CIF n’est pas un expert en immobilier et que les sociétés Elite ne pouvaient connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de leurs engagements par les demandeurs qui ont été informés du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;
— les demandeurs ont été informés du montage financier et juridique de l’acquisition des six hôtels composant le pôle Hôtels du Roy, les sociétés Elite n’étant pas tenues de les informer sur l’emprunt obligataire ou le nantissement des titres de l’une des sociétés du groupe ;
— l’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que les demandeurs n’encouraient pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ;
— l’existence de conventions de trésorerie entre la société Maranatha et les sociétés bénéficiaires des virements constitue un mode de gestion classique dans tous les groupes de sociétés et qui ne relève pas des informations dont les sociétés Elite pouvaient ou devaient avoir connaissance ;
— à l’époque des investissements litigieux, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha et les derniers comptes publiés démontraient sa solidité financière.
Les sociétés Elite et MMA font valoir que le préjudice des demandeurs ne peut être qu’un préjudice de perte de chance et exposent que le préjudice moral n’est pas justifié.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 21 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fautes des sociétés Elite Asset Management et Elite Investment Return
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, il pèse sur le conseiller en investissement financier (CIF) ou le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Cass. 30 avril 2025, n°23-23.253)
Les obligations du conseiller en investissement financiers sont définies au 1° de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au présent litige, « les conseillers en investissements financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ». Ils doivent également selon le 5° de cet article : « s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation ».
Ainsi le conseiller en investissements financiers est tenu en sa qualité de professionnel à un devoir d’information et de conseil et doit notamment guider son client dans les choix de placement qui s’offrent à lui et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ces choix. Il est tenu d’une obligation de moyen et, à ce titre, il lui revient de fournir à son client des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix dans les produits de placement proposés sans qu’il soit tenu de garantir la rentabilité à long terme de son placement dont il a pu recommander la souscription ou le prémunir de tout aléa ou risque financier. Les éventuels manquements professionnels à ses obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances au jour où il intervient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Elite Asset Management, qui a conseillé à M. [Y] [G] et à Mme [O] [G] les investissements Vip Hôtel Royal Saint Honoré, est inscrite à l’Orias en tant que conseiller en investissements financiers.
En revanche, la société Elite Investment Return, qui a conseillé à M. [Y] [G] l’investissement Financière Valorisation 7, n’est pas enregistrée en tant que conseiller en investissements financiers. Elle est donc intervenue en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Quel que soit leur statut, ces deux sociétés étaient tenues d’une obligation d’information et de conseil.
Les demandeurs versent aux débats :
— le dossier de souscription de M. [Y] [G] au produit Financière Valorisation 7, en date du 16 avril 2014, comprenant le bulletin de souscription, la notice d’informations, la convention de compte courant, la promesse de rachat, l’attestation de la SCA Financière Valorisation 7 selon laquelle les titres sont affectés sur un PEA ouvert au nom de M. [Y] [G] ;
— le dossier de souscription de M. [Y] [G] au produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré, en date du 27 janvier 2016, comprenant le bulletin de souscription, la convention de compte courant, la notice d’information, les promesses ;
— le dossier de souscription de Mme [O] [G] au produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré, en date du 18 mars 2016, comprenant le bulletin de souscription, la notice d’informations, la convention de compte courant, les promesses.
Les demandeurs ne produisent aucun autre document qui leur aurait été transmis lors de la souscription des investissements.
Les défenderesses versent aux débats :
— une étude patrimoniale non datée non signée qui concerne Mme [O] [G],
— un document d’entrée en relation adressé à M. [Y] [G] par la société Elite Asset Management daté du 15 janvier 2016,
— un mandat de recherche de placements signé par M. [Y] [G] et la société Elite Asset Management du 27 janvier 2016,
— un mandat de recherche de placements signé par Mme [O] [G] et la société Elite Asset Management du 18 mars 2016.
Aucun de ces documents ne comporte d’informations spécifiques aux investissements Maranatha.
En ce qui concerne l’investissement de Mme [O] [G], les demandeurs produisent un message de M. [A] [E], dirigeant des sociétés Elite en date du 8 avril 2015 adressé à Mme [O] [G]. Toutefois, ce message est relatif à un investissement portant sur l’hôtel Claret à [Localité 6] alors que l’investissement de Mme [O] [G] concerne l’hôtel Royal Saint Honoré. En outre, ce mail est antérieur de presque un an à l’investissement litigieux. Il ne peut donc être considéré comme un document pré-contractuel lié à l’investissement litigieux.
Il doit donc être considéré que les seules informations transmises à M. [Y] [G] et Mme [O] [G] au moment de la souscription de leurs investissements proviennent des bulletins de souscription.
Il ressort de ces documents que les demandeurs ont été informés du fonctionnement des produits souscrits concernant en particulier la part de souscription au capital conférant des actions des SCA et la possibilité, à terme convenu, d’un rachat de leurs actions par la SAS Maranatha, ainsi que des remboursements périodiques de l’avance en compte courant d’associé.
Les demandeurs soutiennent que le rendement annuel de 8% offert par ces produits ne correspondait pas à un revenu, mais au simple remboursement du compte courant d’associé, la rentabilité de l’opération reposant en réalité sur la valorisation des titres selon les calculs prévus dans la promesse de rachat.
Cependant, cette information était clairement mentionnée dans les documents contractuels portés à la connaissance des demandeurs. Ils étaient dès lors en mesure d’en apprécier la portée et ne peuvent reprocher aux sociétés Elite d’avoir manqué à leur obligation d’information en ne leur ayant pas communiqué un élément dont ils avaient déjà connaissance.
Les demandeurs reprochent aux sociétés Elite de ne pas les avoir avisés des risques particuliers liés à la détention de titre au sein de sociétés en commandite par actions.
Toutefois, il ne résulte pas de l’investissement dans une SCA un risque particulier que les sociétés Elite auraient dû développer.
De même, les sociétés Elite n’étaient pas tenues de fournir aux investisseurs une valorisation des hôtels ni les conventions de trésorerie conclues entre les sociétés du groupe, ni les conditions d’acquisition des hôtels du pôle Hôtels du Roy.
Les demandeurs reprochent également aux sociétés Elite de ne pas les avoir informés sur la dégradation financière du groupe Maranatha qu’elles auraient dû connaître particulièrement pour les souscriptions intervenues en 2016.
Or, les rapports d’activités 2011-2012 et 2013-2014 édités par le groupe Maranatha faisaient état d’une très bonne santé financière de l’entreprise, éléments corroborés par les articles de la presse spécialisée qui vantaient le dynamisme et le développement de la société Maranatha.
Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016. A la date de la souscription des investissements litigieux, les sociétés Elite ne pouvaient donc avoir connaissance du refus de certification des comptes par les commissaires aux comptes de la société Maranatha pour l’exercice clos le 30 septembre 2015 et en tirer un quelconque conseil sur l’opportunité des investissements.
Les évaluations KPMG de 2013, 2014 et janvier 2016 ne comprenaient pas d’informations alarmantes sur la santé financière du groupe Maranatha. Au contraire, les actifs hôteliers du groupe y sont évalués pour des montants conséquents et avec des rendements d’au moins 6%.
Par ailleurs, la publication de simples articles dont la source n’est pas une autorité reconnue mais des personnes extérieures au groupe Maranatha qui manifestent une simple opinion sur le sérieux des investissements liés à cette entité ne saurait constituer des informations fiables susceptibles d’être portées à la connaissance des investisseurs.
En revanche, les bulletins de souscription signés par les demandeurs ne comportent à aucun moment la mention d’un quelconque risque en capital. Au contraire, la rentabilité de l’investissement, issue du remboursement de l’avance en compte courant et de la promesse de rachat, est présentée comme assurée.
Aucun scénario alternatif n’est présenté. Les risques liés à une éventuelle insolvabilité de la SCA dans laquelle il est investi ou d’une société du groupe Maranatha ne sont pas évoqués.
Ainsi, seuls les avantages du produit sont présentés, l’investissement y étant décrit comme sécurisé et nécessairement rentable. Les risques liés aux investissements ne sont pas mentionnés. Il n’est en particulier pas fait état des conséquences d’une défaillance de la société Maranatha sur la promesse de vente alors que la rentabilité de l’investissement repose sur la capacité de la société Maranatha à honorer la promesse de rachat des titres.
La solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha était une composante essentielle du succès de l’investissement. Or, celle-ci n’est jamais évoquée dans les documents contractuels et les conséquences de l’insolvabilité ne sont pas abordées.
Or, les sociétés Elite avaient nécessairement connaissance que l’insolvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha constituait le principal risque auquel s’exposaient les investisseurs. Il leur appartenait d’informer M. [Y] [G] et Mme [O] [G] de l’existence de ce risque et de ses conséquences sans l’occulter.
Par conséquent, les sociétés Elite Investment Return et Elite Asset Management ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [Y] [G] et Mme [O] [G].
2. Sur les préjudices de M. [Y] [G] et Mme [O] [G]
2.1. Sur le préjudice de perte de chance
Le préjudice financier allégué par les demandeurs est en lien avec le manquement commis dès lors que le manquement à l’obligation d’information et de conseil a nécessairement faussé la prise de décision de l’investisseur qui ne disposait pas, au moment de souscrire, de l’ensemble des éléments qui auraient dû être portés à sa connaissance pour se déterminer.
Le dommage résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste dans une perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions plus avantageuses dont le quantum ne peut équivaloir à l’avantage escompté, mais seulement dans une fraction de celui-ci.
Dans ces conditions, M. [Y] [G] et Mme [O] [G] sont mal fondés à solliciter l’indemnisation de leurs entières pertes financières.
Il ressort des mandats de recherche signés par les demandeurs que ceux-ci souhaitaient investir un capital de 100 000 euros dans des placements à rendement élevé et à fiscalité faible pour une durée de 5 à 8 ans.
Il en résulte que, même informés du risque de perte en capital en cas de faillite du groupe Maranatha, les demandeurs n’auraient pas nécessairement reporté leur investissement sur un autre produit à plus faible rendement. Par conséquent, la perte de chance de M. [Y] [G] et Mme [O] [G] sera fixée par le tribunal à 70%.
Sur l’investissement de M. [Y] [G] dans le produit Financière Valorisation 7
M. [Y] [G] a investi une somme de 100 000 euros dans le produit Financière Valorisation 7 (devenu hôtel Alpenrose).
Il a perçu en cours d’exécution du contrat 26 000,13 euros de remboursement de compte courant.
Cet investissement entre dans la catégorie dit du « périmètre historique » du groupe Maranatha qui a fait l’objet d’un plan de continuation.
Un protocole de sécurisation a été conclu le 25 mai 2020 afin de déterminer les modalités de remboursement des investisseurs privés du périmètre historique.
En application de ce protocole, sur les 73 999,87 euros restant de son investissement initial, M. [Y] [G] ne pourra récupérer au mieux que 30% de cette somme soit 22 199,96 euros.
Toutefois, il ressort d’un courrier du mandataire de justice du 20 mars 2024 que la probabilité qu’une somme soit versée aux investisseurs privés concernés par le périmètre historique est très faible voire nulle.
Il apparaît donc que le préjudice de M. [Y] [G] est certain.
En conséquent, la société Elite Investment Return sera condamnée à lui payer la somme de (100 000 x 70%) – (26 000,13 + 22 199,96) = 70 000 – 48 200,09 = 21 799,91 euros.
Sur l’investissement de M. [Y] [G] dans le produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré
M. [Y] [G] a investi une somme de 100 000 euros dans le produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré.
Il a perçu en cours d’exécution du contrat 11 333,39 euros de remboursement de compte courant.
Cet investissement entre dans la catégorie du pôle des Hotels du Roy qui ont fait l’objet d’une cession.
M. [Y] [G] a perçu dans le cadre de la liquidation des actifs la somme de 16 365,60 euros.
En conséquence, la société Elite Asset Management sera condamnée à lui payer la somme de (100 000 x 70%) – (11 333,39 + 16 365,60) = 70 000 – 27 698,99 euros = 42 301,01 euros.
Sur l’investissement de Mme [O] [G] dans le produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré
Mme [O] [G] a investi une somme de 100 000 euros dans le produit VIP Hôtel Royal Saint Honoré.
Elle a perçu en cours d’exécution du contrat 10 000,05 euros de remboursement de compte courant.
Cet investissement entre dans la catégorie du pôle des Hotels du Roy qui ont fait l’objet d’une cession.
Mme [O] [G] a perçu dans le cadre des répartitions la somme de 16 681,82 euros.
En conséquence, la société Elite Asset Management sera condamnée à lui payer la somme de (100 000 x 70%) – (10 000,05 + 16 681,82) = 70 000 – 26 681,87 euros = 43 318,13 euros.
2.2. Sur le gain manqué
S’agissant de la demande au titre du gain manqué, M. [Y] [G] et Mme [O] [G] font valoir qu’ils auraient pu en outre obtenir une rémunération de leur placement sécurisée de l’ordre de 2% sur les fonds investis si les manquements des conseillers ne leur avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter un placement sécurisé.
Toutefois, en souscrivant des placements à fort rendement, les demandeurs ont choisi expressément de ne pas investir dans des contrats plus sécurisés mais à rendement plus faible.
Par conséquent, ils ne peuvent prétendre subir un préjudice de gain manqué.
2.3. Sur les autres préjudices
M. [Y] [G] et Mme [O] [G] ne justifient pas de leur préjudice moral.
Par conséquent, leur demande à ce titre sera rejetée.
2.4. Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à ces dispositions, les sommes que les sociétés Elite Investment Return et Elite Asset Management sont condamnées à payer porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la garantie de MMA Iard
La société MMA Iard est l’assureur de la société Elite Asset Management dans ses activités de conseiller en investissement financier.
En revanche, elle n’est pas l’assureur de la société Elite Investment Return.
En conséquence, la société MMA Iard sera condamnée solidairement avec la société Elite Asset Management uniquement.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Décision du 03 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/11803 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4FG
Partie perdante au procès, les sociétés Elite Asset Management, Elite Investement Return et MMA Iard seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société Elite Investment Return à payer à M. [Y] [G] la somme de 21 799,91 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’Investissement Financière Valorisation 7 (Hôtel Alpenrose) ;
CONDAMNE solidairement la société Elite Asset Management et la société MMA Iard à payer à M. [Y] [G] la somme de 42 301,01 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
CONDAMNE solidairement la société Elite Asset Management et la société MMA Iard à payer à Mme [O] [G] la somme de 43 318,13 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société Elite Investment Return, la société Elite Asset Management et la société MMA Iard aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Elite Investment Return, la société Elite Asset Management et la société MMA Iard à payer à M. [Y] [G] et à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros à chacun ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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